1106 TRIBUNAL CANTONAL TD12.025237-140083 94 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge déléguée Greffière:MmeTille
Art. 273, 274 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.D., à Yverdon-les-Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à Vernayaz, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur son fils G., né le [...] 2008, s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où l’expert n’avait pas encore déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique de l’enfant G., il était impossible, à ce stade, de savoir si l’enfant avait été victime d’abus sexuels, et, dans l’affirmative, si son père en était l’auteur. L’intérêt de l’enfant commandait dès lors de ne pas le priver de toute relation avec son père jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale, tout en encadrant strictement l’exercice du droit de visite. B.Le 13 janvier 2014, C.D.________ (ci-après : C.D.________) a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation. L’appelante a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’apport de « la procédure pénale no P1
3 - 13 242 auprès du Ministère public du canton du Valais ». Elle a en outre produit un onglet de pièces. Par ordonnance du 16 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante (I) et dit que les dépens suivent le sort de l’appel (II). Par prononcé du 17 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à C.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2014, Me Jacques Emery étant désigné son conseil d’office. Le 22 janvier 2014, une copie du dossier pénal P13 242 du Ministère public du Bas-Valais a été transmis aux parties. Le même jour, le Dr [...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue-associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, ont rendu un rapport pédopsychiatrique concernant l’enfant G.. Le 7 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti aux parties un délai de dix jours pour déposer leurs éventuelles déterminations sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique. Par réponse du même jour, l’intimé B.D. a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Laetitia Dénis soit désignée son conseil d’office. L’intimé a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau. Par prononcé du 4 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a révoqué l’ordonnance du 16 janvier 2014 (I), admis la requête d’effet suspensif (II), suspendu l’exécution de l’ordonnance de mesures
4 - provisionnelles rendue le 30 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III) et dit que les dépens suivent le sort de l’appel (IV). Le même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 janvier 2014, et nommé Me Laetitia Dénis en qualité de conseil d’office. Par avis du 5 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai aux conseils des parties pour lui transmettre leur liste d’opérations. Le conseil de l’appelante a produit sa liste d’opérations le 7 février 2014. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante C.D., née le [...] 1973, et l’intimé B.D., né le [...] 1942, se sont mariés le [...] 2006. De leur union est issu un enfant, G.________ (ci-après : G.), né le [...] 2008. 2.Le 26 juin 2012, C.D. a ouvert une procédure en divorce sur demande unilatérale devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La situation des parties a été réglée par diverses ordonnances de mesures provisionnelles, dont ne seront mentionnées que celles en vigueur aujourd’hui et qui concernent l’enfant G.________. Par convention passée le 8 mai 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
5 - après : le Président du Tribunal civil), les parties ont notamment convenu que B.D.________ exercerait un droit de visite sur son fils G.________ un week-end sur deux, du vendredi à 8 heures au lundi à 10 heures, que le passage de l’enfant G.________ s’exécuterait le vendredi matin devant le poste de police se trouvant à proximité du domicile de C.D., que le retour de l’enfant s’effectuerait le lundi matin directement à la garderie de la Toupie ou devant le poste de police en cas de fermeture de la garderie, que, s’agissant des vacances estivales, l’enfant serait auprès de son père du 15 juillet 2013 au 11 août 2013, que l’enfant G. serait soumis à une expertise pédopsychiatrique et qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) serait instaurée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013, le Président du Tribunal civil a, en substance, instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant G.________ et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur dit enfant, avec notamment pour mission d’examiner les relations intrafamiliales et de faire toute proposition quant à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, ainsi qu’aux modalités de l’exercice du droit de visite de B.D.________ sur l’enfant.
B.D.________ a été entendu le 25 septembre 2013. A la vue des extraits des vidéos tournées par son fils, il s’est montré abasourdi et a garanti qu’il n’avait jamais été possible à son fils d’accéder à du matériel pornographique ou d’assister à des actes d’ordre sexuel chez lui. Il a expliqué qu’à son domicile, l’enfant détenait un ordinateur au moyen duquel ils échangeaient des « émoticônes » via le programme skype. Il avait toutefois enlevé la batterie de l’ordinateur lorsqu’il s’était rendu compte que l’enfant était capable d’effectuer seul des téléchargements de jeux avec un accès internet. L’appartement de B.D.________ a été fouillé par la police, et l’ordinateur utilisé par l’enfant a été saisi et examiné. Aucune image à caractère pornographique ou érotique n’y a été trouvée. 4.Le 25 septembre 2013, C.D.________ a saisi le Président du Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dans laquelle elle faisait valoir qu’une enquête était en cours concernant des infractions à caractère sexuel dont l’enfant G.________ aurait été la victime lorsqu’il se trouvait chez son père. Elle a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à la suspension du droit de visite de l’intimé sur l’enfant G.________ pour une durée indéterminée. Dans ses déterminations du 26 septembre 2013, l’intimé B.D.________ a conclu au rejet de la requête, alléguant qu’en l’état, aucun élément ne permettait de conclure que l’enfant courait un quelconque risque à son domicile. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2013, le Président du Tribunal civil a notamment suspendu jusqu’à plus ample information le droit de visite de l’intimé B.D.________ sur son fils G.. 5.Le 26 septembre 2013, à l’initiative de C.D., l’enfant G.________ a été examiné et entendu par le médecin chef et un médecin assistant du Service de pédiatrie de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains. Il ressort
7 - du rapport établi à la suite de cette consultation que l’enfant G.________ a mis en cause son père, de la manière suivante : « L’enfant ne parle pas spontanément. Il faut lui poser des questions pour qu’il parle. Lorsque je lui demande ce qu’il s’est passé lundi (lorsqu’il s’est mis nu au lit et filmé), il répond « je ne sais pas ». Je lui demande alors qui lui a montré ce qu’il a fait lundi avec la peluche, il répond « papa ». je lui demande s’il a déjà vu de « mettre un doigt dans le derrière », il répond simplement « papa ». A la question est-ce que quelqu’un lui a déjà « mis le doigt dans le derrière », il répond « papa ». Je lui demande alors est-ce [que] quelqu’un lui a déjà « touché le zizi », il répond « oui ». Lorsque je demande qui, il répond « papa ». Je lui demande qu’est-ce qu’il fait lorsqu’il touche le zizi, G.________ répond « des chatouilles ». Je demande ensuite est ce que un adulte lui a déjà montré son sexe, il répond « oui ». Lorsque je demande qui, il répond « papa ». Je demande si le papa lui a demandé de toucher son sexe (donc le sexe du père), G.________ répond « oui ». Je demande alors où l’enfant dort lorsqu’il est chez son père, il répond « avec papa ». Lorsque je demande pourquoi, il répond « parce que j’ai peur dans ma chambre ». Lorsque je demande si il met son pyjama pour dormir, il répond « oui ». Je demande encore si il s’est passé autre chose, l’enfant ne répond pas. » 6.Les enquêteurs de la section Mineurs & Mœurs de la Police du Bas-Valais ont rendu un rapport d’investigations policières le 28 septembre 2013. Ils ont abouti à la conclusion que malgré qu’il leur semblait peu probable que l’enfant G.________ ait été en mesure d’imaginer seul avoir le comportement visible sur les images enregistrées, aucun élément de l’enquête ne permettait d’établir qu’il ait été victime d’actes d’ordre sexuel ou de pornographie lors de ses visites chez son père. 7.Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2013, B.D.________ a conclu à la levée de la suspension de son droit de visite sur son fils. Il a en outre produit des extraits du dossier pénal relatif aux soupçons d’abus sexuels sur l’enfant. Dans ses déterminations du 14 octobre 2013, C.D.________ a conclu au rejet de la requête. Le 15 octobre 2013, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.D.________.
8 - 8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2013, le Président du Tribunal civil a ordonné à l’expert, chargé par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013 d’examiner notamment les relations intrafamiliales, de répondre à des questions complémentaires relatives à la crédibilité des dires de l’enfant G., de déterminer quelle version des faits exposés par l’enfant emportait le plus de crédibilité entre ses déclarations faites à la police cantonale valaisanne le 24 septembre 2013 et ses déclarations faites lors de la consultation du 26 septembre 2013 à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains et de déterminer s’il était possible que l’enfant soit victime d’aliénation parentale de la part du père ou de la mère. 9.Le 29 novembre 2013, une copie des pages 1 à 74 du dossier pénal P1 1387 a été versée au dossier de mesures provisionnelles. L’intimé B.D. s’est déterminé le 2 décembre 2013 sur la requête de mesures provisionnelles du 25 septembre 2013, concluant à son rejet, subsidiairement à ce que, jusqu’à l’issue de la procédure pénale contre B.D., le droit de visite de celui-ci sur l’enfant G. soit exercé tous les samedis de 9 heures à 17 heures en présence d’un tiers et à ce que l’organisation de l’accompagnement du droit de visite soit confiée à [...], du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 décembre 2013. 10.Par lettre du 4 décembre 2013, le Dr [...], médecin désigné comme expert pour le rapport d’expertise pédopsychiatrique, a indiqué qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions complémentaires posées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2013, celles-ci relevant d’une expertise de crédibilité nécessitant une démarche méthodologique différente de celle qui prévalait pour un rapport d’expertise pédopsychiatrique. Le Président du Tribunal civil a alors entrepris de désigner un autre expert.
9 - 11.Pour établir leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 22 janvier 2014, les experts ont procédé à plusieurs entretiens cliniques avec chaque parent et avec l’enfant G.. Ils se sont également entretenus avec deux pédiatres et une pédopsychiatre ayant suivi l’enfant, la directrice de la garderie fréquentée par l’enfant, une assistante sociale du SPJ ainsi qu’avec les conseils des parties. Ils ont eu accès à l’entier du dossier civil et à divers documents remis par les parties, dont les pièces du dossier pénal. Le rapport comprend une anamnèse de chacun des parents, une anamnèse conjugale et familiale et une anamnèse de l’enfant, ainsi que des examens cliniques de la situation de chacun des parents, de l’enfant, et l’examen des relations entre les parents entre eux et avec l’enfant. Il contient également l’analyse des vécus actuels et des perspectives d’avenir de chaque parent et de l’enfant, une discussion et les réponses aux questions posées par les conseils respectifs des parties et par le juge. Les éléments essentiels du rapport sont repris ci-dessous : « 4.EXAMENS CLINIQUES 4.a STATUS (...) Enfant G. est un enfant de quatre ans et onze mois, soigné, de taille et de corpulence moyennes, faisant son âge. Sur la retenue de prime abord, il peut se montrer souriant et ouvert une fois le premier contact établi. La relation est adéquate avec une figure inconnue, malgré une légère anxiété en lien avec le contexte expertal. Cheveux bruns coupés courts, yeux bruns, teint basané, vêtements tendances, G.________ est habillé avec beaucoup de soins. L’évaluation clinique révèle une intelligence dans la norme. Son expression verbale, malgré quelques erreurs de prononciations, ainsi que sa pensée sont claires et cohérentes. Sa compétence symbolique est bonne. Sur le plan thymique, l’humeur observée est stable. Le champ émotionnel et l’expression des émotions semblent sur la retenue et G.________ exprime son anxiété par une agitation motrice et sonore, Aucun trouble précoce du développement n’est observé. G., qui présente d’importantes ressources, pâtit du contexte familial conflictuel et présente des troubles du sommeil et de l’encoprésie associée à de l’énurésie. (...) G. parle avec parcimonie de ce qu’il vit qu quotidien, mais dira aimer aller à l’école, y avoir un bon copain qui se prénomme [...]. Il dit aussi ne pas vouloir aller chez son papa, que sa maman n’aime pas son papa et
10 - que lui non plus. II explique ses propos de manière confuse, en disant que son père ferait des bêtises qui serait de lui dire de faire caca aux culottes et qu’il aurait un cadeau ensuite. G.________ dit également ne pas vouloir venir en entretien père — fils et montre une agitation congruante avec une émotion d’anxiété. 4.b OBSERVATION DES RELATIONS Parents La relation entre Madame C.D.________ et Monsieur B.D.________ est conflictuelle et teintée d’animosités actuelles et anciennes. Il ne leur est pas possible d’avoir une discussion concernant leur enfant, chacun accusant l’autre d’être maltraitant à l’égard de leur enfant. Madame C.D.________ dit ne pas pouvoir communiquer avec le père en raison des suspicions d’attouchements qu’elle porte sur lui et Monsieur B.D.________ dit avoir du mal à communiquer avec la mère qui essayerait de l’éloigner de son enfant. Il n’est actuellement possible ni pour la mère, ni pour le père, de remettre en question leur comportement et de s’impliquer dans une relation co- parentale. Mère-fils La relation entre Madame C.D.________ et son fils G.________ est de qualité. Elle peut rassurer adéquatement son fils et le consoler lorsqu’il se montre triste en anxieux et contenir son excitation. De ce fait G.________ s’adapte bien aux entretiens expertaux. Mére et fils montrent du plaisir à jouer ensemble. Le jeu entre eux est plus opératoire que symbolique, mais la maman sait s’adapter au niveau de développement de son fils. Elle suit son rythme, tout en lui mettant un cadre bienveillant et contenant. Il lui est possible de métacommuniquer sur leur relation et de faire des propositions de jeu, même si son fils tend à imposer ses choix. Le climat relationnel est bon et sécure, l’accordage affectif est bon et de l’humour peut être partagé. Par contre nous observons que l’espace psychique entre la mère et l’enfant est restreint du fait d’une tendance de la mère à projeter son propre vécu sur son fils. père-fils Nous n’avons pas pu observer l’interaction entre le père et son fils en raison de la suspension du droit de visite intervenue en cours d’expertise et en raison du refus de l’enfant de voir son père.
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12 - ainsi sur ses compétences protectrices vis-à-vis de son enfant. Actuellement, elle se présente comme plus forte; elle a d’ailleurs dit lors de la séance parentale être d’accord de placer son enfant dans un lieu neutre afin de pouvoir déterminer ce qui é’est passé et ainsi pouvoir par la suite lui offrir des soins adapté. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’au moment du mariage, Madame C.D., était passablement démunie dans une société étrangère et qu’elle n’a pas su vers qui e tourner. Monsieur B.D. se présente comme un père qui investit positivement son enfant et qui se dit soucieux de son bien-être. Néanmoins il différencie peu ses besoins de ceux de son fils et a tendance à mettre son fils au centre de sa vie. Monsieur B.D.________ a un réseau social restreint et ne semble vivre, il le dira lui même, que pour son fils. D’une part, nous pouvons voir à quel point G.________ peut être utilisé comme un prolongement de soi par son père qui n’hésitera d’ailleurs pas à recourir à du chantage affectif pour le revoir, lorsqu’il nous a signifié être dans «une salle d’attente» en attendant le retour de son fils chez lui. D’autre part, un enfant a besoin de contacts sociaux divers afin de développer ses compétences sociales. Ainsi, pour bien se développer un enfant a besoin, entre autres, de pouvoir être entendu dans ses besoins propres par un parent qui lui donnera l’opportunité de construire sa personnalité en différenciant ses propres besoins de ceux de son enfant et en lui permettant d’expérimenter des relations sociales variées avec des pairs, d’autres adultes et l’autre parent. Cela semble être particulièrement difficile pour Monsieur B.D., qui par exemple nous a tenu des propos dénigrants vis-à-vis de la culture de la mère de son enfant: « On est en Suisse ici pas en Afrique » nous a-t-il dit sur un ton sec en entretien parental. Nous y voyons là un rejet et un dénigrement d’une partie des origines de G. par son propre père. Puis, quand elle n’est pas dénigrée (que ce soit par ses origines culturelles ou les allégations de prostitution), la mère est également évincée dans le discours du père. Par exemple, Monsieur B.D.________ nous a montré un album photo et une carte de voeux d’anniversaire représentant uniquement la relation de G.________ avec lui. Les deux parents reconnaissent que G.________ ait pu souffrir d’un abus sexuel. Madame C.D.________ pense que l’auteur est le père et Monsieur B.D.________ pense qu’il pourrait s’agir d’un camarade de classe ( [...]). Les discours des parents à ce sujet divergent d’ailleurs en divers points (comportement social, comportements énurétiques et encoprétiques). Mais aux vues des propos rapportés par l’enfant lors des auditions à la police et à l’hôpital, il n’est pas exclu que G.________ ait été abusé sexuellement, de ce fait une expertise en crédibilité nous paraît primordiale. Ce qui est par contre certain, est que G.________ souffre de maltraitance psychologique en lien avec un contexte familial perturbé et violent. G.________ a besoin d’un entourage familial stable et sécure ainsi qu’un réseau social sain afin de pouvoir bien se développer. Il doit pouvoir compter sur deux parents qui collaborent pour lui et développer des relations sociales avec des pairs. A ce stade des conflits familiaux, quelle que soit l’issue des procédures pénales, un soutien thérapeutique individuel pour chaque parent et pour l’enfant est nécessaire tout comme un soutien thérapeutique et social familial. Dans un premier temps, il sera indispensable que chaque parent fasse une thérapie personnelle afin de travailler sur son rôle de parent (comment exercer de manière suffisamment bonne sa parentalité) et de co-parent (comment élever mon enfant avec la participation de l’autre parent comme co-équipier). Ce travail thérapeutique leur permettra de comprendre leur séparation tout comme
13 - les problèmes personnels qui affectent leur relation avec l’autre parent. De son côté, G.________ a également besoin d’une intervention thérapeutique afin de l’aider à différentier ses émotions de celles de ses parents et de rebâtir, une relation saine avec ses deux parents. Dans un second temps, il sera nécessaire que les parents puissent travailler ensemble afin d’établir une relation coparentale saine et équilibrée pour le bien de leur enfant. Pour cela ils auront besoin d’une aide thérapeutique et éducative, Ils auront besoin de construire une co-parentalité saine dans un lieu thérapeutique et ils auront besoin d’être accompagnés dans les relations avec leur enfant tant dans un lieu thérapeutique qu’à domicile. Ainsi la collaboration entre les différents intervenants (psychothérapeutes et assistants sociaux) sera primordiale. Si un abus devait être avéré, un travail thérapeutique pour chaque membre de la famille sur la maltraitance sexuel [sic] devra être fait en amont du travail proposé.
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des relations personnelles avec un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties ainsi que le rapport d’expertise pédopsychiatrique rendu le 22 janvier 2014 doivent dès lors être pris en considération.
3.a) L’appelante conclut à l’annulation de l’ordonnance litigieuse en faisant valoir que c’est à tort que le premier juge considère n’avoir aucun élément probant mettant en cause B.D.________ dans l’origine des agissements de l’enfant G.________. Selon elle, l’enfant a été clair, notamment lors de la consultation du 26 septembre 2013 auprès de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, sur ce que lui avait fait subir son père, et
17 - l’enquête de la police valaisanne a été menée avec beaucoup de mauvaise volonté, les enquêteurs ayant refusé d’entendre à nouveau l’enfant alors que celui-ci le souhaitait. Ainsi, selon l’appelante, l’expertise de crédibilité des dires de l’enfant sera déterminante, et il importe de maintenir la suspension du droit de visite du père, afin que les experts s’entretiennent avec l’enfant avant toute rencontre avec son père et que l’exercice du droit de visite ne mette pas en péril l’exécution de l’expertise. L’intimé soutient quant à lui en substance que l’appelante instrumentalise l’enfant, dont les déclarations sont contradictoires, et que la consultation du 26 septembre 2013 n’est pas probante car elle a été menée de manière contraire aux prescriptions de la LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007, RS 312.5). En outre, le droit de visite au Point Rencontre, exercé en présence d’un tiers, permettrait de maintenir un lien entre l’enfant et son père, ce d’autant que les soupçons d’abus ne sont pas avérés. b) aa) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge
18 - n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1) bb) L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Ainsi, une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,
c) En l’espèce, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 22 janvier 2014 est fouillé et complet. Il n’est pas contradictoire et repose sur de nombreux éléments que sont notamment le dossier de la cause, les entretiens avec le père, la mère, l’enfant, les médecins s’étant occupés de l’enfant, et l’enseignante de celui-ci, ainsi que sur d’autres pièces, même d’importance secondaire.
Les experts ont notamment observé que l’enfant pâtissait du contexte familial et présentait des troubles du sommeil et de l’encoprésie associée à de l’énurésie. S’agissant de son état de santé psychique, les experts relèvent l’existence d’un conflit de loyauté entraînant une importante anxiété et que « l’enfant pourra également souffrir d’anxiété de séparation, de mauvaise estime de soi, et de culpabilité par rapport au conflit, de négligence du fait que les parents sont trop accaparés par leurs conflits pour s’occuper de lui et d’un mauvais modèle relationnel » (rapport, p. 22). Les experts constatent par ailleurs que l’intimé différencie peu ses besoins de ceux de son fils et a une forte tendance à utiliser son enfant comme un prolongement de soi. Ils se disent « préoccupés » par les compétences éducatives du père, et ils considèrent que son droit de visite ne doit pas être maintenu en l’état, sous peine de mise en danger du développement de l’enfant. Aucun élément ne commande de s’écarter de l’avis étayé et motivé des experts. Les experts recommandent la réintroduction d’un droit de visite progressif à une double condition, soit la totale disculpation des accusations d’abus sexuels et le suivi par les deux parents de séances de parentalité, sous forme de thérapie individuelle et commune sur la parentalité. La première condition, prise à la lettre, paraît extrémiste en ce sens qu’elle fait dépendre la reprise du droit de visite de la décision finale,
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L’appelante a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’appelante à 2’000 francs.
22 - d) L’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse où les dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]). L’avocat Jacques Emery a produit une liste d’opérations faisant état de quinze heures et cinquante minutes de travail ainsi que de débours à concurrence de 62 francs. Au vu de la difficulté de la cause en fait et en droit, ce temps de travail doit être ramené à huit heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité doit être fixée à 1'622 fr. 15, soit 1'555 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 66 fr. 95 de débours, TVA comprise. Le conseil d’office de l’intimé n’a pas produit de liste d’opérations. Son temps de travail sera estimé à cinq heures, ce qui correspond à une indemnité de 972 fr., TVA comprise, auxquels s’ajoutent des débours par 21 fr. 60, TVA comprise, soit une indemnité totale de 993 fr. 60. Les parties au bénéfice de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
23 - I.La requête de mesures provisionnelles de C.D., du 25 septembre 2013 est admise. II.Le droit de visite de B.D. sur son fils G.________ est suspendu pour une durée indéterminée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus, sous réserve du chiffre III, qui est supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Emery, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'622 fr. 15 (mille six cent vingt-deux francs et quinze centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Laetitia Dénis, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimé B.D.________ doit verser à l’appelante C.D.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
24 - La juge déléguée : La greffière : Du 28 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jacques Emery, avocat (pour C.D.), -Me Laetitia Dénis, avocate (pour B.D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :