Recours rayé du rôle à la suite d’une transaction ; frais et assistance judiciaire fixés

CACI td12-048733-475/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 sept. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a fait appel d’une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Devant la Cour d’appel civile, les parties ont conclu une transaction à l’audience du 17 September 2013, prévoyant notamment que les frais et dépens étaient compensés. Le tribunal a considéré que la transaction avait les effets d’une décision entrée en force, a mis fin à l’appel et a rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais de l’appel à CHF 400, les a laissés à la charge de l’État en raison de l’assistance judiciaire, a réduit la rémunération du conseil désigné à CHF 2,462.40 et a rappelé l’obligation de l’appelant de rembourser les montants dus au titre de l’assistance judiciaire conformément à l’Article 123 CPC dès qu’il en aura les moyens.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 and 3 CPC; effet d’une transaction dans la procédure de recours ; frais et assistance judiciaire. Une transaction conclue pendant la procédure de recours a les effets d’une décision entrée en force et met fin à la procédure, laquelle doit être rayée du rôle. Lorsque la transaction prévoit que les frais et dépens sont compensés, aucuns dépens ne sont alloués en deuxième instance. Les frais judiciaires sont fixés d’office selon le tarif cantonal et peuvent être réduits par analogie en cas de transaction. Le conseil désigné au titre de l’assistance judiciaire a droit à une rémunération équitable ; le tribunal peut réduire le nombre d’heures réclamées lorsqu’il apparaît excessif au regard de la difficulté de la cause. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste tenu au remboursement au sens de l’Art. 123 CPC dès qu’il est en mesure de le faire.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.048733-131145 475 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 septembre 2013


Présidence de MmeKUHNLEIN, juge déléguée Greffier :MmeLogoz


Art. 95 al. 2, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant V., à Gland, requérante, d’avec A.S., à Cabris (France), intimé, vu l’appel interjeté le 3 juin 2013 par V.________ à l’encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 5 juillet 2013 accordant à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.S.________,

  • 2 - vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par A.S., vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 17 septembre 2013, vu notamment son chiffre IV disposant que les frais et dépens sont compensés, vu la liste des opérations et débours produite le 18 septembre 2013 par Me Laurent Fischer, conseil d’office de V., pour ses opérations effectuées dans le cadre de l’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision ( art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de l’appelante doivent ainsi être arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), attendu que Me Laurent Fischer, conseil d’office de V.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

  • 3 - qu’il a déposé une liste annonçant 18 heures de travail, audience d’appel comprise, plus 120 fr. à titre de frais de vacation, qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière, que cette liste peut être ainsi admise à concurrence de 12 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Fischer doit être arrêtée à 2'462 fr. 40, soit 2'160 fr. (12 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 172 fr. 80 de TVA, pour ses honoraires et 120 fr. , plus 9 fr. 60 de TVA, pour ses frais de vacation ; attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d’appel, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la transaction disposant que les frais et dépens sont compensés .

  • 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante V., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de V., est arrêtée à 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Fischer (pour V.), -Me Albert von Braun (pour A.S.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

settlementappellate costslegal aidappointed counseldocket removalcourt feesreimbursement duty

The settlement ended the appeal proceedings and the case had to be removed from the docket.

A transaction between the parties has the effects of a final and binding decision; it therefore terminates the appellate proceedings and justifies striking the matter from the role.

Second-instance judicial costs were set at CHF 400 and left to the State, with no appeal costs awarded between the parties because the settlement provided that costs and expenses were compensated.

The court fixed the fee for an appeal against provisional measures, reduced it by one third because of the settlement, and left it to the State due to legal aid; no party costs were awarded because the settlement compensated costs and expenses.

Me Laurent Fischer's legal-aid compensation was fixed at CHF 2,462.40, VAT and disbursements included.

The billed 18 hours were excessive for a case without particular difficulty; the court accepted only 12 hours and calculated the fee accordingly, including VAT and vacation expenses.

The legal-aid beneficiary remains obliged to reimburse the judicial costs and appointed-counsel compensation to the extent required by Article 123 CPC.

Article 123 CPC makes parties liable to reimburse legal aid once they are able to do so.

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