Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.018703-141667/141669
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 261 CPC
Vu le dossier de la cause,
vu les appels interjetés,
vu la requête du 24 septembre 2014 de Z., tendant au
déblocage de fonds à hauteur de 5'000 fr. pour procéder à l’avance de
frais dans le cadre de la procédure d’appel et couvrir les honoraires
d’avocat pour cette procédure,
vu la requête identique d’H. du 25 septembre 2014 ;
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attendu que les parties font valoir qu’elles ne disposent pas
des liquidités nécessaires pour procéder aux avances de frais demandées
dans la procédure d’appel en raison du blocage des avoirs déposés auprès
de [...], à Zurich, détenus au nom de Z.,
qu’elles sollicitent en conséquence le déblocage des avoirs à
concurrence des montants précités,
qu’il se justifie de faire droit à ces requêtes,
qu’en effet, le déblocage des fonds à concurrence d’un
montant total de 10'000 fr. préserve intégralement les prétentions des
parties dans la procédure au fond, étant précisé que la requérante a
allégué à plusieurs reprises dans la procédure que les avoirs bloqués
représentaient « les économies du couple » ;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
appliquant l’art. 261 CPC,
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à [...], Zurich, de prélever du compte n° [...],
n° de client [...], la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour
être versée à Z., et la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) pour être versée à H.________, sur les comptes qui
seront désignés par leurs avocats respectifs.
II. La mesure de blocage est maintenue pour le surplus.
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III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire
nonobstant recours.
IV. Les frais suivent le sort de la cause.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Marc Cheseaux (pour Z.),
-Me Gilles Monnier (pour H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
[...], Zurich ;
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :
Mots-clés
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