Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.046607-142217
664
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 décembre 2014
Présidence de MmeCOURBAT, juge déléguée
Greffier :M.Tinguely
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
Y., à Viseu (Portugal), requérant, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 15 décembre 2014, O.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
concluant à sa réforme en particulier en ce sens que Y.________ pourra
avoir sa fille auprès de lui durant les fêtes de fin d’année de la manière
suivante :
-
samedi 27 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;
-
dimanche 28 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;
-
du lundi 29 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015,
chaque jour de 9 à 18 heures ;
-
samedi 3 janvier 2015, de 9 à 20 heures.
A titre préliminaire, elle a requis que son appel soit muni de
l’effet suspensif.
Le 16 décembre 2014, Y.________ a déposé spontanément des
déterminations, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet
suspensif.
b) Par décision du 18 décembre 2014, la juge de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif formulée par l’appelante.
c) Par lettre du 23 décembre 2014, l’appelante a déclaré
retirer son appel, dès lors que le rejet de sa requête d’effet suspensif
rendait son appel sans objet.
2.Il convient en conséquence de prendre acte du retrait de
l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du
juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
-
3 -
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. TFJC)
et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé
n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour O.)
-Me Alain Sauteur (pour Y.)
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :
Mots-clés
withdrawalappealprovisional measuresdocket removalcourt costssuspensive effect