Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 137 CPC, art. 125 al. 1 CC, art 276 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 24 décembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.O., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 décembre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a
prononcé le divorce des époux A.O.________ et B.O., née [...] dont
le mariage a été célébré le [...] 2007 à [...] (I), ratifié, pour valoir jugement,
la convention sur les effets accessoires du divorce signée à l’audience du
2 octobre 2015 par les parties (II), confirmé que l’autorité parentale sur les
enfants [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009, est exercée
conjointement après le divorce par A.O. et B.O., née [...]
(III), astreint A.O. à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et
[...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier jour de chaque mois en mains d’B.O., née [...],
allocations familiales en sus, de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de
10 ans, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans, de 700 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation
professionnelle appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV),
astreint A.O. à contribuer à l’entretien de B.O.________, née [...],
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains
de celle-ci, d’une pension mensuelle de 200 fr., jusqu’à ce qu’elle ait
achevé sa formation (V), dit que les pensions alimentaires fixées sous
chiffres IV et V ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la
consommation, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice
connu au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du jour où le
jugement de divorce à intervenir sera définitif et exécutoire ; cette
indexation n’interviendra que pour autant que les revenus du débirentier
soient indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier, le cas
échéant, de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), déclaré le régime
matrimonial dissous et liquidé en l’état (VII), dit que les frais judiciaires,
arrêtés à 6’200 fr. sont mis à la charge du demandeur par 3'300 fr. et à la
charge de la défenderesse par 2'900 fr. (VIII), fixé l’indemnité du conseil
d’office du demandeur, allouée à Me Pierre-Yves Brandt, à 21’918 fr. 60,
débours, frais de vacation et TVA de 8% compris, pour la période du 9
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3 -
août 2012 au 3 novembre 2015 (IX) et l’indemnité du conseil d’office de la
défenderesse, allouée à Me Gloria Capt, à 28’745 fr. 85, débours, frais de
vacation et TVA de 8% compris, pour la période du
6 août 2012 au 1
er
octobre 2015 (X), les bénéficiaires de l'assistance
judiciaire étant, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office respectif, mis à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la situation
financière de A.O.________ s'était péjorée depuis la décision rendue par le
Tribunal fédéral le
27 mai 2014 puisqu’il avait perdu deux importants mandats. Ils ont en
outre considéré qu’au vu des pièces du dossier, il n’y avait pas lieu de lui
attribuer un revenu hypothétique, retenant ainsi que son revenu mensuel
moyen était de
3’549 francs. Dès lors que sa société prenait en charge diverses de ses
dépenses, ce qui constituait une forme de salaire en nature, les magistrats
ont ajouté le montant de 1'451 fr. au revenu de A.O., retenant en
définitive un revenu mensuel net de 5'000 francs. Sur cette base, et
compte tenu du fait que la compagne de A.O. travaillait à plein
temps et pouvait participer à l’entretien son enfant [...], les magistrats ont
fixé la contribution à 20% en faveur des enfants des parties, [...] et [...], et
à 10% pour l'enfant issu du second lit, [...].
B.Par acte du 2 février 2016, A.O.________ a formé appel à
l’encontre de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la contribution mise à sa charge en faveur de ses
enfants [...] et [...] ne dépasse pas 300 fr. par enfant et par mois et à ce
qu’il ne doive aucune contribution en faveur de B.O.________. Il a produit
des pièces à l’appui de son acte et a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
-
4 -
Par courrier du 4 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé A.O.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, B.O.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel,
subsidiairement à son rejet. Elle a également requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.O., né le [...] 1970, et B.O., née [...] le [...]
1974, se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier d’état civil d’ [...].
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2005,
et [...], né le [...] 2009.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2010 et n’ont
pas repris la vie commune depuis lors.
Dès le début de leur séparation, les parties ont rencontré des
difficultés conjugales considérables, concernant en particulier la garde des
enfants et le droit de visite. Compte tenu d’une situation intensément
conflictuelle, leur séparation a été réglée par un nombre important de
décisions judiciaires et la situation des enfants a fait l’objet d’interventions
de spécialistes pédopsychiatres et psychothérapeutes. Une curatelle de
surveillance des relations personnelles a en outre été instituée en faveur
des enfants, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ)
ayant été désigné comme curateur.
La garde des enfants [...] et [...] a été confiée à la mère dès le
début de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, le
père bénéficiant d’un droit de visite qui, depuis le mois de janvier 2013,
-
5 -
s’exerce durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’à raison d’un
week-end sur deux, le vendredi de 11 heures 50 jusqu’au dimanche à 18
heures.
Après de nombreuses décisions judiciaires, la contribution
d’entretien mise à la charge de A.O.________ en faveur de sa famille a été
maintenue à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, la dernière
décision à cet égard étant celle de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral, rendue le 27 mai 2014 (TF 5A_131/2014).
3.a) Le 10 octobre 2012, A.O.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce, dont il a modifié les conclusions le 31 janvier 2013,
dans laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la
dissolution du mariage des parties (I), à l’autorité parentale conjointe sur
les enfants du couple (II), leur garde étant confiée à leur mère (III), alors
que le père bénéficiera d’un droit de visite fixé à dire de Justice (IV) et sera
dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur tant des
enfants [...] et [...] (V) que de leur mère B.O.________ (VI), cette dernière
étant sa débitrice d’un montant de 40'000 fr. (IX).
Dans sa réponse du 7 octobre 2013, B.O.________ a notamment
adhéré aux conclusions I, II et III de la demande du 10 octobre 2012,
modifiées le 31 janvier 2013, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions modifiées IV, V, VI, VII et IX. Reconventionnellement,
et également avec suite de frais et dépens, elle a notamment conclu à ce
que A.O.________ contribue à son entretien par le versement d’un montant
de 700 fr. jusqu’à ce que son fils [...] ait atteint l’âge de 16 ans révolus,
ainsi qu’à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement d’un
montant – éventuelles allocations familiales en sus – de 800 fr. jusqu’à ce
que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de 11 ans révolus et de 900 fr. dès lors et
jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC.
-
6 -
A.O.________ a répliqué le 6 février 2014 et B.O.________ le 9
mai 2014.
b) Le 20 mars 2015, une audience de premières plaidoiries a
été tenue. À cette occasion, A.O.________ a modifié les conclusions prises
au pied de sa réplique notamment en ce sens qu’il contribuera à
l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension fixée à dires de
Justice (IV).
c) L’audience de jugement s’est tenue le 2 octobre 2015 en
présence des parties et de leurs conseils d’office respectifs. Les parties ont
confirmé leur volonté de divorcer et ont passé une convention partielle sur
l’attribution de la garde des enfants, sur l’exercice du droit de visite du
père sur ses enfants et sur les modalités de la liquidation du régime
matrimonial. Cette convention partielle a été ratifiée par le Tribunal
d’arrondissement. À l’issue de l’instruction, seules restaient litigieuses les
questions de l’attribution de l’autorité parentale, de la quotité de la
contribution d’entretien due par A.O.________ à ses enfants et de la
pension alimentaire – dans son principe, et le cas échéant dans sa quotité
– revendiquée par B.O.________ pour elle-même après divorce.
4.La situation des parties est la suivante :
a) A.O.________ vit en concubinage avec B.. Ensemble,
ils ont eu une fille, [...], née le [...] 2015, que A.O. a reconnue. Le
couple partage un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel brut
s’élève à 4'060 fr., charges comprises, qui est réparti à raison d’un tiers
chacun entre A.O., sa compagne et la société X..
A.O.________ a exercé comme conseiller en personnel auprès d’
[...] durant plusieurs années avant de fonder, en 1998, la société
X.________ (ci-après : X.). Il en est actuellement associé et possède
six parts sociales de 1'000 francs. La société est constituée d’un associé
tiers, M., de la mère de A.O., V., associée gérante
présidente, et de la compagne de A.O., B., associée
-
7 -
gérante secrétaire. Celles-ci sont toutes deux au bénéfice de la signature
individuelle. Depuis le mois d’avril 2010, A.O.________ est mandaté par
X.________ pour participer au repositionnement et au redressement
financier de cette société. À ce titre, il a perçu des revenus sous forme
d’honoraires, intitulés « Travaux de tiers non soumis Consultant [...] »
dans les comptes de pertes et profits de [...], soit 42'220 fr. en 2011,
42'450 fr. en 2012, 43'500 fr. en 2013 et 14'700 fr. en 2014. La réduction
conséquente des revenus versés en 2014 doit être considérée comme
exceptionnelle de sorte qu’il se justifie de ne pas en tenir compte. En
faisant la moyenne des revenus perçus entre 2011 et 2013, le revenu
moyen de A.O.________ peut être arrêté à 3’549 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
Base mensuelle selon normes OPF 850 fr.
-
Frais liés au droit de visite 150 fr.
-
Loyer, charges comprises1’353 fr. 30
-
Assurance maladie obligatoire 321 fr.
-
Frais médicaux 322 fr.
-
Frais de transport 65 fr.
Total3'061 fr. 30
Une fois l’ensemble de ses charges assumées, il reste à
A.O.________ un montant disponible de l’ordre de 500 francs.
b) B.O.________ travaille à 50% en qualité d’éducatrice B pour
la ville de [...]. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de 3'413 fr. 25,
allocation de résidence, par 83 fr. 90, et allocations familiales, par 400 fr.,
comprises. Elle a récemment entamé une formation, qui pourrait lui
permettre d’obtenir une augmentation salariale d’ici quelques années.
E n d r o i t :
éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 137 CPC: Die zusätzliche Zustellung einer
entsprechenden Orientierungskopie an die Partei selbst ist für die
Berechenung der Frist unbeachtlich).
1.3L'intimée soutient que l'appel ne serait pas recevable. Elle
expose que le conseil de l'appelant a certes reçu le jugement le 4 janvier
2016. Toutefois, l'appelant personnellement l'aurait reçu avant,
vraisemblablement le 29 décembre 2015. Elle requiert à ce sujet la
production du relevé track and trace de la notification à l'appelant
personnellement. Elle soutient qu'en tenant compte des féries, le délai
aurait commencé à courrier le 3 janvier 2016, et serait arrivé à échéance
le
1
er
février 2016. L'appel déposé le 2 février 2016 serait dès lors tardif.
Durant la procédure de première instance, les parties ont
bénéficié de l’assistance judiciaire. Par conséquent, elles étaient
représentées lors de la notification du jugement de première instance, de
sorte que c'est la date de la notification de ce jugement au représentant,
soit le 4 janvier 2016, qui est déterminante pour fixer le délai de recours.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé
— la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la
décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les
faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge —, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Cette règle est
-
10 -
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références
citées).
2.3En l'espèce, l’appelant a produit divers courriers, datant de
janvier 2016, au sujet des enfants des parties. Postérieures au jugement
contesté, ces pièces nouvelles sont recevables et il en sera tenu compte
dans la mesure de leur utilité pour l’examen du litige.
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les
faits de manière erronée pour fixer le montant de son revenu.
3.1Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13
e
salaire, les
avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n° 982, p. 571
note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad
art. 176 CC). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que
revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre
2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au salarié d'établir
la part correspondant à des frais effectifs (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007
consid. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31).
3.2
3.2.1En premier lieu, l'appelant fait valoir que les premiers juges
auraient erré dans l'examen de son revenu déterminant en faisant la
moyenne des montants déclarés et taxés comme revenus, soit un revenu
mensuel net de 3’701 fr. d'une part, et les acomptes AVS retenant un
-
11 -
revenu annuel brut de 47’900 fr. d'autre part. L'appelant expose que des
revenus net et brut auraient été « mélangés » à tort, et que l'on ne saurait
retenir un montant annoncé provisionnellement à l'AVS, celui-ci ne
constituant pas un revenu.
Ce grief est fondé. En effet, l'examen de la décision de
détermination des acomptes AVS pour l’année 2013 permet de constater
que le montant AVS retenu est brut, alors que celui déclaré et taxé par les
autorités fiscales est un montant net. Par ailleurs, on ne saurait retenir un
tel montant à titre de revenu, sachant qu'il ne s'agit que d'acomptes
provisionnels, qui doivent être ensuite réajustés en fonction du revenu
effectif.
Quoi qu'il en soit, si l'on procède à la moyenne des revenus
versés par la société X.________ à l'appelant entre 2011 et 2013, étant
précisé que les revenus versés en 2014 ont subi une réduction
conséquente qui doit être considérée comme exceptionnelle de sorte qu’il
se justifie de ne pas en tenir compte, on arrive à une moyenne de 3’560
francs. Compte tenu de ce qui précède, le montant retenu par les premiers
juges, à savoir 3’549 fr., peut être confirmé par substitution de motifs.
3.2.2L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu
qu’il percevait un revenu en nature au motif que la société X.________
prenait à sa charge une partie de ses dépenses, soit un tiers de son loyer
et ses frais d’abonnement de fitness.
Les premiers juges ont considéré que la part du loyer que la
société X.________ prenait en charge, soit 1'353 fr., paraissait excessive
dès lors que l’appelant, sa compagne et leurs enfants occupaient
manifestement plus d’un tiers de la surface à disposition. Ils ont dès lors
ajouté un montant de 1'000 fr. au revenu de l’appelant à titre de revenu
en nature. Les magistrats ont encore considéré qu’il en allait de même de
l’abonnement de fitness au [...], par 291 fr. par mois, dont l’appelant
disposait et qui était comptabilisé dans les frais de représentation de la
société.
-
12 -
S’agissant du loyer de l’appelant, l’affirmation des premiers
juges selon laquelle la part d’un tiers prise en charge par la société
X.________ serait trop élevée est dénuée de fondement. En effet, il est
établi que l'appelant travaille comme indépendant et qu’il reçoit ses
clients dans l’appartement qu’il habite. Ainsi, retenir un loyer de 1’353 fr.
par mois pour des locaux permettant à la société de recevoir des clients
ne paraît pas disproportionné.
Quant au montant de 291 fr. par mois d’abonnement de
fitness, il figure dans la comptabilité de la société à titre de frais de
représentation. Dans la mesure où il correspond à des frais de
représentation effectifs de l'appelant, ce montant ne doit pas être pris en
compte à titre de revenu.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel de
l’appelant doit être arrêté à 3'549 francs.
4.L’appelant conteste également le montant de la contribution
d'entretien en faveur des deux enfants des parties. Il reproche aux
premiers juges d'avoir créé une différence de traitement entre les enfants
de l'intimée et son troisième enfant issu de sa relation avec sa compagne,
au motif que celle-ci disposait d'un revenu supérieur à l'intimée.
4.1L'art 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ;
il précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation
et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
-
13 -
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF
127 III 68 précité consid. 2c ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid.
3.2). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des
enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid.
3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites,
SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p.
392,
n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n°
1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 déjà cité, consid. 3.3 et réf. citées; TF
5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle
[RDT] 2007, p. 299). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs,
indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci
soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38
consid. 3b/aa ; cf. CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne
valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et
4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a
toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir
compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38
consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la
méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant
que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au
vu des circonstances et selon l'équité
(TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Les taux précités
s'entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il se justifie
-
14 -
d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (CREC II 30
janvier 2006/116 consid. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, on
rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en
s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants : les seuils sont
généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou
douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de
la scolarité obligatoire) (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les
références citées).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien
trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59
consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 126 I 353 consid. 1a/aa ; ATF
123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont fixé la quotité de la
contribution d’entretien mensuelle de l’appelant à l’égard de ses enfants à
30% de son revenu mensuel net, soit 20% en faveur de [...] et [...], les
10% restants étant dévolus à l’entretien de l’enfant [...]. Ils ont en effet
pris en considération que la compagne de l’appelant, et mère de l’enfant
[...], percevait un salaire mensuel net de 5'400 fr., de sorte qu’il n’était
pas inéquitable d’attendre d’elle qu’elle participe dans une plus large
mesure à l’entretien de son enfant.
Cette analyse n’est pas critiquable et doit être confirmée. En
effet, en travaillant à plein temps, la compagne de l’appelant peut
participer davantage à l’entretien de son enfant. En outre, ses charges
sont moindres dans la mesure où elle vit en couple, assumant ainsi avec
l’appelant l’ensemble des charges, et non dans un foyer monoparental
comme c’est le cas de l’intimée.
Comme déjà retenu plus haut (cf. consid. 3.2.2), le revenu
mensuel
net de l’appelant s’élève à 3’549 francs. Avec des charges incompressibles
-
15 -
de
3'061 fr. 30, le montant à disposition de l’appelant – une fois l’ensemble
de ses charges assumé – s’élève à 500 francs. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1), le montant de la
contribution mise à la charge de l’appelant ne doit pas entamer son
minimum vital. Ce dernier ayant conclu à ce que la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de ses enfants ne dépasse pas 300
fr. par enfant et par mois, le montant de cette contribution peut être
arrêtée à 200 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans, à 300 fr.
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans et à 400 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation
professionnelle appropriée, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC.
5.L’appelant conteste enfin le montant de la contribution
d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée, ainsi que la durée du
versement de cette contribution. Il soutient que les premiers juges
auraient dû établir le montant des charges de l’intimée pour fixer le
montant d’une éventuelle contribution en sa faveur.
5.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes: d'une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
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16 -
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ;
ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002
I 253).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas
exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux ;
lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de
10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une
influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59
consid. 4.1). La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un
tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie
prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC;
un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive
(ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation
économique aurait cet époux au moment du divorce, s'il ne s'était pas
marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage
causé par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans la
terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l'intérêt
négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les
références).
5.2En l’espèce, les parties se sont mariées en novembre 2007
pour se séparer en avril 2010. Leur mariage a certes duré peu de temps
mais dans la mesure où deux enfants sont nés de cette union, il convient
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17 -
d’admettre – conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus – que le
mariage a concrètement influencé la situation financière de l’intimée. Il
importe toutefois peu de connaître le train de vie de cette dernière avant
la séparation des parties puisqu’une fois les contributions d’entretien
versées en faveur des deux enfants du couple, l’appelant ne dispose
d’aucune capacité contributive. Partant, aucune contribution d’entretien
ne doit être mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée.
6.Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Pierre-Yves Brandt.
Il en va de même s’agissant de la requête d’assistance
judiciaire de l’intimée, Me Gloria Capt lui étant désignée conseil d’office.
7.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé
dans le sens des considérants.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 106 CPC), étant précisé qu’ils seront provisoirement laissés
à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pierre-Yves
Brandt, conseil de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC). Dans sa liste des opérations, produite le 10 mai 2016, il indique
avoir consacré 5 heures 45 minutes de travail à la procédure d’appel. Une
indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180
-
18 -
fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard
des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Pierre-Yves
Brandt doit ainsi être arrêtée à 967 fr. 50, montant auquel s’ajoutent des
débours annoncés par 20 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 79 fr., soit
1'066 fr. 50 au total.
Dans sa liste d’opération produite le 11 mai 2016, Me Gloria
Capt, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 15 heures à la
procédure d’appel. Cette durée apparaît excessive, en particulier le temps
de 7 heures 20 allégué pour la « suite de la rédaction du projet de réponse
sur appel » et les « corrections apportées au projet de réponse » doit être
réduit à 4 heures. Il convient également de retrancher l’heure alléguée
pour « l’étude de la décision (à venir) ». C’est ainsi une durée de 7 heures
qui peut être admise. Les débours allégués par 58 fr. 35 doivent
également être réduits, les frais de photocopies, par 11 fr. 40, faisant
partie des frais généraux de l’étude ne devant pas figurer dans une liste
d’opérations (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de l’intimée, doit ainsi être
arrêtée à 1'260 fr., plus 46 fr. 95 de débours et la TVA sur le tout par 110
fr. 85, soit à un montant total de 1'417 fr. 80.
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres IV et V de
son dispositif :
IV. astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien de ses
enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de B.O., allocations familiales en
sus, de :
-200 fr. (deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de 10 ans ;
-300 fr. (trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de 14 ans ;
-400 fr. (quatre cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité
et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation professionnelle
appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
V. annulé
Il est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.O.
est admise, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné conseil
d’office avec effet au 24 décembre 2015 dans la procédure
d’appel.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.O.________ est
admise, Me Gloria Capt étant désignée conseil d’office avec
effet au 24 décembre 2015 dans la procédure d’appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée B.O.________, sont laissés à la
charge de l’Etat.
-
20 -
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'066 fr. 50 (mille soixante-six francs
et cinquante centimes), TVA et débours compris et celle de Me
Gloria Capt, conseil de l’intimée, à 1'417 fr. 80 (mille quatre
cent dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
21 -
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour A.O.),
-Me Gloria Capt (pour B.O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :