1108 TRIBUNAL CANTONAL TD12.050099-130427 123 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :MmeGabaz
Art. 311 al. 1 CPC Vu le courrier adressé le 10 décembre 2012 par Q.________ au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu la lettre du Tribunal d'arrondissement du 11 décembre 2012 impartissant à Q.________ un délai au 15 janvier 2013 pour rectifier son courrier précité dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 290 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en matière de demande en divorce et l'invitant à consulter un avocat pour l'assister dans ses démarches,
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif; attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),
3 - qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels points la décision de non entrée en matière est contestée, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif, que, comme indiqué par le premier juge, les règles de procédure sont strictes, que dès lors, si l'appelant entend poursuivre ses démarches en divorce, il lui est vivement conseillé de consulter un avocat, que si ses moyens l'en empêchent, il pourra être mis, sur requête, au bénéfice de l'assistance judiciaire; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :