Recours rayé du rôle à la suite d’une transaction ; frais et assistance judiciaire fixés

CACI td12-052130-283/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juin 2013Droit civilTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les parties ont transigé sur leur appel lors de l’audience d’appel dans une procédure civile portant sur des mesures provisionnelles. Le juge cantonal d’appel a pris acte de la transaction comme jugement final, rayé la cause du rôle et statué sur les frais. Les frais d’appel ont été réduits en raison de la transaction et laissés à la charge de l’État, sans allocation de dépens. Le tribunal a également fixé les indemnités des conseils d’office des deux parties et retenu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire doivent rembourser l’État s’ils deviennent en mesure de le faire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure d’appel et conséquences procédurales; une transaction judiciaire a les effets d’un jugement final exécutoire et entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque les parties transigent après la circulation du dossier, l’émolument d’appel est réduit conformément au tarif cantonal ; à défaut d’accord sur les dépens, aucuns dépens d’appel ne sont alloués. Les conseils d’office ont droit à une indemnité équitable et au remboursement de leurs débours dans le cadre de l’assistance judiciaire. En vertu de l’Art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire restent tenus de rembourser les frais et honoraires des conseils avancés par l’État dès qu’ils sont en mesure de le faire.

Texte intégral

1105 + ++++ TRIBUNAL CANTONAL TD12.052130-130721 283 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2013


Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant G., à Aigle, requérant, d'avec Z., à Aigle, intimée, vu l'appel interjeté le 2 avril 2013 par G.________ à l'encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 3 mai 2013 accordant à G.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Z.________,

  • 2 - vu les déterminations de l’intimée du 13 mai 2013, vu la décision du juge de céans du 24 mai 2013 accordant à Z.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à G.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 29 mai 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 30 avril 2013 par Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de G.________ pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la procédure d’appel, vu le relevé des opérations et débours produit le 5 juin 2013 par Me Christian Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses opérations dans le cadre de la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures

  • 3 - protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr., que les frais d’indemnisation des témoins de l’intimée sont fixés à 162 fr. 80 ; attendu que Me Jean-Pierre Moser, conseil d'office de G.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement dix-sept heures quinze de travail et 175 fr. de débours, audience comprise, qui peut être admis, sous réserve des débours qui seront arrêtés à 50 fr., qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Jean- Pierre Moser à 3'407 fr. 40, soit 3'105 fr. (1'035 X 180 : 60 ; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 248 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours, qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil d'office de Z.________, pour ses activités déployées dans le cadre de la procédure d'appel, qu'il a produit une liste annonçant une heure cinquante au tarif de l’avocat et dix heures et quarante minutes au tarif de l’avocat-stagiaire

  • 4 - pour la procédure d'appel, audience comprise, ainsi que 80 fr. de déplacement et 63 fr. 60 de débours, ce qui semble justifié, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Christian Bacon à 1'812 fr. 90, soit 1'535 fr. ([90 x 180 : 60] + [690 x 110 : 60]), plus 122 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 143 fr. 60, plus 11 fr. 50 de TVA pour ses débours ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et les frais

  • 5 - d’indemnisation des témoins de l’intimée Z., arrêtés à 162 fr. 80 (cent soixante-deux francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Moser, conseil de G., est arrêtée à 3'407 fr. 40 (trois mille quatre cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris; III. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de Z., est arrêtée à 1'812 fr. 90 (mille huit cent douze francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, d’indemnisation des témoins et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour G.), -Me Christian Bacon (pour Z.________).

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement has the effects of a final judgment; the case must therefore be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement entered into by the parties in court is equivalent to a final decision and ends the proceedings.

The appeal court costs and the respondent's witness expenses are left to the State, with no party costs awarded in second instance.

Because the parties settled and agreed to bear their own costs and waive costs, no party compensation is due; the tariff reduction for settlement was applied to the appeal fee.

The appointed counsel for both parties receive fixed legal-aid indemnities in the amounts determined by the court.

Counsel are entitled to equitable compensation for necessary work and disbursements, assessed according to the cantonal tariff and the submitted activity statements.

To the extent they later have the means, both parties must reimburse the State for judicial costs, witness expenses, and appointed-counsel fees paid by the State.

Art. 123 CPC requires reimbursement of legal aid once the beneficiaries are able to pay.

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