1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.030423-130479
295
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Vevey, requérant, contre l’ordonnance rendue le 18 février 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Vevey, intimée, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2013,
envoyée le même jour pour notification aux parties, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.W.________
contribuera, dès et y compris le 20 décembre 2012, à l’entretien de sa
femme et de ses enfants C.W.________ et D.W.________ par le régulier
versement, d’avance le premier jour de chaque mois, de 1'500 fr.,
allocations familiales en sus, en mains de B.W.________ (I), dit que les frais
judiciaires et les dépens de la procédure suivent le sort de la cause au
fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que A.W.________ était en
mesure de combler partiellement le déficit de budget de son épouse à
hauteur de 1'754 fr. 20. Toutefois, il a retenu le montant de 1'500 fr.
conformément à la conclusion prise par B.W., dès lors qu’il n’y
avait pas matière à statuer ultra petita dans le cas d’espèce.
B.a) Par acte du 4 mars 2013, A.W. a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due de
part et d’autre et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il
contribuera, dès le 20 décembre 2012, à l’entretien des siens par le
versement régulier d’avance le premier jour de chaque mois de 873 fr. en
mains de son épouse. A.W.________ a assorti son appel d’une requête
d’assistance judiciaire.
Par lettre du 11 mars 2013, le juge délégué de la Cour de
céans a informé l’appelant qu’il était dispensé de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 8 mai 2013, B.W.________ a conclu au rejet de l’appel en
sollicitant également l’octroi de l’assistance judiciaire.
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3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.W., né le [...] 1981, et B.W. née [...] le [...]
1983, se sont mariés le [...] 2001 à Yverdon-les-Bains. Deux enfants sont
issus de cette union : C.W., née le [...] 2001, et D.W., né le
[...] 2004.
Les parties vivent séparées depuis plusieurs années. La garde
des enfants a été attribuée à B.W.________ selon prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2009.
2.Par demande unilatérale en divorce du 26 juillet 2012,
A.W.________ a notamment conclu à ce que la garde des enfants
C.W.________ et D.W.________ lui soit attribuée. Par requête de mesures
provisionnelles du même jour, A.W.________ a conclu à l’attribution de la
garde des enfants en sa faveur (IV), à ce que son épouse bénéficie d’un
droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d’instance (V)
et à ce que celle-ci contribue à l’entretien des enfants selon les modalités
qui seront précisées en cours d’instance (VI).
Par requête de mesures provisionnelles du 23 août 2012,
B.W.________ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit
attribuée (I) et à ce que son époux soit astreint à contribuer à l'entretien
des siens par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier jour
de chaque mois, d'un montant de 1'500 fr., allocations familiales non
comprises, dès et y compris le 1
er
août 2012 (III).
Lors de l'audience du 19 novembre 2012, les parties ont
convenu que la question de la contribution d'entretien ferait l'objet d'une
décision séparée, la question de la garde sur les enfants devant être
tranchée en priorité.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre
2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
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4 -
notamment confirmé l'attribution de la garde des enfants à B.W.________
(I), fixé un libre et large droit de visite à A.W.________ sur ses enfants et, à
défaut d'entente, un droit de visite du mercredi à la sortie de l'école au
dimanche soir à 18 heures, une semaine sur deux, et la moitié des
vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener (IV) et dit que le jugement sur les conclusions
VI de la requête du 26 juillet 2012 et III de la requête du 23 août 2012 fera
l'objet d'une décision séparée (V).
Les deux parties ont interjeté appel auprès du Juge délégué de
la Cour d’appel civile contre cette ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans son appel du 21 décembre 2012, A.W.________ a, entre autres, conclu
à une garde alternée des enfants.
Par arrêt du 15 avril 2013, le juge délégué de la Cour d’appel
civile a notamment rejeté l’appel de A.W.________ (I), admis l’appel de
B.W.________ (II), réformé l’ordonnance du 20 décembre 2012 en ce sens
que le chiffre IV est réformé comme suit : « fixe un libre et large droit de
visite à A.W.________ sur ses enfants C.W.________ et D.W.________ à
exercer d’entente avec B.W., et dit qu’à défaut d’entente,
A.W. pourra avoir ses enfants auprès de lui à raison de trois fins de
semaine par mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi
que la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël/Nouvel
An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller
les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener », l’ordonnance étant
confirmée pour le surplus (III), fixé les frais et dépens de deuxième
instance ainsi que les indemnités dues aux conseils d’office des parties (IV
à VIII) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (IX).
4.La situation financière des parties se présente comme suit :
a) A.W.________ est, depuis l’été 2011, enseignant [...]. Il suit
parallèlement, en cours d’emploi, une formation à la Haute Ecole
Pédagogique (ci-après : HEP) à raison de deux après-midi par semaine.
Son revenu mensuel net, 13
e
salaire compris, est de 4'674 fr. 15.
-
5 -
Ses charges incompressibles mensuelles sont les suivantes :
Fr.
-Minimum vital de base1'200.00
-Droit de visite compte tenu de son étendue300.00
-Loyer avec charges1'505.00
-Frais de transport86.20
-Prime d’assurance-maladie 249.80
Total3'341.00
b) Dès la naissance de C.W.________ en 2001, B.W.________
s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, mettant ainsi un terme à la
formation qu’elle suivait. Elle ne travaille pas. Elle perçoit une allocation
d’impotence pour mineurs pour C.W.________ de 1’370 fr. par mois.
Ses charges incompressibles mensuelles sont les suivantes :
Fr.
-Minimum vital de base1’350.00
-Minimum vital de base des enfants de 1'000 fr.
dont à déduire 400 fr. d’allocations familiales,
TF 5A_51 1/2010 c. 3600.00
-Loyer net avec charges1'430.00
-Prime d’assurance-maladie (subsidiée)101.90
-Primes d’assurance-maladie des enfants
(subsidiées) 21.60
Total3'503.50
c) A.W.________ dispose ainsi d’un excédent de 1'333 fr. 15
(4'674 fr. 15 – 3'341 fr.) et B.W.________ présente un découvert de 2'133 fr.
50 (1'370 fr. – 3'503.50).
E n d r o i t :
-
6 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le
Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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7 -
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, le certificat de salaire du mois de décembre 2012
de l’appelant est recevable dès lors que son examen concerne le calcul de
la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs des parties.
3.Selon l'art. 276 al. 1 CPC, dans le cadre du procès en divorce,
le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les
dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables
par analogie.
Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des
aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009
c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur
la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9
-
8 -
novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1 ; TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
4.a) La conclusion principale de l’appelant tendant à ce qu’il soit
constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due par les parties
repose sur la conclusion de l’instauration d’une garde alternée dans son
appel du 21 décembre 2012 contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 20 décembre 2012 de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette revendication ayant été rejetée
par arrêt du juge de céans du 15 avril 2013, la conclusion principale de
l’appelant n’a pas d’objet.
Subsidiairement, pour le cas – réalisé en l’espèce – où il était
confirmé que la garde des enfants était attribuée à leur mère, l’appelant
fait valoir trois arguments relatifs à la détermination du montant de la
contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
b) L’appelant soutient d’abord que dans la mesure où il exerce
son droit de visite une semaine sur deux, les frais qu’il assume à l’égard
des enfants correspondent à tout le moins à l’équivalent du minimum vital
de base pour un enfant, soit à 500 fr. compte tenu du fait que les enfants
ont pour l’un plus et pour l’autre moins de dix ans révolus. L’intimée
critique quant à elle le principe même de la prise en compte dans les
charges de l’appelant d’un forfait pour l’exercice du droit de visite.
-
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Si le droit fédéral n'impose pas de prendre les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite en considération dans le
calcul du minimum vital (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 ; TF
5C.38/1997 du 8 avril 1997 c. 4), la prise en compte d’un forfait –
généralement de 150 fr. – pour l’exercice du droit de visite est usuelle
dans la pratique vaudoise. En l’espèce, le montant mensuel de 300 fr.
retenu par le premier juge à titre de frais d’exercice du droit de visite
apparaît adapté, compte tenu en particulier de l’étendue de celui-ci.
c) L’appelant critique ensuite l’ordonnance attaquée en tant
que celle-ci retient qu’il réalise un gain mensuel net de 5'009 fr., 13
e
salaire compris et allocations familiales en sus. Il fait valoir qu’il résulte du
contrat de travail du 14 septembre 2012 conclu entre son employeur et lui
que son salaire annuel brut est de 64'586 fr. 32 sur 13 mois, soit de 4'968
fr. 18 par mois. A son avis, le bulletin de salaire d’août 2012 – qui indique
un salaire brut de 5'379 fr. 58 – et le bulletin de salaire de septembre 2012
– qui indique une déduction de 411 fr. 40 d’un salaire brut de 4'968 fr. 18 –
attestent de la rectification intervenue quant au trop payé pour le mois
d’août 2012, ce que confirme le bulletin de salaire de décembre 2012
produit en appel. Le salaire net à retenir serait donc l’ordre de 4'500 fr.,
13
e
salaire compris.
Il résulte effectivement des pièces susmentionnées que
l’appelant réalise un salaire mensuel net, allocations familiales en sus, de
4'314 fr. 60 plus la part au 13
e
salaire, soit 4'674 fr. 15 part au 13
e
salaire
comprise. Les pièces produites sont suffisantes et il n’y a pas lieu de
donner suite à la réquisition de l’intimée pour que l’appelant produise ses
fiches de salaire de janvier 2012 à avril 2013, tous documents établissant
un subside accordé pour l’assurance-maladie, ainsi que tous documents
établissant l’intégralité des mouvements de ses comptes bancaires et/ou
postaux.
d) L’appelant soutient enfin qu’il y a lieu d’intégrer dans ses
charges ses frais de transport et de repas extérieurs, car il doit se rendre
deux fois par semaine à Lausanne pour y suivre les cours auprès de la
-
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HEP. Il considère que les frais mensuels de transport liés à cette formation
s’élèvent à 86 fr. 20, soit le coût du 1/2 tarif annuel (175 fr. par an divisé
par 12 mois = 14 fr. 60) et les billets Vevey-Lausanne aller-retour deux
fois par semaine (10 fr. x 2 x 4.3 x 10 / 12 = 71 fr. 60). Quant aux repas
extérieurs, il estime qu’ils s’élèvent à 86 fr. par mois (12 fr. x 2 x 4.3 x 10 /
12).
Il convient effectivement de tenir compte des frais de
transport, mais pas de frais de repas extérieurs, dans la mesure où
l’appelant ne suit les cours de la HEP qu’à raison de deux après-midis par
semaine.
e) Il résulte de ce qui précède que le salaire mensuel net de
l’appelant est de 4'674 fr. 15, part au 13
e
salaire comprise, tandis que son
minimum vital est de 3'341 fr., ce qui lui laisse un disponible de 1'333 fr.
15 (4'674 fr. 15 – 3'341 fr.).
5.a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la contribution d’entretien
due par A.W.________ est fixée à 1'330 fr. par mois.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront, vu la nature et l’issue du litige,
répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l’Etat (art.122
al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
c) Vu la situation financière telle qu'elle résulte du présent
arrêt, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire des parties,
Me Irène Wettstein Martin étant désignée comme conseil d'office de
l’appelant et Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil d’office
de l’intimée. A.W.________ et B.W.________ sont astreints au paiement d'une
franchise mensuelle de 50 fr. chacun, dès et y compris le 1
er
juillet 2013, à
verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement,
case postale, 1014 Lausanne.
-
11 -
Le dispositif envoyé aux parties le 12 juin 2013 comporte une
omission sur l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, laquelle est
rectifiée d’office par l’ajout du chiffre IIIbis, en application de l’art. 334 al.
1 CPC.
d) Sur la base de la liste de ses opérations, l’indemnité d’office
de Me Matthieu Genillod sera arrêtée à 1'378 fr. 10, comprenant un
défraiement de 1’260 fr. pour sept heures travail, des débours de 16 fr. et
la TVA sur ces montants par 102 fr. 10 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]).
Vu qu’aucune liste d’opérations n’a été déposée par Me Irène
Wettstein Martin, on estimera le temps nécessaire à la conduite de la
procédure à sept heures de travail, comme annoncé par l’avocat adverse
(art. 3 al. 2 RAJ). L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin sera
dès lors arrêtée à 1'378 fr. 10, TVA et débours compris.
e) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
12 -
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que A.W.________ contribuera, dès et y compris le 20
décembre 2012, à l’entretien de sa femme et de ses
enfants C.W.________ et D.W.________ par le régulier
versement, d’avance le premier jour de chaque mois, de
1'330 fr. (mille trois cent trente francs), allocations
familiales en sus, en mains de B.W..
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour chacune des parties, sont laissés à la
charge de l’Etat.
IIIbis. Les requêtes d’assistance judiciaire des parties sont admises,
Me Irène Wettstein Martin étant désignée comme conseil
d'office de l’appelant et Me Matthieu Genillod étant désigné
comme conseil d’office de l’intimée. A.W. et
B.W.________ sont astreints au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr. chacun, dès et y compris le 1
er
juillet 2013,
à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur
recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
IV. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de
l’appelant A.W., est arrêtée à 1'378 fr. 10 (mille trois
cent septante-huit francs et dix centimes), TVA et débours
compris.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée B.W. est arrêtée à 1'378 fr. 10 (mille trois
cent septante-huit francs et dix centimes), TVA et débours
compris.
-
13 -
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 12 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour A.W.)
-Me Matthieu Genillod (pour B.W.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30’000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :