1105 TRIBUNAL CANTONAL TD12.048068-151333 457 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Saint-Sulpice, requérant, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2015 par A.T.________ à l’encontre de B.T.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. pour A.T.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et a dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que l’avis aux débiteurs, institution particulière du droit de la famille, ne répondait pas aux mêmes exigences et principes que la fixation de la contribution d’entretien, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’aligner cette dernière sur l’avis aux débiteurs tel qu’il avait été ordonné par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans l’arrêt du 26 février 2015. Il s’agissait plutôt d’examiner si un changement significatif et non temporaire des circonstances de fait était survenu depuis l’arrêt rendu le 14 août 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui avait fixé la pension mensuelle due par le requérant pour l’entretien des siens à 4’750 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2014. En l’occurrence, bien que l’on se soit trouvé en présence d’un fait nouveau entraînant un changement important et pertinent des circonstances qui étaient à la base du régime existant, à savoir une incapacité de travail du requérant, le premier juge a considéré que les éléments du dossier conduisaient à retenir une pleine capacité de travail de sa part en dépit des certificats médicaux produits attestant une incapacité de 20%. Il a par ailleurs retenu que même si l’on retenait une telle incapacité de travail, celle-ci n’avait pas un caractère durable, de sorte que les conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne seraient pas remplies.
3 - B. a) Par acte du 7 août 2015, remis à la Poste le même jour, A.T.________, représenté par l’avocat Michel Dupuis, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’à compter du 1 er septembre 2014, la contribution d’entretien due en faveur des siens, devait être fixée à 900 fr. par mois, allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Par ordonnance du 13 août 2015, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Il a été retenu que A.T.________, qui alléguait travailler à 70% depuis le 1 er août 2013 pour le compte de [...], pouvait réaliser à plein temps un salaire mensuel net d’au moins 10'000 francs.
9 - Selon le certificat médical du 1 er juillet 2015, la situation médicale de A.T.________ est à réévaluer pour le 1 er septembre 2015. Au cours de l’audience de première instance, celui-ci a déclaré espérer reprendre le travail à son taux d’activité précédent de 70% à la rentrée. Quant à une reprise de travail à plein temps, il a déclaré ne pas y songer, dès lors qu’il estimait qu’il n’aurait alors aucune chance d’obtenir la garde de ses enfants dans le divorce au fond. b) Quant à B.T., celle-ci est employée à un taux de 40% par la société [...] en qualité de médecin dentiste. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3’000 francs. Au cours de l’audience de première instance, elle a déclaré ne fréquenter personne et ne pas vivre en concubinage. Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être établies comme suit: Montant de base du minimum vital1’350 fr. Montant de base pour les enfants 800 fr. Loyer2’260 fr. Assurance-maladie (y compris enfants)494 fr. Frais de garde260 fr. Total5’164 fr. Le budget de B.T. présente ainsi un déficit de 2’164 fr. (3’000 fr. – 5’164 fr.). E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
10 - 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2.a) L’appelant expose ne pas contester qu’en principe, il convient de distinguer les revenus effectifs du débiteur d’aliments, sur lesquels doit être déterminée la quotité saisissable dans le cadre d’un avis aux débiteurs, de sa capacité contributive au sens du droit de la famille, qui peut être tout autre, notamment lorsqu’il s’agit d’un revenu hypothétique qui, même correctement évalué, n’est pas réalisé. Il fait toutefois valoir que le Juge délégué de la Cour d’appel civile est parvenu à la conclusion, dans son arrêt du 26 février 2015, que le revenu hypothétique retenu au moment de la fixation du montant de la contribution d’entretien était sans commune mesure avec le revenu effectif véritablement perçu et que le minimum vital de l’appelant n’était plus garanti. Selon lui, ce constat que sa situation de revenus effective ne lui permet plus, vu l’importance du montant des pensions, de garantir son minimum vital, indépendamment de l’institution que l’on applique, devrait entraîner une modification de la contribution d’entretien. L’appelant soutient par ailleurs que la manière dont le revenu hypothétique a été arrêté en août 2014 prêterait le flanc à la critique, ce revenu ayant selon lui été exclusivement déterminé sur la base d’un salaire articulé dans un
11 - prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 juillet 2010, alors même qu’aucun élément au dossier ne justifiait formellement un tel montant, nonobstant son ampleur et sa discrépance avec la réalité. b) Les griefs de l’appelant sont dénués de fondement. En effet, le fait que, dans le cadre d’un avis aux débiteurs, la quotité « saisissable » du débiteur d’aliments ne peut être déterminée que sur la base de ses revenus effectifs et non sur celle de sa capacité contributive au sens du droit de la famille, s’agissant notamment d’un revenu hypothétique qui n’est pas réalisé, découle de la nature particulière de l’avis aux débiteurs, qui remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une mainlevée définitive avec saisie subséquente. Le raisonnement tenu par le juge de céans dans son arrêt du 26 février 2015 ne saurait ainsi être transposé à la question de la modification de la contribution d’entretien elle-même, qui obéit à d’autres règles. La question déterminante est celle de savoir si, depuis l’arrêt sur mesures provisionnelles du 14 août 2014, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévu (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2013 c. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1). Or dans ce cadre, il faut s’en tenir au revenu hypothétique retenu dans l’arrêt du 14 août 2014, que le débirentier n’avait pas contesté et qu’il ne saurait dès lors contester aujourd’hui dans le cadre du présent appel. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le seul fait nouveau pertinent pour une éventuelle modification de la contribution d’entretien réside dans l’incapacité de travail de 20% de l’appelant. Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices ou provisionnelles ; c'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le
12 - revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2 in fine; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Or si l’on se place à la date du dépôt de la requête du 29 mai 2015, on constate que l’incapacité de travail partielle de l’appelant n’a pas de caractère durable. En effet, le dernier certificat médical produit par l’appelant, datant du 1 er juillet 2015, mentionne que la situation doit être revue au 1 er septembre 2015, et lors de l’audience du 8 juillet 2015, l’appelant a lui-même déclaré qu’il comptait reprendre son activité à 70% à la rentrée, soit au mois de septembre 2015. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, A.T.________ se retrouvera ainsi dans la même situation de fait que celle qui prévalait au moment de l’arrêt du 14 août 2014, soit en mesure de travailler à 70% et de réaliser ainsi un revenu hypothétique de 10'000 fr., lequel ne saurait être remis en question dans le cadre de la présente procédure pour les motifs exposés plus haut. Les conditions d’une modification des mesures provisionnelles selon l’art. 179 CC ne sont dès lors pas remplies.
13 - CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
14 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office laissées provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
15 - Du 4 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour A.T.), -Me Yann Oppliger (pour B.T.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :