Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière:MmeMeier
Art. 125 CC; 57 al. 2 let. a, 208 al. 2 et 241 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Genolier, contre le jugement rendu le 16 avril 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
K., à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et
K.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I
à VII de la convention signée à l’audience du 28 juin 2013 portant sur le
maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants [...] et [...],
l'attribution de la garde à K., le droit de visite usuel réservé à
T., le maintien d'une curatelle d'assistance éducative, les pensions
à verser par T.________ pour les enfants (475 fr. par enfant jusqu’à 12 ans;
525 fr. jusqu’à 15 ans et 575 fr. jusqu’à 18 ans ou jusqu'au terme de la
formation professionnelle), la cession par K.________ de sa part de
copropriété sur l’immeuble sis au Portugal à T.________ moyennant le
versement d'un montant de 9'000 fr., payable par mensualités de 500 fr.,
ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II), attribué
à K.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant
sur le logement familial sis [...] à Nyon (III), condamné T.________ à payer à
K.________ une contribution d'entretien de 700 fr. par mois pendant six ans
(IV), ordonné un avis aux débiteurs pour le montant de 1'650 fr. (soit 475
fr. x 2 + 700 fr.) et les allocations familiales, en lieu et place des montants
précédents (V), condamné T.________ à verser à K.________ la somme de
30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2007 à titre de liquidation
du régime matrimonial (VI), dit que moyennant bonne exécution du chiffre
VI ainsi que de l’accord portant sur la maison au Portugal intégré dans la
convention du 28 juin 2013, le régime matrimonial des parties est liquidé
(VII), ordonné au Fonds interprofessionnel de prévoyance d'T.________ de
transférer le montant de 12'859 fr. 30 sur le compte de libre passage
d'K.________ ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la [...] (VIII),
dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. pour chacune des parties,
sont laissés à la charge de l'Etat (IX), arrêté l'indemnité d’office du conseil
d’T.________ à 5'139 fr. 55 et celle du conseil d'K.________ à 6'576 fr. 60 (X),
dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XI), compensé
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les dépens (XII) et débouté les parties de toutes autres ou plus amples
conclusions (XIII).
En droit, s'agissant des questions encore litigieuses en appel,
les premiers juges ont considéré que l’octroi d’une contribution d’entretien
en faveur d’K.________ se justifiait dès lors que le mariage avait duré treize
ans, dont neuf ans de vie commune, qu'K.________ s’était essentiellement
consacrée à l’éducation des deux enfants et à la tenue du ménage et que
ses problèmes de santé avaient rendu vaine sa tentative de recommencer
à travailler en 2011. Par ailleurs, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui
être imputé en raison de sa santé fragile, confirmée par les certificats
médicaux produits et l’avis de son médecin, selon lequel sa maladie
chronique et les risques de décompensation psychotiques liés au stress
empêchaient toute activité lucrative en l’état. Concernant l’éventuelle
rente de l’assurance-invalidité (ci-après: rente AI), il n’avait pas été établi
ni rendu hautement vraisemblable qu’K.________ aurait droit à une telle
rente, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans ses revenus.
S’agissant de la situation financière d’T., celui-ci vivait en
concubinage et n’avait produit aucune pièce relative au paiement de son
assurance-maladie, pas plus qu’il n’avait démontré avoir besoin de son
véhicule sur le plan professionnel; les premiers juges ont ainsi arrêté ses
charges à 3'000 fr., (minimum vital de 850 fr., droit de visite de 150 fr.,
loyer de 1'050 fr. et contribution d’entretien de 950 fr.), pour un revenu de
3'993 francs. Le montant de 500 fr. versé mensuellement à K. pour
l’acquisition de sa part de copropriété n’a pas été pris en considération,
dès lors qu'à l’audience du 28 juin 2013, T.________ avait déclaré que cet
engagement s’effectuait par l’intermédiaire de sa famille. Compte tenu de
son solde disponible de 993 fr., les premiers juges ont estimé qu’il était
équitable de fixer la contribution d’entretien due à K.________ à 700 fr. par
mois, pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à ce que la cadette des enfants
ait atteint l'âge de 16 ans.
S’agissant de l’avis aux débiteurs, les premiers juges ont
retenu que ce système avait déjà été instauré et confirmé à l’occasion de
plusieurs décisions rendues précédemment, en raison des difficultés
systématiques d'T.________ à respecter ses obligations alimentaires. Vu
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l'état de santé d'K., dont les efforts entrepris pour se soigner ne
devaient pas être entravés par les carences financières de son époux, rien
ne s’opposait ainsi à ce que l’avis aux débiteurs soit maintenu.
Enfin, les premiers juges ont considéré qu'T. devait à
K.________ la somme de 33'000 fr. au titre d’arriérés de contribution
d’entretien pour la période allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril
2009, selon l’accord signé devant le Juge de paix du district de Nyon lors
d’une audience du 13 septembre 2004, par lequel T.________ s’était
engagé à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par mois. A cet
égard, les premiers juges ont relevé qu’K.________ admettait que son
époux lui avait remis une somme de 400 fr. par mois; pour le surplus, ce
dernier n’établissait pas de versements plus élevés, pas plus qu’il ne
démontrait que son épouse aurait retiré de l’argent sur son compte postal
comme il le soutenait.
B.Par acte du 27 mai 2014, T.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution à
l’entretien de son épouse ne soit mise à sa charge, à ce que l’avis aux
débiteurs soit ordonné à hauteur des contributions dues aux enfants
uniquement, et à ce qu’il soit donné acte aux parties que leur régime
matrimonial est liquidé et qu’elles n’ont aucune prétention à faire valoir
l’une envers l’autre de ce chef.
L'appelant a produit deux pièces sous bordereau et requis la
production en mains d’K., respectivement en mains de l’Office AI,
du dossier AI complet d’K., de tous documents attestant de l’état
d’avancement de son dossier AI et de toutes décisions consécutives à la
demande AI déposée par K.________.
L’appelant a également sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire.
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Par courrier du 30 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.T., né le [...] 1976, et K., née le [...] 1971, se
sont mariés le 30 décembre 2000 à [...] (Portugal).
Deux enfants sont issues de cette union: [...], née le [...] 2002
et [...], née le [...] 2004.
2.Lors d'une audience qui s'est tenue le 13 septembre 2004
devant le Juge de paix du district de Nyon, K.________ a exposé que son
époux T.________ ne payait pas les factures et ne lui remettait pas d'argent
pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux des enfants. La
conciliation a abouti à un accord entre les parties, aux termes duquel
T.________ s'est engagé à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. par
mois, par ordre permanent sur son compte n° [...] auprès de la [...], la
première fois le 1
er
octobre 2004, et à régler lui-même les factures du
couple, à savoir notamment le loyer, l'électricité, le téléphone et les
assurances.
3.L'organisation de la vie séparée des parties a fait l'objet de
plusieurs décisions, lesquelles peuvent être résumées comme suit:
a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 7 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée
d’un an dès le 30 avril 2009, confié la garde des enfants à leur mère
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K., dit qu'T. contribuera à l'entretien des siens par le
paiement du loyer de l’appartement familial, des primes d'assurance-
maladie de la famille et par le versement mensuel d'un montant de 1'000
fr., un avis aux débiteurs étant ordonné à concurrence de 2'755 fr. par
mois.
b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale qui s'est déroulée le 11 avril 2011, les parties ont notamment
convenu de continuer à vivre séparées jusqu'au 31 décembre 2011 et fixé
les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite d’T.. Par
prononcé du 18 avril 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention signée par les parties à
l'audience du 11 avril 2011, dit qu'T. contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension de 2'300 fr. dès le 1
er
novembre 2010 et maintenu l'avis aux débiteurs à concurrence de ce
montant.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15
décembre 2011, à la suite d'un épisode de décompensation d'K.________, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié le droit
de garde sur les enfants [...] et [...] au Service de protection de la
jeunesse.
Cette décision a été confirmée par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2012.
d) Par convention signée à l’audience du 18 juin 2012 et
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, les parties ont notamment convenu que la garde des
enfants resterait provisoirement confiée au Service de protection de la
jeunesse et que ceux-ci seraient replacés chez leur mère dès le 16 août
2012, la situation devant être réexaminée en novembre 2012.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
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a notamment dit qu'T.________ contribuerait à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 2'100 fr. dès le 1
er
juillet 2012 et
maintenu l'avis aux débiteurs à concurrence de ce montant.
3.a) Par demande unilatérale de divorce formée le 31 août 2012,
T.________ a conclu à ce que le mariage des parties soit dissous par le
divorce, à ce que l'autorité parentale soit confiée de manière conjointe aux
deux parents, à ce que la garde soit confiée à dire de justice, à ce qu'un
droit de visite usuel lui soit réservé, à ce que la contribution due à
l'entretien de ses enfants soit fixée à 350 fr. par enfant jusqu'à 12 ans
révolus, 400 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 450 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou
jusqu'au terme de leur formation, et à ce que les modalités de la
liquidation du régime matrimonial soient précisées en cours d'instance.
b) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est
tenue le 19 novembre 2012, les parties ont passé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux
termes de laquelle la garde sur les enfants [...] et [...] a été confiée avec
effet immédiat à K., un droit de visite usuel a été attribué à
T. et un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC a été conféré à une assistante sociale du Service de
protection des mineurs.
Lors de cette même audience, T.________ a modifié les
conclusions de sa demande en ce sens que la garde des enfants soit
confiée à leur mère et que la liquidation du régime matrimonial se résume
à la cession par K.________ de sa part de propriété sur la parcelle dont les
époux sont copropriétaires au Portugal, moyennant versement de sa part
d’une somme de 7'122.15 Euros, soit 8'546 fr. 60.
c) Dans sa réponse du 23 janvier 2013, K.________ a
notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien indexée
allant de 500 fr. à 700 fr. pour chacun des enfants, ainsi qu'au versement
d'une pension de 1'000 fr. en sa faveur jusqu'à l'âge de la retraite et au
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maintien de l'avis aux débiteurs à concurrence des montants précités.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, K.________ a conclu à
l'attribution de la pleine propriété du terrain sis au Portugal moyennant
paiement à T.________ de 7'122.15 Euros/ 8'546 fr. 60, et au paiement par
son époux d'un montant de 55'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mai
2007 au titre d'arriérés de contribution d'entretien du mois d'octobre 2004
au mois d'avril 2009. Déduction faite du montant de la soulte due pour la
part de copropriété d'T., K. a ainsi conclu au versement
par ce dernier d'un montant de 46'453 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le
1
er
mai 2007.
d) Dans ses déterminations du 8 mars 2013, T.________ a
persisté dans ses conclusions prises dans sa demande du 31 août 2012.
e) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 mars
2013, K.________ a indiqué avoir travaillé en qualité de femme de ménage,
avant décembre 2011, trois heures par semaine. Elle a ajouté que suite à
la convention conclue devant le juge de paix, son époux lui versait
seulement 400 fr. par mois, pour les courses.
f) A l'audience de jugement du 18 juin 2013, la conciliation
tentée entre les parties a abouti à une convention partielle libellée en ces
termes:
I. L’autorité parentale sur les enfants [...], née le 2 août 2002, et [...],
née le 10 août 2004, est attribuée conjointement à leur (sic) parents
K.________ et T..
II. La garde sur les enfants [...], née le 2 août 2002, et [...], née le 10
août 2004, est attribuée à leur mère K..
III. T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour
lui de les prendre ou de les faire prendre à l’endroit où ils se
trouveront et de les ramener ou de les faire amener au domicile de
K.________ de la manière suivante :
-
un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18
heures;
-
la moitié des vacances scolaires, alternativement.
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IV. Parties acceptent le maintien d’une curatelle d’assistance
éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 CCS sur [...] et [...].
V. T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement en mains de leur mère, d’avance le premier jour de
chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et
exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus :
-
475.- (quatre cent vingt-cinq francs) (sic) par enfant, jusqu’à l’âge
de 12 ans révolus;
-
525.- (cinq cent vingt-cinq francs par enfant, dès lors et jusqu’à
l’âge de 15 ans révolus;
-
575.- (cinq cent septante-cinq francs) par enfant, dès lors et
jusqu’à sa majorité ou jusqu’au terme de sa formation
professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l’article
277 alinéa 2 CC.
VI. K.________ cède à T.________ sa part de copropriété de la parcelle
sise [...], [...], parcelle n° [...], au Portugal, moyennant versement
par celui-ci de la somme de fr. 9'000.- (neuf mille francs), payable
par mensualités de fr. 500.- (cinq cents francs), la première fois le
31 juillet 2013. Le transfert de la propriété ne sera requis qu’après
paiement de la totalité de la somme de fr. 9'000.-, K.________
s’engageant irrévocablement à signer tout document de transfert de
propriété.
VII. Parties conviennent de partager par moitié l’avoir LPP accumulé
durant le mariage par T., K. n’ayant jamais cotisé.
Un avenant sur le montant exact à transférer, ainsi que les
coordonnées du compte de libre passage d’K., sera produit
ultérieurement par les parties. »
Lors de cette même audience, l'instruction a été suspendue,
certaines pièces pertinentes n'ayant pas été versées au dossier. Un délai
au 15 juillet 2013 a ainsi été fixé aux parties afin de produire notamment
la copie de la demande AI ainsi que le dernier certificat médical d'arrêt de
travail d'K., un acte d'état civil récent et toute attestation en
relation avec une éventuelle procuration en faveur d'K.________ sur le
compte postal d'T.________.
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g) Par mémoire de plaidoiries écrites du 15 août 2013,
T.________ a conclu à ce que la convention passée lors de l'audience du 28
juin 2013 soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce,
à ce qu'il soit donné acte aux parties que leur régime matrimonial est
liquidé, et à ce qu'K.________ soit déboutée de toutes autres ou plus
amples conclusions.
Dans son mémoire de plaidoiries écrites du même jour,
K.________ a conclu à la ratification de la convention signée le 28 juin 2013.
Pour le surplus, elle a notamment conclu au versement d'une contribution
d'entretien d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à sa retraite, au maintien de
l'avis aux débiteurs, et au paiement par T.________ d'un montant de 33'000
fr. plus intérêts à 5% dès le 1
er
mai 2007 à titre de liquidation du régime
matrimonial. A cet égard, K.________ a indiqué qu'elle ignorait qu'elle
disposait, comme cela semblait être le cas, de pouvoirs sur le compte
postal de son époux, et partant n'y avait jamais eu recours. Cela était
confirmé par le fait que seule la carte de crédit d'T.________ avait été
utilisée sur ce compte postal et que son époux n'avait jamais fait mention
– jusqu'alors – de l'utilisation de ce compte par son épouse devant les
autorités judiciaires chargées de statuer sur sa contribution aux charges
de la famille. K.________ a toutefois admis que durant la période litigieuse,
son époux lui donnait de la main à la main 400 fr. par mois, ce qui portait
le montant dû à 33'000 fr. (55 x 600 fr.).
4.Parmi les pièces fournies par les parties après l'audience de
jugement, T.________ a notamment produit un courrier du 28 juin 2013 de
[...] confirmant que la signature d'K., qui avait été enregistrée le
20 juillet 2000 sur le compte postal n° [...] d'T., avait été radiée le
24 janvier 2013.
Par courrier du 15 juillet 2013, K.________ a notamment déclaré
avoir pris connaissance de la pièce précitée, mais en avoir ignoré
l’existence auparavant et par conséquent n’y avoir jamais eu recours. Elle
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a également indiqué qu'elle n'avait jamais utilisé de carte bancaire lui
permettant de retirer des montants sur le compte postal de son époux.
Dans un courrier du 18 juillet 2013, T.________ a contesté ces
affirmations et indiqué que son épouse avait toujours eu connaissance du
fait qu'elle était au bénéfice d'une procuration. Il a également affirmé
qu'elle utilisait la carte bancaire afin de retirer des montants et qu'elle
aurait effectué des prélèvements elle-même sur son compte.
Par courrier du lendemain, K.________ a réfuté la mauvaise foi
que lui prêtait son époux et indiqué notamment qu'elle voyait « mal ce qui
l'aurait poussée à insister sur le fait qu'elle ne disposait pas de procuration
(...) sachant pertinemment que les parties avaient un délai pour produire
toute preuve de ladite procuration, sauf à ne pas en avoir eu
connaissance ».
Dans un courrier du 23 juillet 2013, T.________ a souligné que
« (...) comme c'est le cas lorsqu'une procuration est conférée à un tiers, le
bénéficiaire doit signer également le formulaire de mise au bénéfice d'une
procuration. Madame a signé le formulaire de mise au bénéfice d'une
procuration sur le compte postal (...). Il n'est donc pas possible qu'elle
n'ait pas eu connaissance de cette procuration ».
5.La situation financière d'T.________ se présente comme suit :
En tant qu’employé auprès de la Pépinière de [...], il perçoit un
revenu mensuel net de quelque 3'993 fr., allocations familiales et impôt à
la source déduits.
Il vit en concubinage. Ses charges mensuelles telle qu'arrêtées
par les premiers juges sont de 3'000 fr., à savoir 850 fr. pour son minimum
vital, 150 fr. pour l'exercice du droit de visite, 1'050 fr. pour son loyer et
950 fr. s'agissant de la contribution d'entretien due selon la convention du
28 juin 2013 pour ses filles [...] et [...].
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T.________ n’ayant pas apporté la preuve qu’il s’acquittait de
son assurance-maladie estimée à 300 fr., ni qu’il avait un besoin
professionnel de son véhicule, les frais correspondants n’ont pas été pris
en compte. Il en va de même des mensualités de 500 fr. par mois versées
à K.________ pour l’acquisition de sa part de copropriété (cf. c. 2 let c et c.
3.2.4 ci-dessous).
Au vu des éléments qui précèdent, le solde disponible
d'T.________ est de 993 fr. par mois.
6.a) Selon les derniers certificats médicaux produits, K.________
est en incapacité totale de travailler (cf. pièce 113).
Elle bénéficie d’un montant de 1'134 fr. par mois à titre de
revenu d’insertion, en sus de la pension provisionnelle versée par son
époux et des allocations familiales perçues pour [...] et [...].
Dans la demande AI formée le 5 novembre 2012 par la Dresse
[...] pour le compte d’K., ce médecin a indiqué que cette dernière
souffrait de schizophrénie paranoïde, ce qui lui avait valu plusieurs
hospitalisations à l’hôpital psychiatrique de [...] entre 1988 et 2003.
Ensuite, elle n’avait plus eu de suivi ou de traitement psychiatrique
pendant cinq ans. En décembre 2011, un mois avant sa dernière
hospitalisation, elle avait présenté des hallucinations auditives et visuelles
avec présence de délires de persécution et de grossesse. Dans ce
contexte, elle avait été hospitalisée et avait suivi un traitement de dépôt
d’ [...] avec association de [...]. Ce traitement avait permis une évolution
favorable avec diminution progressive des symptômes jusqu’à leur
disparition. A sa sortie, K. avait commencé un suivi à la Policlinique
de Nyon. Au moment où la demande AI était rédigée, elle bénéficiait d’un
suivi médical de soutien mensuel et d’un suivi infirmier par le CMS de
Nyon pour administration de son traitement. Elle était alors quasiment
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13 -
asymptomatique et avait une bonne critique par rapport à sa maladie et
aux symptômes psychotiques.
S’agissant du pronostic, la Dresse Q.________ a précisé
qu’K.________ souffrait d’une maladie chronique et nécessitait un suivi
régulier sous le traitement précité pour que son état reste stable. Le
médecin a ajouté qu’en l’absence de traitement et d’un suivi adéquat, la
patiente pouvait présenter des décompensations nécessitant une
hospitalisation. La Dresse Q.________ a également souligné que l’incapacité
de travail d’K.________ était de 100% depuis fin mai 2012 pour une durée
indéterminée.
Concernant les restrictions existantes à l’activité
professionnelle, le médecin a précisé que « le travail présent[ait] une
cause de stress supplémentaire et un facteur de déstabilisation pour la
patiente qui se fatigu[ait] assez vite et des décompensations psychotiques
[pouvaient] survenir suite au stress » de sorte « qu’actuellement, aucune
activité avec rendement n’[était] exigible ».
D’après les constatations des premiers juges, K.________ a
déclaré lors de l’audience de jugement que son dossier AI était toujours
en cours de traitement et que, concernant son suivi médical, elle se
rendait une fois par semaine à l’Hôpital de [...] et bénéficiait d’un
traitement médicamenteux, à raison notamment d’une piqûre toutes les
quatre semaines, dans le but de traiter et de stabiliser son état bipolaire.
b) Les charges d’K.________, non contestées en appel,
s’élèvent à 2'861 fr. 05. Elles sont composées de son minimum vital (1'350
fr.), de son loyer (1'346 fr.) ainsi que de l’assurance-maladie (par 147 fr.
50, subside déduit).
E n d r o i t :
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14 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Les délais légaux et les
délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
-
15 -
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1).
c) En l’espèce, les questions litigieuses en appel concernent
les rapports patrimoniaux entre les époux et la liquidation de leur régime
matrimonial, soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). La
pièce n°1 produite par l'appelant a trait à sa charge d’assurance-maladie
pour le mois d’avril 2014, subside déduit (36 fr. 55). L’appelant alléguait
déjà une charge d’assurance-maladie en première instance (estimée à 300
fr.) mais n’avait produit aucune pièce justificative. Il ne démontre pas en
-
16 -
quoi la pièce relative à cette charge préexistante serait admissible en
appel. Serait-elle recevable car postérieure à la décision de première
instance, cette pièce ne suffirait de toute manière pas à remettre en cause
la contribution fixée par les premiers juges (cf. c. 3.2.4 ci-dessous). Par
ailleurs, l’appelant n’indique pas en quoi la seconde pièce produite,
concernant les virements mensuels de 500 fr. qu’il dit avoir effectués dès
juillet 2013 en faveur de son épouse (cf. appel, ch. 3), ne pouvait être
produite, du moins en partie, devant l’autorité de première instance.
Serait-elle recevable, cette pièce ne suffirait de toute façon pas à faire
admettre le montant de 500 fr. dans les charges de l’appelant (cf. c. 3.2.4
ci-dessous).
Quant à la production du dossier AI requise par T.________ dans
le cadre de son appel, elle aurait pu être demandée en première instance
et l’appelant ne démontre pas en quoi ce moyen de preuve serait
admissible à ce stade. Cette réquisition concerne en outre la question des
revenus de l’intimée, au sujet de laquelle la Cour de céans considère
qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour se déterminer.
Partant, il ne sera pas donné suite à la réquisition de l'appelant tendant à
la production en mains de l’intimée, respectivement de l’Office AI, de tous
documents attestant de l’état d’avancement de son dossier AI, et toutes
décisions consécutives à la demande AI déposée par K.. Par
ailleurs, il sied de rappeler qu’en cas de modification significative de la
situation de la crédirentière, la rente pourra être diminuée ou supprimée,
cas échéant (cf. art. 129 al. 1 CC).
3.Est litigieuse en appel la contribution d’entretien de 700 fr.
mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée K..
3.1. Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
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17 -
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation
d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire; si l’on ne
peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, JT 2002 I 253).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des
époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-
Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après
divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). La jurisprudence retient que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009
p. 1051) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du
25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in
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18 -
FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection
créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d’autres motifs
également (TF 5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p.
1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 c. 2.3), par exemple lorsque le
mariage a créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne
saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13
septembre 2006 c. 2.6, in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque l'un des
conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et
qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier,
on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté
d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte
de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de
l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues
antérieurement à sa célébration (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2;
TF 5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et les références citées).
En l’espèce, il est constant que le mariage a eu une influence
concrète sur l’autonomie économique de l’intimée, dès lors qu’il a duré
treize ans, dont neuf ans de vie commune, et que dès la naissance des
enfants, l’intimée s’est essentiellement consacrée à leur éducation ainsi
qu’à la tenue du ménage. Cet impact résulte également de la position de
confiance de l’intimée compte tenu de la maladie dont elle souffrait déjà
avant le mariage et qui a donné lieu à plusieurs hospitalisations, avant et
durant celui-ci. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis,
dans son principe, le versement d’une contribution d’entretien en faveur
de l’intimée.
3.2.L’appelant fait valoir que les premiers juges ont eu tort de
mettre à sa charge une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, dès
lors qu’il ne disposerait pas d’un solde disponible suffisant pour s’en
acquitter et que l’intimée serait en mesure de pourvoir seule à son
entretien grâce à la rente AI qu’elle percevra, ou, à défaut, grâce au
revenu hypothétique qu’elle pourrait réaliser.
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19 -
3.2.1.a) Conformément au principe de l'indépendance économique
des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une
capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4).
Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout
considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers
pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 c. 2a
et les références citées). Selon les circonstances, l’époux demandeur
pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter
son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; ATF 128 III 65 c. 4a). Lorsque le
juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu
hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner
successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si
l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 c. 4.3 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, toute incapacité de travail, même
médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente AI. Il n’est
ainsi pas arbitraire d’admettre, sur la base de certificats médicaux,
l’incapacité d’un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé,
même si les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité font défaut (TF
5A_757/2013 du 14 juillet 2014 c. 3.2 et les références citées). Pour que
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20 -
l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu
hypothétique, il faut que le droit à l’obtenir soit établi, ou à tout le moins,
hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que l’autorité cantonale n’avait
pas commis une appréciation arbitraire des faits pour n'avoir pas retenu
comme déterminante une simple remarque de l'expert sur la possibilité
pour la personne concernée d'obtenir une rente AI (TF 5A_460/2008 du 30
octobre 2008 c. 4.2).
3.2.2.En l’espèce, le grief de l’appelant selon lequel la future rente
AI de l’intimée devrait être prise en compte dans ses revenus, de sorte
qu’elle pourrait subvenir seule à son propre entretien, ne saurait être
admis. En effet, bien que l’intimée souffre d’une maladie chronique et
qu’elle ait déposé, par l’intermédiaire de la Dresse [...], une demande AI
en date du 5 novembre 2012 (pièce 114), il n’existe pas d’élément dans le
dossier établissant ou rendant hautement vraisemblable que l’intimée
aurait droit à une telle rente pas plus que la quotité de celle-ci. A cet
égard, l’appelant n’apporte aucun moyen de preuve – outre la demande
elle-même – qui démontrerait que le droit de l’intimée à une rente AI serait
certain voire hautement vraisemblable à ce stade. Le fait que la Dresse
[...] ait complété la demande pour le compte de sa patiente ne suffit
d’ailleurs pas à établir la possibilité concrète d’obtenir une telle rente sous
l’angle de la haute vraisemblance.
3.2.3. L’appelant soutient ensuite que si l’intimée ne bénéficie pas
encore d’une rente AI, c’est qu’elle devrait être en mesure de travailler et
qu’elle disposerait ainsi d’une capacité contributive.
Avec les premiers juges, il convient d’admettre que la
première condition de la prise en compte d’un revenu hypothétique – à
savoir que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce
une activité lucrative – n’est pas réalisée. En effet, compte tenu des
troubles importants dont elle souffre, qui ont donné lieu à une dernière
hospitalisation à la fin de l’année 2011, du facteur de déstabilisation que
représenterait actuellement la reprise d’un emploi, de l’âge des enfants et
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21 -
du fait qu’elle est restée éloignée du monde du travail à tout le moins
depuis leur naissance, on ne saurait exiger d’elle qu’elle exerce, en l’état,
une activité lucrative. Les premiers juges ont par ailleurs tenu compte de
l’évolution favorable de l’état de santé de l’intimée en fixant la pension
due pour une durée limitée de six ans, soit jusqu’à ce que la cadette des
enfants ait atteint l’âge de 16 ans.
3.2.4.Au sujet de sa propre capacité contributive, l’appelant
reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa
prime d’assurance-maladie et le montant de 500 fr. qu’il verserait chaque
mois à l’intimée au titre de la cession de sa part de copropriété sur la
parcelle au Portugal, qu’il paierait personnellement.
Comme mentionné supra (cf. c. 2 let. c ci-dessus), il est
douteux que la pièce produite par l’appelant relative à sa charge
d’assurance-maladie soit recevable. Quoi qu’il en soit, la prise en compte
du montant allégué de 36 fr. 55 ne saurait remettre en cause la
contribution d’entretien de 700 fr., qui tient équitablement compte du
solde disponible de l’appelant de 993 fr. et, dans une certaine mesure
également comme l’ont relevé les premiers juges, de la somme mensuelle
de 500 fr. versée pour l’acquisition de la part de propriété de l’intimée (cf.
jugement p. 25 ab initio).
Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’on admettait que la pièce
nouvelle produite par l’appelant relative aux mensualités de 500 fr. est
recevable, ce montant ne saurait être retenu parmi ses charges. En effet,
même si les versements s’effectuent depuis le compte de l’appelant, rien
n’indique que l’argent ne provienne pas de sa famille comme il l’a déclaré
à l’audience du 28 juin 2013. D’autre part, bien que la contribution
d’entretien doive être fixée en tenant compte notamment du résultat de la
liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), cela ne signifie
pas que la dette d’un époux à ce titre puisse être comptée dans son
minimum vital, dès lors que selon la jurisprudence, l’entretien après
divorce a la priorité sur le remboursement de dettes, y compris celles
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22 -
découlant de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_79/2013 du 17
avril 2013 c. 3.2).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la contribution
d’entretien en faveur de l’intimée telle que fixée par les premiers juges et
l’avis aux débiteurs à concurrence du montant total de 1'650 fr. (950 fr. +
700 fr.), l’appelant ne s’opposant au demeurant pas à l’avis aux débiteurs
dans son principe.
4.L’appelant conteste également le résultat de la liquidation du
régime matrimonial. Il fait valoir qu’il aurait, conformément à l’accord
intervenu devant le juge de paix à l’audience du 13 septembre 2004,
respecté ses engagements et versé régulièrement le montant de 1'000 fr.
par mois à l’intimée, directement en mains de celle-ci ou par le biais de
montants prélevés sur son compte. Il en veut pour preuve la procuration,
respectivement la signature dont disposait l’intimée depuis le 20 juillet
2000 sur son compte postal, qui aurait permis à cette dernière de
procéder à des prélèvements à l’aide de la carte de son époux ainsi qu’au
guichet. Il conteste que l’intimée n’ait pas été au courant de cette
procuration et relève qu’après avoir réclamé le montant de 55'000 fr.,
celle-ci a admis que son époux lui avait versé de l’argent, fixant
arbitrairement ce montant à 400 fr. par mois.
4.1.Aux termes de la convention signée le 13 septembre 2004,
l’appelant s’était notamment engagé à verser à son épouse, sur son
compte [...] auprès de la [...], la somme de 1'000 fr. par mois, dès le 1
er
octobre 2004.
Selon l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait
pour en déduire un droit de prouver le fait allégué. Il appartenait dès lors à
l’appelant de faire la preuve du paiement des 33'000 fr. que lui réclame
l’intimée pour la période allant du mois d’octobre 2004 au mois d’avril
2009. Le seul fait que l’intimée ait disposé d’une procuration sur le compte
postal de son époux – dont elle conteste avoir eu connaissance et l’avoir
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.