1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.046607-140839
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 276 al. 1 CPC ; 179, 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E., à [...],
[...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
17 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à [...],
intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que
E.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le 17 décembre
2009, par le régulier versement d’une pension de 50 fr. par mois, payable
d’avance le 1
er
jour de chaque mois sur le compte bancaire dont est
titulaire Y.________ auprès de la BCV (IBAN [...]) (I) et dit que les frais
suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a retenu que l’instruction avait permis
de constater que l’appelant n’entendait pas réellement trouver un travail
rémunéré, étant rappelé qu’il n’était au bénéfice d’aucune formation et
souffrait de maux de dos lorsqu’il était employé en Suisse, dans le
domaine de la restauration. Le premier juge a également mentionné le fait
que l’appelant devait se rendre en ville pour travailler alors qu’il préférait
la campagne, où habitaient ses parents. Il a enfin considéré que E.________
disposait d’une fortune suffisante pour s’acquitter d’un montant de 50 fr.
en faveur de sa fille [...], se fondant sur une jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle le débiteur d’entretien doit utiliser sa fortune pour
couvrir le minimum vital de son conjoint et de leurs enfants mineurs
lorsque les revenus du travail ne suffisent pas à l’entretien.
B.a) Par acte du 1
er
mai 2014, accompagné d’un onglet de
pièces sous bordereau, E.________ a interjeté appel auprès de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant
avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du
versement de toute contribution d’entretien en faveur de son enfant [...]
dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
Par ordonnance du 2 mai 2014, le juge délégué a rejeté la
requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.
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b) Par réponse du 22 mai 2014, accompagné d’un onglet de
pièces sous bordereau, Y.________ a conclu avec suite de frais et dépens au
rejet de l’appel.
c) Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.E.________ et Y.________ se sont mariés le 28 novembre 2008 à
Lausanne.
Une fille, [...], née le 17 décembre 2009, est issue de cette
union.
Les parties, au bénéfice de mesures protectrices de l’union
conjugale, vivent séparées depuis le mois d’avril 2010. Dans ce contexte,
la garde de l’enfant [...] a été confiée à sa mère, E.________ bénéficiant
d’un droit de visite régulier à l’égard de sa fille.
2.Par arrêt du 8 octobre 2010, rendu sur recours contre le
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 13 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a confirmé que E.________ s’était rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, menaces
qualifiées, contrainte et séquestration à l’encontre de son épouse.
E.________ a été expulsé de Suisse vers le [...], où il réside chez
ses parents.
3.Par convention du 3 mai 2011, ratifiée séance tenante par la
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
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prévu que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement
d’une pension mensuelle de 50 fr. par mois, à compter du 1
er
mai 2011.
4.Une audience s’est tenue le 28 janvier 2014 devant le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, en présence des parties, assistées
de leurs conseils respectifs. A cette occasion, E.________ a déclaré qu’il ne
travaillait pas au [...], qu’il aidait ses parents à cultiver les champs qu’ils
possédaient et qu’il vivait pour le surplus grâce à l’argent dont ceux-ci
bénéficiaient pour leur retraite. Il a précisé qu’il bénéficiait, au [...], du gîte
et du couvert, ce qui était suffisant en ce qui le concernait. L’appelant a
ajouté avoir reçu 3'500 euros de sa sœur et de sa mère pour lui permettre
d’ouvrir un compte à son arrivée au [...] ; son amie, [...], avait en outre mis
à sa disposition la somme de 2'000 euros.
L’extrait du compte bancaire ouvert auprès d’un établissement
bancaire [...] au nom du requérant fait état d’un solde de 1'900 euros, en
chiffres ronds, au 4 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
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b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives, Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
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En l’espèce, le litige porte sur la contribution à l’entretien d’un
enfant mineur, de sorte que les pièces produites en instance d’appel sont
recevables.
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mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu’il
l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012, p. 228).
b) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC.
Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in:
FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si,
depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière
essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés
(TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010 c. 4.2.2 et les références), autrement dit si les faits qui
ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3 et les références). Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu
connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du
20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une modification
importante des circonstances est intervenue. En effet, lorsque l’appelant a
signé la convention du 3 mai 2011, il bénéficiait du revenu d’insertion en
Suisse, ce qui lui permettait à tout le moins de couvrir son minimum vital.
A présent, l’appelant, qui réside au [...] après avoir été expulsé de Suisse,
ne dispose d’aucun revenu.
Il n’existe pas, en l’état, d’éléments permettant de lui imputer
un revenu hypothétique. La question pourra néanmoins se poser à
nouveau, notamment dans le cadre du jugement au fond, d’autant plus
que le recourant s’est inscrit au Service de l’emploi au [...]. Il est
cependant loin d’être certain que les conditions de l’imputation d’un
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revenu hypothétique, notamment la possibilité effective d’exercer un
emploi au vu de l’état de santé de l’appelant et de la situation du marché
de l’emploi au [...], puissent être tenues pour réunies.
Si les besoins de base de l’appelant sont couverts par ses
parents et si son amie l’aide financièrement pour assumer les dépenses
liées à l’exercice du droit de visite, il n’en reste pas moins qu’il n’a aucun
revenu. On ne saurait du reste mettre indirectement la contribution
d’entretien à la charge de ses parents et de son amie. Quant à la « fortune
» de l’appelant, soit quelque 1900 euros sur un compte bancaire, elle est
manifestement insuffisante pour l’obliger à payer une contribution
d’entretien, même très modeste comme en l’espèce. En effet, on relèvera
que la prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre
subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus
ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint
débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29
mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf.; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT
2009 I 267). La jurisprudence en matière d’assistance judiciaire admet que
l’Etat ne peut exiger que la partie requérante utilise ses économies, si
elles constituent sa “réserve de secours”, laquelle s’apprécie en fonction
des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de
l’espèce, tel l’état de santé et l’âge de la partie requérante (TF 9C_1
47/2011 du 20 juin 2011 et les références), et dont le montant se situe,
pour une personne seule, dans une fourchette de 20’000 fr. à 40’000 fr.
(TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 c. 2.2; TF 4P.158/2002 du 16 août
2002 c. 2.2). On notera également qu’en matière de prestations
complémentaires à l’AVS/AI, l’art. 11 al. 1 let c LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI ; RS 831.30)
prévoit que la fortune, notamment pour une personne seule résidente
dans un établissement médico-social, est prise en compte dans le revenu
déterminant pour le calcul d’une rente complémentaire, dans la mesure où
elle dépasse 37'500 francs. Ainsi, ce montant est laissé à libre disposition
de la personne bénéficiaire.
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En l’espèce, on ne saurait raisonnablement attendre de
l’appelant qu’il entame ses modestes économies pour subvenir à
l’entretien de sa famille, dès lors qu’il ne dispose d’aucun revenu pour
couvrir son propre minimum vital et qu’il apparaît, en l’état, vraisemblable
qu’il utilise lesdites économies pour son propre entretien et pour le
paiement de ses charges courantes. C’est donc à tort que le premier juge
a considéré que l’appelant disposait d’une fortune suffisante pour
contribuer à l’entretien des siens.
4.a) lI résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être
admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que E.________ est
libéré du versement de toute contribution à l’entretien de sa fille [...], née
le 17 décembre 2009, dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
b) Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC;
RSV 270.11.5) pour l’intimée, seront laissés à la charge de l’Etat, compte
tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’intimée versera en outre à l’appelant un montant de 1’200 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d
CPC).
c) Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de
la partie adverse, l’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil d’office
de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 967
fr. 70, comprenant un défraiement de 876 fr., des débours de 20 fr. et la
TVA sur ces montants par 71 fr. 70 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]).
L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de
l’intimée, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 864 fr.,
comprenant un défraiement de 780 fr., des débours de 20 fr. et la TVA sur
ces montants par 64 fr. (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ).
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Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est admis.
II.L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif:
I. E.________ est libéré du versement de toute contribution
à l’entretien de sa fille [...], née le 17 décembre 2009, dès
et y compris le 1er janvier 2014 .
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs) pour l’intimée Y., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.L’intimée doit payer à l’appelant E. une indemnité
de 1200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V.L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil d’office de
l’appelant E.________, est arrêtée à 967 fr. 70 (neuf cent
soixante-sept francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
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VI.L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office
de l’intimée Y., est arrêtée à 864 fr. (huit cent
soixante-quatre francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis
à la charge de I’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Sauteur, (pour E.),
-Me Laurent Maire, (pour Y.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 12’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :