Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M. Tille
Art. 114, 285 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
[...], contre le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 18 mars 2014, le Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce de A.X.________ et de B.X.________ (I), attribué à la mère l’autorité
parentale et la garde sur les enfants C.X., né le [...] 2007, et
D.X., née le [...] 2010 (II), fixé le droit de visite du père (III), dit que
A.X.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le
versement d’une pension de 200 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans, de
300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, de 400 fr. dès lors et jusqu’à
l’âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà,
jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), indexé
ces pensions dans la mesure où les revenus de A.X.________ le seraient (V),
constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (VI) et qu’il n’y
avait pas de prestations de sortie de prévoyance à partager (VII), fixé à
6'896 fr. 40 l’indemnité du conseil d’office de B.X.________ (VIII) et à 5'036
fr. 25 celle du conseil d’office de A.X.________ (IX), fixé les frais judiciaires
de première instance à 3'600 fr. et les a mis à la charge de B.X.________
(X), alloué à celle-ci des dépens de première instance de 11'200 fr. (XI), dit
que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272), de rembourser leurs frais judiciaires et les indemnités de leur
conseil d’office (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient été séparées pendant une durée de deux ans avant l’ouverture
d’action et ils ont imputé à A.X.________ un revenu hypothétique.
B.A.X.________ a interjeté appel le 17 avril 2014 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la demande de divorce de l’intimée B.X.________ soit rejetée et,
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subsidiairement, que la contribution pour l’entretien de chacun de ses
enfants soit fixée à 50 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans, à 60 fr. par
mois dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, à 70 fr. par mois dès lors et
jusqu’à l’âge de seize ans et à 80 fr. par mois dès lors et jusqu’à la
majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, l’appelant a
conclu à l’annulation du jugement. Il a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire et a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 29 avril 2014, le juge délégué de la cour de
céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire et
désigné l’avocat Yan Schumacher conseil d’office.
Le 30 juin 2014, le conseil d’office de l’appelant a déposé la
liste de ses opérations.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant A.X., né le [...] 1987, de nationalité
congolaise, et l’intimée B.X. le [...] 1986, de nationalité suisse, se
sont mariés le [...] 2008. Deux enfants sont issus de cette union :
C.X., né le [...] 2007, et D.X., née le [...] 2010.
Les parties ont vécu de nombreux épisodes de disputes et de
violences, cela tant avant qu’après leur séparation.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 juillet 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les parties à vivre
séparées pour une durée indéterminée (I), attribué à l’intimé la jouissance
du domicile conjugal (II), fixé à l’appelant un délai au 23 août 2010 pour
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quitter le domicile conjugal (III) attribué à la mère la garde sur l’enfant
C.X.________ et sur l’enfant à naître (IV) et fixé le droit de visite du père
(V).
Les parties se sont séparées au mois d’août 2010.
Le 12 février 2011, l’intimée a déposé une plainte pénale
contre l’appelant pour atteinte à l’intégrité corporelle, à l’honneur et au
domaine privé.
Entendue comme témoin au mois de novembre 2011 dans le
cadre d’une procédure pénale concernant l’appelant, l’intimée a
notamment déclaré ce qui suit :
« (...)
Si on arrive à se mettre d’accord il est possible que nous puissions à nouveau
vivre ensemble. Nous avons le projet de prendre un appartement commun, qui
n’est pas encore disponible. Ce serait en avril 2012.
(...) »
Les parties ont tenté de reprendre la vie commune au mois
d’août 2012, mais cette réconciliation n’a duré que cinq jours
Le 8 juin 2013, l’intimée a déposé une nouvelle plainte pénale
contre l’appelant pour des atteintes à la liberté, à l’intégrité corporelle et
sexuelle, à l’honneur et au domaine privé.
L’appelant, qui a suivi un apprentissage de polymécanicien
mais a échoué aux examens finaux, émarge au Revenu d’insertion. Il a fait
l’objet depuis 2008 de trois condamnations à des jours-amende,
respectivement de nonante jours à 30 fr. avec sursis, de vingt jours à 30
fr. avec sursis et de cent vingt jours à 30 fr. avec sursis. Il faisait en outre
l’objet au 22 novembre 2012 de cinq enquêtes pénales en cours
d’instruction pour agression, dommages à la propriété, lésions corporelles
simples, vol, menaces et violences ou menaces contre les autorités. A
l’audience de jugement du 29 janvier 2014, il a déclaré devoir bientôt
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purger une peine ferme d’emprisonnement de neuf mois, confirmée par
arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2013, sans qu’il ait encore reçu
de convocation, et être dans l’attente d’une condamnation à une autre
peine privative de liberté. L’appelant a expliqué qu’il n’effectuait pas de
recherches d’emploi en raison de ces affaires pénales en cours. Ses
primes d’assurance-maladie s’élèvent à 385 fr. par mois et font l’objet
d’un subside à hauteur de 285 francs.
L’intimée est domiciliée chez ses parents et suit des cours de
deuxième année à l’Université de Lausanne. Elle bénéficie d’une bourse
d’études, ainsi que des prestations complémentaires pour familles. Ses
primes d’assurance-maladie sont entièrement couvertes par les subsides
de l’Etat.
B.X.________ a ouvert action le 12 décembre 2012 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en
concluant, avec dépens, au divorce (I), à l’attribution en sa faveur de
l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (II), à l’octroi à l’appelant
d’un droit de visite usuel sur les enfants (III) à ce que l’appelant contribue
à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension
mensuelle d’au moins 200 fr. jusqu’à l’âge de six ans, de 300 fr. dès lors et
jusqu’à l’âge de douze ans, de 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans
et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277
al. 2 CC sont remplies, la contribution étant augmentée de 100 fr. lorsque
l’appelant n’aura plus qu’un enfant à charge (IV), à la dissolution, ainsi
qu’à la liquidation du régime matrimonial selon précisions données en
cours d’instance (V) et au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (VI).
Dans sa réponse du 14 août 2013, l’appelant à conclu, avec
dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande (I) et,
subsidiairement, au partage de l’autorité parentale sur les enfants (II), à
l’instauration d’une garde alternée sur ceux-ci, selon modalités à préciser
en cours d’instance (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et
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liquidé (IV) et à ce qu’il n’y ait pas de partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (V).
Dans ses déterminations du 26 août 2013, l’intimée a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse et,
reconventionnellement, a confirmé les conclusions de sa demande, à
l’exception du chiffre V, considérant le régime matrimonial comme dissous
et liquidé.
A l’audience du 29 janvier 2014 l’appelant a modifié ses
conclusions subsidiaires IV et V, prises dans l’hypothèse où le principe du
divorce serait admis, en ce sens qu’il a adhéré aux conclusions II et III de
la demande.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les
décisions finales de première instance rendues dans des affaires non
patrimoniales.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
portant notamment sur le principe du divorce, élément non patrimonial
(cf. Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243), l’appel
est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
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base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tous le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Hohl, op. cit., n° 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a notamment trait à la
situation d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance
par l’appelant sont en conséquence recevables.
3.L’appelant conteste le principe du divorce, soutenant que le
délai de séparation de deux ans n’était pas échu au début de la
litispendance.
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a) Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce
lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la
requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés
pendant deux ans au moins.
Selon le Message (Feuille fédérale [FF] 1996 I 94), le délai de
l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent
plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un
d'eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie
séparée" (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
1999, n. 5 ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l'art. 114 CC est
une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit "autorisée" au
sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint
réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou,
à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le
mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 5-7 ad art.
114 CC, pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit,
in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24).
Des contacts personnels et des prestations financières ne
remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des
résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables,
mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45).
La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se
considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et
économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations
matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent.
La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée
entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre
séparément) — la volonté d'un seul des époux étant suffisante
(Fankhauser, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2
e
éd. Band I, 2011,
n. 14 ad art. 114 CC, p. 55) — et, en règle générale, un élément objectif
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(visibilité extérieure). La volonté de ne pas vivre en communauté
domestique doit être ferme et reconnaissable (Steck, op. cit., n. 7 ad art.
114 CC, pp. 756-757 et références ; CACI 19 février 2014/14).
Lorsque les époux ont des demeures séparées, cela ne signifie
pas forcément qu’ils ont suspendu la vie commune. Encore faut-il qu’ils
n’aient plus aucune demeure commune au sens de l’art. 162 CC. Il se
pourrait en outre qu’ils n’en aient (momentanément) plus, mais sans qu’il
aient pour autant suspendu la vie commune, leur séparation de fait était
imposée par des circonstances particulières, telles qu’une hospitalisation
prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion
du territoire suisse. En l’absence de tout centre « physique » de vie
commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à
empêcher la suspension de la vie commune ; mais il est clair que, plus la
séparation « physique » est longue, plus il faudra prouver la survie de la
communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l’un des époux ne
la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue
(Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 114 CC, p. 785).
Le délai de l’art. 114 CC n’est pas interrompu par une brève
tentative de reprendre la vie commune (FF 1996 I 94); une tentative de
réconciliation est considérée comme brève lorsqu’elle dure quelques jours
ou quelques semaines (Steck, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC, pp. 759-760 ;
Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC, p. 786; Sutter/Freiburghaus, op. cit.,
- 12 ad art. 114 CC, p. 94 ; CREC 18 décembre 2003/767).
- En l’espèce, par prononcé de mesures protectrices du 26
juillet 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparées pour une durée
indéterminée et a fixé à l’appelant un délai au 23 août 2010 pour quitter le
domicile conjugal. L’appelant ne conteste pas que les époux se soient
effectivement séparés au mois d’août 2010.
C’est en vain qu’il se prévaut du procès-verbal d’audition du
mois de novembre 2011 de l’intimée dans le cadre d’une affaire pénale
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concernent l’appelant : le seul fait, pour un des époux d’envisager comme
possible une reprise de la vie commune, alors que les époux vivent
séparés depuis un certain temps – en l’espèce plus d’une année au
moment de cette audition –, possibilité au demeurant subordonnée au fait
que les parties puissent se mettre d’accord, ne fait pas repartir un
nouveau délai de deux ans. L’appelant se réfère en vain à l’avis doctrinal
de Sandoz, qui vise des cas où les parties ont la volonté commune claire
de continuer à vivre ensemble, mais en sont empêchées par des
circonstances extérieures (Sandoz, op. cit. n. 5 ad art. 114 CC, p. 785
précité).
Quant à la tentative de reprise de vie commune de cinq jours
au mois d’août 2012, elle ne fait pas courir un nouveau délai de deux ans,
au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées.
La condition du délai de séparation de deux ans était ainsi
réalisée au moment de la litispendance.
4.L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être
imputé et estime ne pouvoir verser qu’une contribution d’entretien
symbolique en faveur de ses enfants.
a) Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu,
selon les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si
l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en
nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 ;
TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10
septembre 2010).
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11 -
La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la
capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c.
4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des
poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; Revue suisse
de jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007
du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c;
RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem).
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du
débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont
on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
-
12 -
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012
du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c.
2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT
2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux
ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils
soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013
du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
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l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010
du 12 janvier 2011 c. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1;
TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 c. 3.1.1). C'est pourquoi, le versement
régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu
d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait,
qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre
2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch
2010 673; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant
était jeune et en bonne santé et, par conséquent, en mesure d’exercer
une activité lucrative dans l’industrie manufacturière par exemple. Se
référant au salaire mensuel moyen pour un homme exerçant des activités
simples et répétitives dans le domaine de l’industrie manufacturière selon
l’enquête suisse sur les salaires 2010, ils ont fixé le revenu exigible à
4'400 fr. net par mois. Ils ont considéré que l’appelant, compte tenu d’un
minimum vital de 3'673 fr. (1'200 fr. de montant de base, 150 fr. de
montant pour le droit de visite, 1'500 fr de loyer [hypothétique], 385 fr. de
primes d’assurance-maladie, 195 fr. de frais de repas [hypothétique] et
243 fr. de frais de transport [hypothétique]), non contesté en appel,
disposerait hypothétiquement d’un disponible de 727 fr. qu’il pourrait
verser à titre de contribution d’entretien pour ses enfants. Toutefois, ils
s’en sont tenus aux conclusions de l’intimée et ont fixé la contribution
d’entretien à 200 fr. par enfant.
L’appelant ne peut se contenter de ne pas effectuer de
recherches d’emploi en se prévalant des affaires pénales en cours et de
l’attente d’une date de convocation pour purger une peine privative de
liberté de neuf mois. Si l’existence de cette condamnation est établie par
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la production du jugement du Tribunal fédéral du 26 novembre 2013, de
même que l’existence d’autres affaires pénales pendantes à son encontre,
ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher l’appelant d’exercer
toute activité lucrative. D’une part, on ignore quand il sera convoqué pour
exécuter sa peine, de sorte qu’il n’est en l’état pas empêché de trouver
une activité lucrative et doit se laisser imputer le fait qu’il renonce à toute
recherche d’emploi, lors même qu’il doit remplir ses obligations
d’entretien envers ses enfants. D’autre part, au vu de la présomption
d’innocence, on ne peut partir de l’idée que l’appelant sera condamné
dans le cadre des procédures actuellement pendantes contre lui. Enfin, les
contributions d’entretien sont de toute manière fixée sur le long terme, de
sorte que la peine de neuf mois à exécuter n’est pas de nature à justifier
la fixation à un montant inférieur des contributions en cause ; cette
circonstance pourrait tout au plus justifier une suspension de la
contribution pendant cette période, ce qu’il incombera à l’appelant de
faire valoir en temps utile.
Quant aux paliers, leur principe n’est pas contesté, ni l’âge
auquel ils sont fixés, de sorte que, conformes à la jurisprudence (CACI 19
janvier 2012/38 c. 3 b/aa), ils peuvent être confirmés.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet de l’appel et l’assistance judiciaires accordée à
l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al.
1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Le conseil d’office de l’appelant a déposé une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 12 h 58 au dossier et supporté
80 fr. 75 de débours. Toutefois une durée de 10 heures pour
l’établissement du projet d’un acte d’appel de six pages traitant de deux
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points litigieux apparaît excessif et seule une durée de 7 heures sera
retenue. De même, il n’y a pas lieu de prendre en compte la réserve de
20 minutes pour les opérations de clôture et d’archivage. Quant aux
débours, les frais de photocopie, par 34 fr., entrent dans les frais
généraux. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), une durée de 9 h 30 correspond à une indemnité de 1'710 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 136 fr. 80 et les
débours, par 54 fr. TVA comprise. L’indemnité globale s’élève donc à 1'900
fr. 80, montant arrondi à 1'900 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat
IV. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office de
l’appelant A.X.________, est fixée à 1'900 fr. (mille neuf cents
francs), TVA et débours compris.
Le président : Le greffier :
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Du 8 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yan Schumacher (pour A.X.),
-Me Alexa Landert (pour B.X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois..
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Le greffier :