Texte intégral
1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.001328-160690
336
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :M.Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6, 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2
TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Féchy, intimé,
contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant
d’avec G., à Gimel, requérante, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 29 avril 2016, R., appelant, a fait appel de
l’ordonnance précitée. Le 2 juin 2016, G., intimée, a déposé une
réponse.
Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2016, les parties ont signé
une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante:
"I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
18 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte est modifiée comme suit :
I. R.________ est débiteur et doit paiement à
G., du montant de 6000 fr. (six mille francs),
représentant les arriérés de l’appartement Féchy [...] à
partir du 1
er
mars 2014, montant dont il sera tenu
compte dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial à intervenir.
Ibis. R. versera à G.________, un montant
mensuel de 320 fr. (trois cent vingt francs), dès et y
compris le 1
er
juillet 2016, représentant la moitié du
revenu locatif net de l’appartement Féchy [...], montant
payable d’avance le premier de chaque mois.
IV.Les parties renoncent à des dépens.
Pour le surplus, l’ordonnance du 18 avril 2016 est
maintenue.
II.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens pour la procédure d’appel."
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 6 et 65
al. 2 et 4 in fine TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé
au chiffre II de la transaction.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.),
-Me Pierre Ventura (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Le greffier :
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