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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.036006-131844
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 3, 179 al. 1, 273 al. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al.1 let. b et
al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
Commugny, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Q., à Zollikon, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a maintenu le droit de garde sur
les enfants C.Q., né le [...] 2004, D.Q., née le [...] 2005 et
E.Q., née le [...] 2007, en faveur de leur mère B.Q. (I) ; dit
que A.Q.________ pourra avoir ses enfants C.Q., né le [...] 2004,
D.Q., née le [...] 2005 et E.Q., née le [...] 2007, un week-
end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, A.Q. venant
chercher ses enfants le vendredi soir au domicile de leur mère à 18h00 et
B.Q.________ venant rechercher les enfants à la gare de Genève Aéroport
le dimanche soir à 16h00, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques et l’Ascension, Lundi de
Pentecôte et Lundi du Jeûne (II) ; dit que A.Q.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'140 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.Q., dès et y
compris le 1
er
novembre 2012, sous déduction des versements déjà
effectués par A.Q. depuis le 1
er
novembre 2012, conformément à
la convention signée par les parties à l’audience du 23 octobre 2012 (III) ;
mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à
la charge du requérant (IV) ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le déménagement en
Suisse allemande de la mère, titulaire du droit de garde sur les enfants,
n’était pas de nature à mettre le bien des enfants sérieusement en danger
et ne constituait pas en soi une changement significatif susceptible de
justifier une modification de l’attribution du droit de garde. En outre, il a
estimé que le droit de visite élargi mis en oeuvre jusqu’alors n’était plus
praticable, compte tenu de l’éloignement des domiciles respectifs des
parents, et a modifié en conséquence le droit de visite du père. Enfin, le
juge de première instance a fixé la contribution due par l’époux pour
-
3 -
l’entretien des siens en application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent.
B.a) Par acte adressé le 13 septembre 2013 à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre de
cette ordonnance, en prenant des conclusions en réforme dont la teneur
est la suivante :
«-Confier la garde des enfants C.Q., né le [...] 2004,
D.Q., née le [...] 2005 et E.Q., née le [...]
2007, à leur père A.Q. ;
-
Accorder à B.Q.________ un droit de visite sur les enfants
C.Q., D.Q. et E.Q., à charge pour
elle d’aller les chercher au logement de leur père
A.Q. et de les y ramener, qui s’exercera un week-
end sur deux, du vendredi soir dès 17 heures au dimanche
soir à 20 heures, et durant la moitié des vacances scolaires
et jours fériés ou subsidiairement un droit de visite fixé
conformément à l’intérêt des enfants ;
-
Donner acte à A.Q.________ de ce qu’il renonce, à ce stade,
à réclamer à son épouse une contribution d’entretien, au
motif qu’il préfère qu’B.Q.________ conserve ses revenus
pour entretenir les enfants lorsqu’ils seront avec elle ;
-
Donner acte à A.Q.________ de ce qu’il s’engage à prendre
en charge les frais d’entretien des enfants C.Q.,
D.Q. et E.Q.________ ;
-
Dire et constater que les frais extraordinaires relatifs aux
enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ seront
partagés le cas échéant entre les deux parents, par moitié ;
-
Dire et constater qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de prévoir
une contribution d’entretien en faveur d’B.Q.________ ;
-
Dire et constater que les contributions à l’entretien de sa
famille versées par A.Q.________ depuis le 1
er
novembre
2012 sont appropriées de sorte qu’aucun montant
complémentaire à ce qui a été payé par ce dernier n’est dû
à ce titre depuis cette date ;
-
Dire que les frais judiciaires de première instance et d’appel
seront mis à la charge d’B.Q.________ ;
-
Compenser les dépens vu la qualité des parties ;
-
4 -
-
Débouter B.Q.________ de toutes autres contraires
conclusions.
Subsidiairement
-
Acheminer A.Q.________ à prouver par toutes voies de droit
la réalité des faits allégués dans les présentes écritures.
Plus subsidiairement encore et si par impossible la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal devait confirmer
l’attribution de la garde en faveur de la mère
-
Donner acte à A.Q.________ de son engagement de verser
en mains d’B.Q., par mois et d’avance, allocations
familiales non comprises, une contribution à l’entretien de
sa famille s’élevant à CHF 1'800.- par mois, sous déduction
des primes d’assurance-maladie des enfants C.Q.,
D.Q.________ et E.Q.________.
L’y condamner en tant que de besoin.
-
Donner acte à Monsieur A.Q.________ de ce qu’il paie les
primes d’assurance-maladie des enfants C.Q.,
D.Q. et E.Q.________, lesquelles sont directement
déduites de son salaire par son employeur.
L’y condamner en tant que de besoin.
-
Dire et constater que les contributions à l’entretien de sa
famille versées par A.Q.________ depuis le 1
er
novembre
2012 sont appropriées de sorte qu’aucun montant
complémentaire à ce qui a été payé par ce dernier n’est dû
à ce titre depuis cette date.
-
Dire que les frais judiciaires seront partagés à parts égales
entre les parties.
-
Confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus.
-
Compenser les dépens vu la qualité des parties.
-
Débouter B.Q.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
L’appelant a en outre requis l’audition des enfants
C.Q., D.Q. et E.Q.________.
b) Par décision du 23 septembre 2013, le juge délégué de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
-
5 -
c) Le 26 septembre 2013, A.Q.________ a déposé une écriture
complémentaire, à laquelle était joint un bordereau de pièces n° 5.
d) Dans sa réponse du 14 octobre 2013, B.Q.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de
l’ordonnance querellée. Elle a produit un bordereau de pièces.
e) Le 23 octobre 2013, A.Q.________ a déposé une réplique
spontanée confirmant les conclusions de son appel, à laquelle était joint
un bordereau de pièces n° 6.
f) Le 6 novembre 2013, le juge de céans a procédé à l’audition
des enfants C.Q., D.Q. et E.Q..
g) Le 30 décembre 2013, B.Q. s’est à son tour
brièvement déterminée sur la réplique de A.Q.________, contestant en
substance l’ensemble des allégations de l’appelant. Elle a produit un
bordereau de pièces et requis la production de pièces en mains de
l’appelant.
h) Par courrier du 3 janvier 2014, le juge de céans a refusé
d’ordonner la production des pièces requises par l’intimée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l’audience du 9 janvier 2014 :
- A.Q., né le [...] 1975, et B.Q. le [...] 1976,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 devant
l’Officier d’état civil de la commune de Nyon (VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
-
C.Q.________, né le [...] 2004 à Lausanne (VD) ;
-
6 -
-
D.Q.________, née le [...] 2005 à Lausanne (VD) ;
-
E.Q.________, née le [...] 2007 à Lausanne (VD).
- Les parties vivent séparées depuis que A.Q.________ a quitté
le domicile conjugal au mois de novembre 2011.
La villa familiale sise à [...] (VD) ayant été vendue, A.Q.________
s’est installé à [...], en France, dans une villa locative sise à proximité de
l’école privée de [...], à [...], où les enfants ont été scolarisés dès qu’ils ont
été en âge de l’être.
B.Q.________ a déménagé dans une villa à [...] (VD), remise en
location par son père [...].
- Dans un premier temps, le couple a réglé sa séparation à
l’amiable, notamment en instaurant un système de garde sur les enfants
et en fixant une contribution d’entretien.
- Par acte du 3 septembre 2012, A.Q.________ a déposé
auprès du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte une demande
unilatérale en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
A.Q.________ a notamment conclu à ce que le droit de garde sur les enfants
C.Q., D.Q. et E.Q.________ soit attribué à leur mère
B.Q.________ (4), un droit de visite étendu étant accordé à A.Q.________ qui
s’exercera conformément à l’intérêt des enfants et à ce qui a été mis en
œuvre par les parties depuis la suspension de la vie commune, soit une
semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin et
l’autre semaine du mercredi soir, 18 h. 00, au vendredi matin, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires (5). Il a en outre conclu à ce que la
contribution mensuelle pour l’entretien des siens soit arrêtée à 1'800 fr.,
allocations familiales non comprises, jusqu’au prononcé du divorce (6).
- 7 -
Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, B.Q.________ a
notamment conclu à l’attribution du droit de garde sur les enfants en sa
faveur (III), un droit de visite étant accordé à A.Q.________ qui s’exercera
une semaine sur deux, du jeudi après-midi après l’école au lundi matin à
la rentrée des classes, à charge pour A.Q.________ d’aller chercher les
enfants à l’école et de les y ramener le lundi matin, ainsi que durant les
fêtes (alternativement) et durant la moitié des vacances scolaires, selon
un calendrier à fixer par le tribunal (IV). En ce qui concerne la contribution
d’entretien, elle a conclu à ce que A.Q.________ soit condamné à verser
une pension mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales non comprises
et en sus, à compter du 1
er
novembre 2012 jusqu’au prononcé du divorce
définitif et exécutoire (V) et à ce qu’il soit condamné à verser
rétroactivement, en complément des montants déjà assumés à ce titre, la
somme de 1'500 fr. par mois à compter de la séparation des parties et
jusqu’au 31 octobre 2012 (VI).
A.Q.________ a déposé le 22 octobre 2012 des déterminations
sur le procédé d’B.Q.________, dans lesquelles il confirmait les conclusions
prises dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2012.
- A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles
du 23 octobre 2012, B.Q.________ a adhéré au principe du divorce. Les
parties ont en outre conclu une convention partielle, ratifiée séance
tenante par le président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte (ci-
après : le Président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
ainsi libellée :
« I. Jusqu’à la nouvelle audience provisionnelle à venir,
A.Q.________ versera à B.Q., d’avance le premier de chaque mois,
la première fois le 1
er
novembre 2012, une contribution d’entretien de
1'800 fr. (mille huit cents francs), ainsi que, dans les trois jours dès leur
réception, les allocations familiales, le tout sur le compte dont B.Q.
est titulaire. Toutes autres conclusions réservées. »
Les partie ont chacune déposé sur le siège une requête de
mesures superprovisionnelles concernant la garde des enfants et le droit
de visite. A.Q.________ a repris à titre superprovisionnel la conclusion 4 de
- 8 -
son procédé du 22 octobre 2012 et conclu à ce que le planning qui figure
en page 23 soit respecté. B.Q.________ a pris les conclusions III et IV de son
procédé du 18 octobre 2012 à titre superprovisionnel.
D’entente entre les parties, il a été convenu que le reste des
conclusions provisionnelles, liées à la question financière, seraient traitées
à une prochaine audience.
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
octobre 2012, le Président a en substance confié la garde des enfants
C.Q., D.Q. et E.Q.________ à leur mère B.Q.________ (I) et dit
que A.Q.________ bénéficiera sur ses enfants du droit de visite suivant, à
charge pour lui de les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
une semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi matin et
l’autre semaine du mercredi soir 18 h. 00 au vendredi matin, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier suivant : du
1
er
au 11 novembre 2012, du 15 au 18 novembre 2012, les 21 et 22
novembre 2012, du 29 novembre au 2 décembre 2012, les 5 et 6
décembre 2012, du 13 au 16 décembre 2012, les 19 et 20 décembre 2012
et du 29 au 31 décembre 2012 (II).
- Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
décembre 2012, le Président a en particulier confirmé l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2012 (I et II), et dit
qu’à partir du mois de janvier 2013, A.Q.________ bénéficiera sur les
enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________ du droit de visite
suivant : une semaine sur deux du jeudi après-midi après l’école au lundi
matin, l’autre semaine du mercredi soir 18 h. 00 au vendredi matin, ainsi
que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III).
Par arrêt rendu le 1
er
février 2013, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par B.Q.________ et confirmé
l’ordonnance entreprise.
- a) A l’audience de reprise des mesures provisionnelles du 2
juillet 2013, B.Q.________ a déposé des déterminations datées du même
jour, qui modifient les conclusions de ses déterminations du 18 octobre
- En ce qui concerne le droit de visite de A.Q., elle a pris les
conclusions suivantes :
« IV. A.Q. jouira d’un droit de visite sur les enfants
C.Q., D.Q. et E.Q.________ qui s’exercera un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir, la première fois le week-end du
23 août 2013, selon les modalités suivantes : A.Q.________ viendra
chercher ses enfants le vendredi soir au domicile de leur mère à 18h00.
B.Q.________ viendra les rechercher à la gare de Genève Aéroport le
dimanche soir à 16h00.
A.Q.________ jouira également d’un droit de visite sur ses
enfants qui s’exercera durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques et l’Ascension, Lundi de
Pentecôte et Lundi du Jeûne.
V. Durant les vacances, A.Q.________ pourra exercer son droit
de visite sur les enfants de la manière suivante :
-
du 5 juillet 2013 à la sortie de l’école au 7 juillet 2013 à
21h00 ;
-
du 21 juillet 2013 dès 10h00 jusqu’au 10 août 2013 jusqu’à
10h00.
-
du 4 octobre 2013 à 18h00 au 12 octobre 2013 à 16h00.
-
du 20 décembre 2013 à 18h00 au 28 décembre 2013 à
16h00. »
B.Q.________ a en outre conclu à ce que A.Q.________ contribue
à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'150 fr. par
mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1
er
novembre
2012 au 31 juillet 2013, sous déduction des sommes d’ores et déjà
versées jusqu’à cette date, soit 1'800 fr. par mois. Elle a enfin conclu à ce
que dès le 1
er
août 2013, A.Q.________ contribue à l’entretien des siens par
le versement d’un montant de 3'750 fr. par mois, allocations familiales
non comprises et dues en sus, jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi (VI).
b) Au cours de cette audience, B.Q.________ a notamment
modifié la conclusion VI de ses déterminations déposées le même jour en
ce sens que la contribution d’entretien n’est plus limitée au 31 juillet 2013,
mais sera revue lorsque les circonstances nouvelles seront avérées.
-
10 -
c) A.Q.________ a conclu au rejet de la conclusion V des
déterminations déposées le 2 juillet 2013 par B.Q.________ et
reconventionnellement sur ce point à ce qu’il puisse exercer son droit de
visite pendant les vacances du 13 juillet 2013 au 10 août 2013,
subsidiairement du 20 juillet 2013 à 18 h. 00 au 17 août 2013.
d) Les parties ont signé une convention réglementant le droit
de visite du père sur les enfants durant les vacances d’été 2013 et
disposant qu’il serait avisé ultérieurement en ce qui concerne les vacances
suivantes. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
e) A.Q.________ a pris sur le siège de nouvelles conclusions
superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi libellées :
« I. Attribuer la garde des enfants C.Q., D.Q. et
E.Q.________ à leur père A.Q..
II. Attribuer un large droit de visite à B.Q..
III. Dire qu’aucune contribution à l’entretien de la famille n’est
due par aucune des parties.
IV. Ordonner l’inscription des enfants C.Q.,
D.Q. et E.Q.________ à [...] à [...] pour la rentrée scolaire 2013.
V. Partager les frais judiciaires et compenser les dépens.
VI. Débouter B.Q.________ de toutes autres ou plus amples
conclusions. »
B.Q.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
f) A.Q.________ a en outre sollicité l’audition des enfants par le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
- Dans un courrier du 4 juillet 2013, le Président a rejeté,
d’une part, les mesures superprovisionnelles prises par A.Q.________ à
- 11 -
l’audience du 2 juillet 2013 et, d’autre part, la mesure d’instruction
tendant à l’audition des enfants par le SPJ. Un délai au 19 juillet 2013 a en
outre été fixé aux parties pour déposer leurs déterminations sur les
mesures provisionnelles.
Les parties ont déposé leurs déterminations dans le délai
imparti.
Dans un courrier du 14 août 2013, le Président a rejeté les
conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par A.Q.________
dans ses déterminations du 19 juillet 2013.
- A l’audience du 2 juillet 2013, B.Q.________ a indiqué avoir
en vue un emploi auprès de [...], qui lui permettrait d’obtenir un revenu
similaire à son revenu actuel, mais à un taux d’activité inférieur. Elle a
précisé qu’aucun contrat n’avait encore été signé, mais qu’elle avait déjà
eu plusieurs entretiens. Elle a indiqué qu’elle déménagerait dans la région
zurichoise pour la rentrée scolaire 2013, et ce même si le poste convoité
ne devait finalement pas lui être attribué. Elle avait au demeurant déjà
déposé une demande pour un appartement à [...] (ZH) et pensait que le
contrat de bail serait signé la semaine suivante. Elle a ajouté que toute sa
famille se trouvait en Suisse allemande et qu’elle souhaitait s’en
rapprocher. Elle a également fait valoir que les enfants étaient de bons
élèves et parlaient le suisse allemand couramment. Elle a enfin allégué
avoir toujours été opposée à la scolarisation des enfants en école privée
en France, puisque la Suisse offrait de très bonnes écoles publiques
gratuites.
A.Q.________ a fait valoir que les enfants fréquentaient depuis
qu’ils en avaient l’âge l’école privée de [...] à [...] (France) où ils avaient
d’excellents résultats. Il sollicitait que la garde des enfants lui soit confiée
afin de préserver la continuité et la stabilité de leur environnement,
relevant que leurs vacances d’été et le repos estival se verraient écourtés
de deux semaines en cas de rentrée scolaire en Suisse allemande. En
résidant auprès de lui, les enfants verraient la stabilité de leur situation
- 12 -
assurée comme depuis la séparation du couple en 2011. Ils seraient à 3
km de l’Ecole [...] et de leurs activités extrascolaires (musique, voile,
natation, équitation, gymnastique, etc.). Ils vivraient dans les mêmes
conditions que dans la villa conjugale et pourraient continuer à fréquenter
tous leurs camarades d’école et amis ainsi qu’à voir leur père à midi pour
déjeuner au moins deux fois par mois. A.Q.________ a affirmé que les
enfants ne maîtrisaient pas la langue allemande, ne la comprenaient pas,
ne la lisaient pas et ne l’écrivaient pas.
- B.Q.________ est désormais locataire d’un appartement de
5 ½ pièces sis [...], à [...]. Elle y a emménagé avec C.Q.,
D.Q. et E.Q.________, qui ont fait leur rentrée scolaire à l’école
publique de [...] le 19 août 2013.
- Conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 11 décembre 2012, A.Q.________ est venu chercher les enfants le jeudi
22 août 2013 à [...] pour exercer son droit de visite ; il ne les a toutefois
pas ramenés en classe le lendemain.
Par courrier du 23 août 2013, le Président, relevant qu’il ne
saurait cautionner une telle attitude, a fixé à 17 h. 00 l’heure à laquelle
B.Q.________ récupérerait les enfants le dimanche 25 août 2013 et
supprimé le droit de visite qui, selon l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 décembre 2012, devait s’exercer du mercredi 28 au
vendredi 30 août 2013, dans la mesure où, compte tenu de l’expérience
faite dite semaine, il serait de nature à compromettre le suivi scolaire des
enfants.
- C.Q.________ a été orienté en 4
ème
année du cursus scolaire
zurichois. Dans un courrier du 4 octobre 2013 adressé à B.Q., la
Directrice de l’école de [...] a indiqué que C.Q. était un enfant
intelligent et qu’il avait de grandes connaissances. Il avait bien débuté sa
scolarité en 4
ème
année et était correctement orienté. Elle constatait
toutefois qu’il lui manquait des connaissances orales et écrites de la
langue allemande pour être en mesure de suivre l’enseignement dispensé.
- 13 -
Dès la rentrée d’automne, il avait donc été décidé que C.Q.________ irait
suivre les cours de l’Ecole de langue Allegra et réintégrerait ensuite sa
classe.
Toujours dans ce courrier, la Directrice de cet établissement
indiquait que D.Q.________ était une fillette intelligente, qui se donnait
beaucoup de peine dans l’accomplissement de son travail scolaire. Elle
relevait à cet égard qu’elle était très jeune et qu’elle manquait de maturité
et d’autonomie, ainsi que des connaissances orales et écrites de la langue
allemande. Pour ces raisons, elle avait été réorientée en 2
ème
année dès la
fin du mois de septembre.
- Le mercredi 6 novembre 2013, le juge de céans a procédé
à l’audition des enfants C.Q., D.Q. et E.Q.________. Les
enfants ont été entendus séparément.
- a) A l’audience d’appel du 9 janvier 2014, le juge de céans
a résumé aux parties les déclarations recueillies lors de l’audition précitée.
b) Les parties ont signé une convention partielle, pour le cas
où la garde des enfants resterait confiée à leur mère :
« I. Dès le 1
er
septembre 2013, A.Q.________ versera pour
l’entretien des siens une pension provisionnelle de 3'140 fr. (trois mille
cent quarante francs), payable d’avance, le premier de chaque mois en
mains d’B.Q.. Cette pension s’entend allocations familiales
familiales non comprises. Elle comprend les primes d’assurance-maladie
des enfants du couple, que B.Q. s’engage à reverser
mensuellement à A.Q..
II. Pour les pensions due avant le 1
er
septembre 2013,
A.Q. reconnaît devoir à B.Q.________ la somme de 5’000 fr. (cinq
mille francs) pour solde de compte. B.Q.________ s’engage à ne pas
réclamer cette somme avant jugement au fond définitif et exécutoire. »
c) B.Q.________ a expliqué qu’elle n’avait pas été engagée par
l’ [...], qui avait finalement repourvu le poste à l’interne. Le poste requérait
en outre un taux d’activité de 100% qu’elle n’était pas en mesure
d’assumer. Titulaire d’un diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne, elle
-
14 -
était donc toujours à la recherche d’un emploi dans le domaine de la
banque, de l’évènementiel, des hautes écoles ou des hôpitaux et
entendait déployer une activité professionnelle correspondant à un taux
d’activité de 60 à 80%. En l’état, elle bénéficiait des prestations de
l’assurance-chômage de la Caisse cantonale de chômage du canton de
Zurich, se montant environ à quelque 6'400 fr. nets par mois. Elle a
indiqué que ses parents habitaient à un kilomètre de son domicile et que
les enfants s’y rendaient tous les mardis pour le repas de midi.
B.Q.________ a travaillé jusqu’au 31 juillet 2013 pour la société
[...] SA, à Genève, dans le cadre d’une mission qui lui avait été confiée dès
le 1
er
janvier 2012 par la société de travail temporaire [...] SA, à laquelle
elle était liée par un contrat-cadre de travail signé le 21 janvier 2008.
Selon le décompte de salaire établi par la société [...] au 20 juin 2013,
B.Q.________ a cumulé 618.75 heures de travail en 22 semaines de travail,
soit une moyenne hebdomadaire de quelque 28 heures de travail. Elle a
également effectué dans le cadre de cette mission temporaire 1'361
heures de travail pour 180 jours travaillés en 2010 et 1'166 heures pour
189 jours travaillés en 2011.
d) A.Q.________ est diplômé de l’Ecole Hôtelière de Lausanne.
Depuis le 1
er
avril 2011, il travaille à plein temps auprès de la succursale
[...] du Groupe [...] SA, à Genève, en qualité de « Contrôleur de gestion
Opérations ». Versé treize fois l’an, son salaire mensuel net s’élève à
11'588 fr., compte non tenu des éventuels bonus, qui pourraient
augmenter son revenu d’environ 1'600 fr. brut par mois, et d’un montant
de l’ordre de 1'550 fr. nets par mois à titre de paiement de note de frais.
A.Q.________ a expliqué qu’il avait la faculté d’aménager son temps de
travail et que 30 à 40% de son activité était déployée à domicile par le
biais du télétravail. Il lui arrivait d’avoir à se déplacer professionnellement
à Paris, mais il pratiquait de plus en plus la visioconférence. Bien que
légalement domicilié à [...], il résidait en France, à [...], sa maison se
situant à 5 minutes de l’Ecole de [...], à [...], et à 10 minutes de son lieu
travail.
-
15 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
- 16 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveau et indiquer les
raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la
maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites par les parties sont ainsi recevables dans la mesure où
elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir occulté le fait que
le droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11
décembre 2012 confinait à une garde alternée de fait. Il soutient que le
tribunal aurait dès lors dû parvenir à la conclusion que, si les circonstances
n’imposaient pas une modification du droit de garde, le système de garde
- 17 -
alternée jusqu’alors appliqué devait être maintenu, libre à l’épouse de
s’éloigner si elle le souhaitait. Par ailleurs, l’appelant fait valoir qu’à
capacités éducatives égales des parents, le premier juge aurait dû choisir
la solution qui était la mieux à même d’assurer aux enfants la stabilité de
leur situation, soit en l’occurrence de confier la garde au père, dès lors
qu’ils pourraient ainsi être maintenus dans le cadre de vie qui leur est
familier et conserver le même lieu de scolarité ainsi que leurs amis. Enfin,
l’appelant soutient que l’intimée paraît présenter de moins bonnes
garanties quant à favoriser les relations des enfants avec l’autre parent,
vu les agissements récurrents de son épouse tendant à réduire le temps
qu’il passe avec les enfants .
3.1.1En vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la
protection de l’union conjugale étant applicable par analogie. Selon l'art.
176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à
l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants
mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss
CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la
procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des
mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF
136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence
et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix,
Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire
zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008;
TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). En ce
qui concerne le domicile légal dérivé de l’enfant, l’art. 25 al. 1 CC prévoit
que lorsque les père et mère vivent séparés, l’enfant a pour domicile celui
du parent qui a le droit de garde. Pour le surplus, le titulaire du droit de
garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de
-
18 -
l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait
("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère généralement pas de
distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent
de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont
liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque
la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à
l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-
décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par
exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école
publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou
dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2.,
JT 2010 I 491).
3.1.2En ce qui concerne la formation de l’enfant, sauf exception, la
scolarisation au nouveau domicile est incluse comme telle dans le droit de
choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, car le fait de
changer d’établissement scolaire résulte directement et inévitablement du
transfert de domicile et des obligations scolaires correspondantes à ce
lieu. Sous réserve d’un abus de droit, le parent titulaire de la garde
exclusive est fondé à déménager avec les enfants, même à l’étranger,
sans devoir pour cela obtenir l’autorisation du juge. Cependant, l’exercice
de l’autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une
composante, doit poursuivre en toutes circonstances le bien de l’enfant. Si
ce bien est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes, ou
s’ils sont hors d’état de le faire, l’autorité tutélaire – respectivement le
juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou le juge compétent
pour ordonner les mesures de protection de l’enfant – prend, d’office ou
sur requête d’un des parents, les dispositions adéquates pour la protection
de l’enfant (ATF 136 III 353, JT 2010 I 491).
-
19 -
3.1.3Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps
à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est
-
20 -
envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l'enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre
2011/411).
3.1.4Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). Une
modification des mesures provisionnelles visant le retrait de la garde au
parent et le placement de l’enfant en institution suppose un changement
notable de circonstances. En outre, seul l’intérêt de l’enfant peut
commander une telle mesure.
-
21 -
En règle générale, des difficultés initiales d’intégration ou de
langue ne représentent pas un danger sérieux pour l’intérêt de l’enfant.
De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout
changement de domicile, qu’il s’agisse d’une installation à l’étranger ou
dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l’essentiel, lorsque
non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l’ensemble de la
famille déménage. La perspective d’un changement d’établissement
scolaire ou les limitations de l’exercice du droit de visite résultant
inévitablement d’un éloignement géographique du titulaire du droit de
garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de
l’enfant sérieusement en danger (TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011
c. 5.1.2 in FamPra.ch 2012 p. 480).
3.2En l’espèce, le premier juge a estimé que les éventuelles
difficultés initiales d’intégration ou de langue ne pouvaient pas être
considérées comme une menace pour les enfants, qui bénéficiaient de
capacités d’apprentissage bien développées et étaient, de l’avis des
parents, de bons voire d’excellents élèves. Au demeurant, il a relevé que
l’appelant n’invoquait pas que la mère mettrait les enfants en danger,
confirmant au contraire ses capacités éducatives, et retenu en définitive
que le changement du lieu de résidence des enfants ne constituait pas en
soi une modification significative justifiant un changement du titulaire du
droit de garde.
3.3Il n’est pas contesté que l’appelant exerçait sur ses enfants, en
application de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre
2012, un droit de visite élargi, confinant à une garde alternée de fait. La
garde était toutefois formellement attribuée à la mère, qui a souhaité,
après que son emploi à Genève eût pris fin, revenir auprès des siens et
rechercher une nouvelle activité dans la région zurichoise. Ce
déménagement a eu pour conséquence le déplacement des enfants à [...]
et un droit de visite forcément plus restreint pour le père. La garde étant
formellement confiée à la mère, on ne saurait dès lors, comme le soutient
l’appelant, assimiler purement et simplement le large droit de visite
accordé au père à une garde alternée, d’autant que la garde alternée
-
22 -
suppose, juridiquement, l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27
février 2012 c. 2.1 et les arrêts cités) et que l’intimée s’était précisément
opposée, dans son appel interjeté à l’encontre de dite ordonnance, au
droit de visite élargi du père, au motif qu’il était contraire à l’intérêt des
enfants.
Cela étant, le droit de garde comprend en particulier la faculté
de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement des enfants.
L’intimée, en tant que titulaire de la garde exclusive des enfants, était
ainsi en droit de déménager dans une autre région du pays, à savoir celle
où sont établis ses parents et où elle a vraisemblablement grandi. Dans
ces conditions, on ne saurait retenir que le déménagement n’était pas
objectivement fondé, d’autant qu’il est intervenu alors que l’intimée avait
perdu l’emploi qu’elle occupait depuis quelques années à Genève.
Pour admettre le transfert du droit de garde sur les enfants à
l’appelant, il aurait fallu que le déménagement menace le bien des
enfants. Or, des difficultés initiales d’intégration ou de langue ne
représentent, en règle générale, pas un danger sérieux pour l’intérêt des
enfants, qui plus est lorsque les enfants ne sont pas, comme en l’espèce,
encore adolescents. En outre, la perspective d’un changement
d’établissement scolaire ou les limitations de l’exercice du droit de visite
résultant inévitablement d’un éloignement géographique du titulaire du
droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre sérieusement
le bien de l’enfant en danger (TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011). En
l’occurrence, les enfants ont indiqué qu’ils parlaient le suisse allemand,
qui est la langue maternelle de l’intimée, et bénéficient de l’encadrement
scolaire nécessaire à l’apprentissage de la langue allemande. Vu leur
jeune âge, ces difficultés initiales de scolarisation ne constituent pas un
obstacle majeur à leur déménagement en Suisse allemande, d’autant que
les enfants ont paru vifs et intelligents et sont décrits comme de bons
élèves.
Par ailleurs, force est de constater que l’intimée n’a pas
démérité dans son rôle de mère et que les parents se reconnaissent
-
23 -
mutuellement de bonnes compétences éducatives. Or, à compétences
éducatives égales, la disponibilité des parents est déterminante,
particulièrement s’agissant de jeunes enfants. En l’espèce, il apparaît que
dans l’organisation du couple, l’intimée a toujours privilégié le travail à un
taux d’activité partiel, de l’ordre de 70%, pour s’occuper des enfants.
L’intimée a expliqué à cet égard que son activité, exercée dans le cadre
d’une mission temporaire, lui permettait de prendre beaucoup de
vacances. De son côté, l’appelant a déclaré avoir la faculté d’aménager
son temps de travail, indiquant qu’il effectuait actuellement 30 à 40% de
son temps de travail à domicile. Il n’en demeure pas moins que le père
exerce son activité à plein temps, qu’il occupe un poste à responsabilité et
que le télétravail ne paraît guère en mesure d’apporter une solution stable
et durable pour l’encadrement et la prise en charge de jeunes enfants,
l’appelant étant par ailleurs appelé à voyager occasionnellement.
En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a considéré
que le déménagement des enfants dans une autre région de la Suisse ne
constituait pas un changement significatif susceptible de justifier le
transfert du droit de garde au parent non gardien. L’ordonnance du
premier juge doit ainsi être confirmée sur ce point.
4.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013
du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf.,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
-
24 -
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est
également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures
peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des
week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, n. 14s ad art. 273 CC).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de
large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Audrey Leuba, in
Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 16 ad
art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., Genève, 2009, n° 703).
Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de
visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n° 19.16, p. 114; Juge
délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b; Juge délégué CACI 22 août
2012/380 c. 3b).
4.2L’appelant n’a pas pris de conclusions en ce qui concerne
l’exercice du droit de visite, dans le cas où l’attribution de la garde en
faveur de l’intimée serait confirmée.
En l’occurrence, il apparaît que la réglementation du droit de
visite du père, telle que prévue par le premier juge, est adéquate et
appropriée aux circonstances particulières du cas, compte tenu
notamment de l’éloignement géographique des domiciles respectifs des
parents et des aspirations de chacun à avoir les enfants auprès de lui.
L’ordonnance de mesures provisionnelles peut ainsi être confirmée sur ce
point. A défaut de meilleure entente, le droit de visite du père sera ainsi
exercé selon les modalités prévues par le chiffre II du dispositif de
l’ordonnance attaquée.
-
25 -
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée, à l’exception du chiffre III de son dispositif relatif à la
contribution d’entretien due par l’époux pour l’entretien des siens, qui a
fait l’objet d’une transaction signée par les parties à l’audience d’appel du
9 janvier 2014. Il y a donc lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de
mesures provisionnelles.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à B.Q.________ des dépens de deuxième
instance, fixés conformément au tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 CPC). En règle générale, la
partie succombante est tenue de rembourser à la partie qui obtient gain
de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, il
y a lieu d’allouer à l’intimée, qui a déposé une réponse et qui a transigé
sur la question de la contribution d’entretien, des dépens réduits de
deuxième instance, arrêtés à 500 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le chiffre III de l’ordonnance est réformé selon convention
partielle du 9 janvier 2014, ratifiée pour valoir arrêt sur appel
et ainsi libellée :
-
26 -
« I. Dès le 1
er
septembre 2013, A.Q.________ versera pour
l’entretien des siens une pension provisionnelle de 3'140 fr.
(trois mille cent quarante francs), payable d’avance, le premier
de chaque mois en mains d’B.Q.. Cette pension
s’entend allocations familiales non comprises. Elle comprend
les primes d’assurance-maladie des enfants du couple, que
B.Q. s’engage à reverser mensuellement à
A.Q..
II. Pour les pensions dues avant le 1
er
septembre 2012,
A.Q. reconnaît devoir à B.Q.________ la somme de
5'000 fr. (cinq mille francs), pour solde de tout compte.
B.Q.________ s’engage à ne pas réclamer cette somme avant
jugement au fond définitif et exécutoire. »
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q..
V. A.Q. versera à B.Q.________ un montant de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
27 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Winkelmann (pour A.Q.),
-Me Sandra Genier Müller (pour B.Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
28 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :