Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Saghbini
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.Z., à
Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec H., à Lausanne,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 septembre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 30 juin 2015 par B.Z.________ (I),
arrêté les frais judiciaires à 950 fr. pour le requérant et les a laissés à la
charge de l'Etat (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était,
dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de ces frais mis à la
charge de l'Etat (III), dit que B.Z.________ verserait à H.________ (ci-après :
H.) la somme de 4'000 fr. au titre de dépens (IV), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré cette ordonnance
immédiatement exécutoire (VI).
En droit, après avoir réexaminé la situation financière des
parties, le premier juge a considéré qu'aucun élément nouveau ni
modification essentielle, durable et pertinente n’étaient établis, de sorte
qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien allouée dans
la précédente ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2014.
S'agissant de la question de la forme de cette contribution d'entretien, le
magistrat a en outre retenu que sa fixation, sans distinction de la part
revenant au conjoint de celles revenant aux enfants, était conforme au
droit fédéral et devait être confirmée ; il a précisé au surplus que cet
élément ne constituait pas non plus un fait nouveau, dès lors que
B.Z. n'avait pas contesté cette manière de procéder dans la
procédure d'appel consécutive à l’ordonnance de mesures provisionnelles
précédente.
B.Par acte du 25 septembre 2015, B.Z.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu'il
contribue désormais à l'entretien de chacun de ses enfants T.________ et
Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle qui
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3 -
n'excédera pas la somme de 1'000 fr. par mois, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de H., dès le dépôt de sa
requête du 30 juin 2015 (II) et que l'intégralité des frais judiciaires de
première et de deuxième instances soient mis à la charge de l'intimée,
cette dernière étant condamnée au versement de dépens en sa faveur,
dont la quotité était laissée à l'appréciation de l'autorité d'appel (III). Très
subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant
renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants (IV). En tout état de cause, il a
conclu à la réforme des chiffres II et IV de l'ordonnance du 11 septembre
2015 en ce sens qu'il soit libéré du paiement des frais judiciaires et de
tous dépens envers l'intimée. A titre de mesures d'instruction, l'appelant a
requis la réaudition de D.Z. en qualité de témoin. Il a en outre
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
Par avis du 5 octobre 2015, le Juge de céans a dispensé en
l’état l’appelant de l’avance de frais, tout en précisant qu’il serait statué
ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.Z., né le [...] 1955, et H., née le [...] 1977, se
sont mariés le 27 août 2010 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
T.________, né le [...] 2006 ;
-
Q., née le [...] 2010.
B.Z. a également deux enfants majeurs d’un premier
lit, D.Z., née en 1978, et C.Z., né en 1985.
-
4 -
Un troisième enfant, V., est né le [...] 2013 de sa
relation d’avec sa nouvelle compagne R., avec laquelle il fait
ménage commun depuis le mois de mars 2012.
2.B.Z.________ et H.________ vivent séparés depuis le 1
er
juillet
3.1Le 2 juillet 2013, B.Z.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, qu’il a complétée le 31 octobre suivant.
3.2Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 29 novembre 2013, B.Z.________ a requis de la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne que la convention des mesures
protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2012 soit modifiée en ce sens
que la contribution due pour chacun des enfants soit fixée à 500 fr. par
mois, allocations familiales versées en sus, dès le 1
er
décembre 2013,
respectivement dès le 1
er
janvier 2014, et qu’aucune contribution
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d’entretien ne soit due en faveur de H.. La requête
superprovisionnelle a été rejetée par décision du 2 décembre 2013.
Par requête des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 4 décembre 2013, B.Z. a requis de la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’attribution de l’autorité
parentale et de la garde sur ses enfants, le droit de visite de la mère
s’exerçant sous surveillance à raison d’un après-midi par semaine jusqu’à
ce qu’une expertise détermine l’abstinence à l’alcool de l’intimée et sa
capacité à s’occuper des enfants. La requête superprovisionnelle a été
rejetée par décision du 13 décembre 2013.
Dans ses déterminations écrites du 17 décembre 2013,
H.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles
prises par B.Z.________ les 29 novembre et 4 décembre 2013. Elle a encore
conclu, reconventionnellement, notamment que la contribution d’entretien
mise à la charge de ce dernier soit fixée à 9'000 fr. par mois, avec effet au
1
er
janvier 2013.
Le 20 décembre 2013, B.Z.________ a conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles prises par H..
A l’audience de mesures provisionnelles du 8 janvier 2014, les
parties ont signé une convention partielle concernant la garde de
T. et de Q.. Elles ont en outre convenu de confier un
mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ)
s’agissant de leurs enfants.
3.3Les parties n’ayant pas trouvé un accord pour le reste, une
ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 3 avril 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ratifiant la
convention passée à l’audience du 8 janvier 2014 et astreignant
B.Z. à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 5'500 fr., payable en mains de H.________, dès
et y compris le 1
er
janvier 2014.
-
6 -
Considérant qu’il se justifiait de réexaminer les charges et
revenus des parties afin de tenir compte des circonstances nouvelles, soit
du fait que B.Z.________ était devenu père de l’enfant V.________, la
magistrate a retenu, pour calculer la contribution précitée, les éléments
suivants :
-
B.Z.________ percevait un salaire mensuel net de 9'315 fr.
pour son activité d'ostéopathe à temps plein auprès de la J.________Sàrl.
Comme il était également associé unique et propriétaire économique de
J.Sàrl, il convenait d’ajouter à ses revenus une participation au
bénéfice de sa société ; le bénéfice net se montant à 129'189 fr. 27 pour
l’année 2012 et, selon le bilan intermédiaire, à 97'797 fr. 43 pour l’année
2013, un montant mensuel de 6'600 fr. devait être retenu à ce titre.
L'intéressé percevait encore des revenus locatifs pour un appartement sis
[...] à Lausanne, dont il était propriétaire ; un montant de 800 fr.
correspondant au loyer devait donc aussi être ajouté dans le calcul de ses
revenus. Au final, le revenu mensuel net déterminant de B.Z.
s'élevait à 16'715 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient :
-
base mensuellefr. 1'700.00
-
base mensuelle pour V.________ fr. 400.00
-
frais de visite (T.________ et Q.________)fr.400.00
-
loyer fr. 4'270.00
-
prime d’assurance-maladie pour lui fr.314.00
-
prime d'assurance-maladie pour R.________ fr.339.00
-
prime d'assurance-maladie pour V.________ fr.98.00
-
frais d’APEMS pour T.________ fr.269.00
-
frais de crèche pour V.________ fr. 447.00
Totalfr. 8'237.00
La magistrate a précisé qu'il convenait de retenir l'entier de la
base mensuelle et du loyer étant donné que la compagne de B.Z.________ –
laquelle faisait ménage commun avec lui – n'avait pas de revenus et ne
-
7 -
pouvait pas en avoir pour l'instant, faute d'autorisation de travailler en
Suisse, et qu'elle était entièrement à la charge de celui-ci.
-
Pour sa part, H.________ percevait un salaire mensuel net de
2'130 fr., allocations familiales par 400 fr. en sus, pour une activité de
réceptionniste auprès de la société [...] à un taux horaire de 50 %. Au vu
de l’âge de ses enfants, il ne pouvait être exigé de sa part qu’elle
augmente ce taux.
Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient :
-
base mensuellefr. 1'350.00
-
base mensuelle pour T.________ (alloc. fam. déduites)fr. 200.00
-
base mensuelle pour Q.________ (alloc. fam. déduites)fr. 200.00
-
loyer fr. 1'650.00
-
prime d’assurance-maladie pour elle fr.317.00
-
prime d'assurance-maladie pour T.________ fr.72.00
-
prime d'assurance-maladie pour Q.________ fr.72.00
-
frais d’APEMS pour T.________ fr.318.00
-
frais de garderie pour Q.________ fr. 427.00
Totalfr. 4'606.00
S'agissant de la forme de la contribution d'entretien, la
magistrate a en particulier considéré qu’en matière provisoire il y avait
lieu de fixer la contribution d’entretien globalement, sans distinguer la
part revenant aux enfants et à l’autre conjoint, contrairement à ce qu'avait
demandé B.Z..
3.4Par acte du 23 avril 2014, B.Z. a interjeté un appel
auprès de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
Par arrêt du 25 avril 2014, le Juge délégué a rejeté l’appel, tout
en reformulant d’office le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée
en ce sens que la pension mensuelle de 5'500 fr. s’entendait allocations
familiales en sus. En bref, il a notamment été retenu que c’était à juste
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8 -
titre que le premier juge avait imputé aux revenus de B.Z.________ le
bénéfice réalisé par la société dont il détenait les parts ; l’intéressé était
en effet responsable à l’égard des siens de maintenir
sa situation financière et ne pouvait pas réduire délibérément sa capacité
contributive, respectivement ne pouvait pas associer les crédirentiers à
son entreprise en leur imposant une réduction de l'entretien qu'il était
tenu de leur fournir (CACI 25 avril 2014/215).
3.5Saisie d’un recours, la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a confirmé l’arrêt cantonal, le 23 octobre 2014.
En substance, il a été retenu que le montant des revenus de
B.Z.________ pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien
était adéquat. A cet égard, la Haute Cour a notamment constaté que la
forme juridique de l’entreprise était sans importance pour déterminer s’il
fallait imputer à l’époux les bénéfices de sa société à titre de revenus,
confirmant pour le reste le raisonnement cantonal (TF 5A_506/2014 du 23
octobre 2014).
4.1Par requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2015,
B.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Principalement,
I. Rapporter le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 avril 2014 en ce sens que M. B.Z.________ est libéré de toute
contribution d’entretien envers les siens ;
Subsidiairement,
II. Dire que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 avril 2014 est réformé en ce sens que B.Z.________
contribuera désormais à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension mensuelle qui n’excédera pas la somme de 1'000 fr. par mois, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois en mains l’intimée H.________. »
-
9 -
4.2Par procédé écrit du 22 juillet 2015, H.________ a conclu à
l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle a pris une
conclusion reconventionnelle tendant au versement en sa faveur par
B.Z.________ d’une provisio ad litem de 20'000 francs.
4.3A l’audience de mesures provisionnelle du 17 août 2015,
B.Z.________ a d’entrée de cause modifié la conclusion subsidiaire prise à
l’appui de sa requête du 30 juin 2015 de la manière suivante :
« Dire que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 avril 2014 est réformé en ce sens que B.Z.________
contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants T.________ et Q.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle qui n’excédera pas la somme de
1'000 fr. par mois. »
Pour le surplus, il a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle prise par H.. Cette dernière a également conclu
au rejet de la conclusion modifiée d’entrée de cause par B.Z..
4.4Trois témoins ont été entendus à cette audience.
-
R., compagne de B.Z., a déclaré que celui-ci
pourvoyait entièrement à son entretien dans la mesure où elle n’avait plus
d’économies et où elle n’était pas au bénéfice d’un permis lui permettant
de travailler en Suisse. Durant une année environ, il lui avait versé plus ou
moins régulièrement de l'argent de poche à raison de 500 fr., mais pas
tous les mois. Elle avait décidé d'économiser sur ces sommes. Elle a
mentionné que comme il n'avait plus les moyens de lui remettre de
l'argent liquide, son compagnon lui avait signé une reconnaissance de
dette à hauteur de 10'000 fr. ; cette reconnaissance était destinée à la
protéger elle et son enfant. Enfin, elle a indiqué avoir commencé une
formation par correspondance de secrétaire médicale et avoir suivi des
cours de français durant une année ; elle a arrêté ces cours à fin
janvier 2015, faute de moyens financiers pour payer l'écolage de 600 fr.
par mois.
-
10 -
-
C.Z., fils de B.Z., a déclaré travailler pour
P.________ depuis novembre 2013, initialement par le biais d’un mandat
concernant un projet de livre sur l’ostéopathie. Depuis le début de l’année
2015, il était employé à 40 % dans cette société, pour un salaire brut de
4'000 fr. par mois. Il a indiqué avoir prêté en 2013 et en 2014 de l'argent à
son père, les dettes respectives d'avec ce dernier s'étant compensées au
début 2015. Il a également rapporté que son père avait entamé sa fortune
et s'était endetté ces dernières années pour assumer son train de vie.
S'agissant de la santé, il a précisé qu'à sa connaissance B.Z.________ avait
une forme d'épuisement nerveux, des problèmes de sommeil et qu'il ne
s'agissait pas d’une fatigue passagère ; selon lui, il était évident qu’il
devait réduire son temps de travail.
-
D.Z., fille de B.Z., a déclaré exercer la
fonction de directrice administrative de P.________ à plein temps, depuis le
mois de juin 2013, s'occupant de la gestion, de la comptabilité, des
ressources humaines, soit de tout ce qui n'était pas médical. Elle a
confirmé que les comptes 2014 avaient été vérifiés, qu’ils étaient
complets et transparents. Concernant les comptes 2015, elle a expliqué
qu'il y avait 5'000 fr. de charges payées d'avances, en particulier
concernant la prime LAA et maladie ; en outre, le loyer [...] était payé avec
deux mois d'avance et celui du [...] était payé par mois d'avance. A ses
dires, ces charges payées d’avance représentaient au maximum 10'000
francs. Il y avait par contre d'autres charges qui n'étaient pas
comptabilisées, telles que les primes au personnel et les amortissements.
Il y avait également un véhicule pour la société, en leasing financier, mis à
disposition de B.Z.________ pour ses trajets professionnels, véhicule sur
lequel un amortissement devait être fait. Elle a indiqué ensuite que la
société avait deux sites d'exploitation à Lausanne et qu'en terme de
personnel, cela représentait treize ostéopathes et six employés
administratifs, soit en équivalent à plein temps, huit ostéopathes et
environ quatre postes administratifs. En 2014, la société s'était agrandie
et il avait fallu équiper les locaux par les fonds propres de P.________,
raison pour laquelle le bénéfice de la société en 2013 avait été très élevé.
Selon elle, tout allait bien en l’état, mais la marge de manœuvre était
-
11 -
restreinte. L’impôt anticipé devait être avancé sur les dividendes. Il
existait par ailleurs une différence entre les assistants et les ostéopathes
CDS (soit ceux qui ont réussi l'examen intercantonal des ostéopathes
organisé par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé [CDS]). En 2013, P.________ comptait trois CDS pour sept
assistants, alors que normalement il fallait un CDS pour un assistant. Il y
avait désormais sept assistants pour six CDS. Pour l'avenir, il était
toutefois nécessaire d'avoir plus de CDS que d'assistants. Comme l’école
d’ostéopathes de [...] avait fermé, il n’y avait plus d’assistants sur le
marché et il fallait les chercher à l'étranger, ce qui impliquait plus de frais
du fait qu’un accent était mis sur leur formation. Elle a encore mentionné
qu'en septembre 2015, cinq assistants de P.________ passaient le CDS ;
s'ils réussissaient, leur salaire allait augmenter. Elle a précisé toutefois
que pour le patient, la formation d’ostéopathe n’induisait pas une
différence de tarif. S'agissant du bénéfice 2015, D.Z.________ a ajouté qu'il
serait similaire au bénéfice 2014 et qu'il était certain que les charges
allaient augmenter, précisant qu'elle espérait que la clientèle allait
continuer à augmenter, le marché de l’ostéopathie étant très variable, et
que le bénéfice à venir se maintiendrait "entre 50'000 et 60'000 francs" ;
la force de P.________ était qu’elle avait beaucoup de patients, notamment
ceux qu’elle prenait en urgence dans son service de permanence. Enfin,
elle a rapporté avoir prêté 40'000 fr. à son père et qu'elle s'arrêterait là en
l'état. Sur l'état de santé de celui-ci, elle a déclaré qu'il était très fatigué et
qu'une baisse de son taux d'activité était indispensable pour qu'il puisse
tenir jusqu'à la retraite.
5.La situation financière des parties est restée globalement
identique à celle retenue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du
3 avril 2014 (cf. consid. 3.3 supra), avec toutefois les précisions
suivantes :
5.1B.Z.________ perçoit depuis le début de l’année 2015 un salaire
mensuel net de 9'664 fr. 20 par mois (période du 1
er
janvier au 31 juillet
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (cf. art. 248 let. d CPC et 271 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art.
316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut en effet rejeter la requête de réouverture de la
procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé
si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
3.1L’appelant fait valoir que les constatations de fait seraient
inexactes et que l’appréciation du premier juge violerait le droit fédéral, à
tout le moins procéderait de l’arbitraire, s'agissant de son revenu tel qu'il
a été retenu en première instance. Il reproche pour l'essentiel à celui-ci
d'avoir considéré qu'il n'y avait aucune modification notable de sa
situation au sens de l’art. 179 al. 1 CC depuis la dernière ordonnance de
mesures provisionnelles du 3 avril 2014.
3.2
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par
renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
e
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2,
publié in : FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010
-
15 -
consid. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ;
TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et la référence ; TF
5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et la référence ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF
5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été
imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution
d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit
celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131
III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ;
TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril
2015 consid. 4.1).
3.2.2Selon la jurisprudence, lorsqu'il existe une unité économique
entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se
justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité
contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux
indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003, consid. 2.2 et les
références citées, publié in : La pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2004, p. 909 ; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 78 ad art. 163 CC). Ce
principe vaut quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (TF
5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4, publié in : FamPra.ch 2009 p.
-
16 -
1064). Il n’est en effet pas possible de s’en tenir sans réserve à l’existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou
la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme, s’il
n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple
instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu’un
avec elle, on doit admettre à certains égards que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l’une lient également l’autre, de sorte que le fait d’invoquer la
diversité des sujets constitue un abus de droit (TF 5A_696/2011 du 29 juin
2012 consid. 4.1.2 publié in : FamPra.ch 2012, p. 1128).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir
compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans certaines
circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des
situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs,
lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF
5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in : FamPra.ch 2009 p. 464 ;
TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai
2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1). Il
convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les
amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats
privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013
du 9 mai 2014 consid. 5.2.3). De même, ce n'est que lorsque les
allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que
les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple
-
17 -
lorsque les comptes de résultat manquent – qu'il convient de se fonder sur
le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements
privés constituent alors un indice permettant de déterminer le train de vie
(TF 5A_246/2009 précité).
En matière de mesures protectrices, respectivement de
mesures provisionnelles, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits
allégués (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué
CACI 25 août 2011/211). On ne saurait exiger du juge des mesures
provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui
devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des
charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).
3.3En l'espèce, le revenu mensuel net déterminant de l'appelant,
tel que retenu par le premier juge, est composé de son salaire, d'une
participation au bénéfice de sa société et des montants perçus par la
location de son bien immobilier.
3.3.1S'agissant du salaire mensuel net, celui-ci était de 9'314 fr.
selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2014 et l’arrêt du
25 avril 2014 du Juge délégué de la Cour de céans. Il est désormais de
9'640 fr. 20 nets par mois depuis le début de l’année 2015, versé douze
fois l'an, montant qui comprend 230 fr. d’allocations familiales. De ce point
de vue, il n’y a pas de changements essentiels des circonstances, ce qui
n’est d’ailleurs pas contesté.
3.3.2L'appelant prétend en revanche que, pour ce qui est du
bénéfice de la société P.________ dont il est l’unique associé-gérant, il
faudrait désormais prendre en considération celui de l'année 2014, dont le
montant s'est élevé à 54'106 fr. 25. En comparant les bilans 2013 et 2014,
on ne pourrait que constater une baisse considérable du bénéfice (d’au
moins 50 %). De plus, selon l'appelant, tout porterait à croire
raisonnablement que le bénéfice 2015 sera identique au précédent, de
sorte qu'il y aurait un élément significatif modifiant durablement les
circonstances.
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18 -
Dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2014,
puis dans l’arrêt cantonal du 25 avril 2014 – confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral du 23 octobre 2014 –, il a été considéré qu’il y avait lieu de
prendre en compte les bénéfices de P.________ dont l’appelant détenait
l’entier des parts ; il a ainsi été tenu compte du fait que cette société avait
réalisé un bénéfice de 97'797 fr. 43 en 2013, selon le bilan intermédiaire.
Partant, un montant de 6'600 fr. avait été comptabilisé dans le calcul de la
capacité contributive de B.Z.________.
A cet égard, s’il est exact que le bénéfice de l’année 2014
s’est élevé à 54'106 fr. 25, pour un bénéfice 2013 final de 128'008 fr. 18, il
convient de relever que les comptes 2014 de la société ont été grevés des
investissements et charges nécessaires à l’ouverture d’un deuxième site
d’exploitation. L’appelant avait déjà soutenu, dans le cadre de sa
précédente requête de mesures provisionnelles, que le bénéfice de
l’année 2014 serait inférieur à celui de 2013 en raison de l’ouverture de ce
deuxième site. A cet effet, le Juge délégué avait en particulier considéré,
dans son arrêt du 25 avril 2014, que l’appelant était responsable envers
les siens de maintenir sa situation financière et qu’il ne pouvait réduire sa
capacité contributive, peu important que ce soit par des investissements
adéquats eu égard au marché, de sorte qu'il ne pouvait pas associer les
crédirentiers à son entreprise en leur imposant une réduction de
l’entretien qu’il était tenu de leur fournir. Force est dès lors de constater
que la question de la diminution du bénéfice 2014 avait déjà été prise en
compte au cours de la précédente procédure et qu'il ne s'agit pas d'un
élément nouveau.
A cela s'ajoutent les considérations suivantes. Il résulte du
bilan intermédiaire de janvier à juillet 2015 que le bénéfice pour cette
période se monte déjà en l'état à quelques 55'654 francs. Rien ne permet,
au vu des pièces au dossier, de remettre en cause l'appréciation adéquate
du premier juge selon laquelle ce bénéfice serait amené à augmenter d'ici
au bouclement de l'exercice 2015. En effet, comme les frais d'ouverture
du deuxième site d'exploitation n'ont pas à être déboursés, on peut
-
19 -
prévoir que le bénéfice 2015 tendra à augmenter, pour atteindre un
bénéfice équivalent, à tout le moins très proche de celui retenu dans la
précédente ordonnance de mesures provisionnelles. A ce titre, c’est en
vain que l'appelant se prévaut du témoignage de sa fille, directrice
administrative au sein de P., qui a déclaré que le bénéfice de
l'année 2015 devrait être équivalent à celui de l'année 2014, soit de
l'ordre de "50'000 fr. à 60'000 fr.", et que la société, qui se trouvait dans
une période de grande incertitude, verrait de ce fait ses charges
augmenter. D'abord, ce témoignage, émanant d'un proche de l'appelant,
doit être apprécié avec retenue et l'on ne saurait se fonder sur la seule
prévision émise par ce témoin pour retenir un bénéfice maximum de
l’ordre de "50'000 à 60'000 fr." pour 2015. Ensuite, si certaines charges –
d'ailleurs non évaluées – ne devraient être comptabilisées qu’en fin
d'année, comme les primes au personnel et les amortissements, il n'en
demeure pas moins que d'autres charges figurant dans les comptes
intermédiaires 2015, représentant 10'000 fr. d'après D.Z., ont été
payées d'avances (prime LAA et maladie, loyer [...] ou loyer [...]). Il a
également été relevé que la société comptait sur une augmentation de
patients, avec son service de permanence d’urgence, qui constituait sa
force sur un marché variable. Quant aux charges supplémentaires de
salaire évoquées, elles restent hypothétiques. D’une part, même à
supposer qu'il faille en principe un CDS pour un assistant, il existe
actuellement une tolérance et le cabinet a sept assistants pour six CDS,
soit une situation proche de la norme. De façon générale ensuite, s'il n'y a
plus d'assistants sur le marché suisse, de par la pénurie consécutive à la
fermeture de l’école de [...], de tels assistants peuvent toujours être
trouvés à l'étranger, aux dires même de D.Z.________, certes avec des
coûts de formation supplémentaires ; toutefois ces coûts n'ont pas été
précisés, de sorte qu’ils ne sauraient être de nature à établir la prétendue
augmentation des charges que l’appelant invoque. Pour le reste, le témoin
a encore précisé qu'en septembre 2015, cinq assistants devaient passer
leur CDS et que s'ils réussissaient, leur salaire allait augmenter. Une fois
encore, on ignore non seulement l'étendue des charges alléguées, mais
surtout si les charges ont effectivement augmenté depuis septembre 2015
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20 -
pour ce motif. On doit dès lors constater que ces éléments sont trop
incertains pour qu'on puisse en tenir compte en l’état.
Il n’y a en définitive pas de baisse durable du bénéfice pour
l'exercice en cours. Vu la fluctuation des revenus de P.________ et
l'incertitude des données fournies, on ne saurait donc se baser, pour
déterminer le revenu décisif, sur le gain de l'année précédente, la période
de comparaison devant être plus longue. C'est donc avec raison que le
premier juge a considéré que le bénéfice 2015 serait proche de celui de
2013 et, en tous les cas, supérieur à celui de 2014. Aucune modification
essentielle, durable et pertinente ne peut être établie s’agissant du
bénéfice de la société.
3.2.3L'appelant fait également valoir que son appartement à
Lausanne serait vacant, de sorte qu'il ne recevrait plus de revenu locatif,
ce qui constituerait un autre élément nouveau et durable.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'appréciation du
premier juge, selon laquelle la vacance de l'appartement ne pouvait
justifier une modification du régime existant et qu’il fallait en outre retenir
un revenu hypothétique pour un montant correspondant au loyer
précédemment perçu, ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. Au regard de la pénurie notoire d'objets locatifs dans la région
lausannoise, qui permet une relocation aisée, il est raisonnablement
exigible de l'appelant qu'il continue à louer cet appartement afin de
remplir ses obligations d'entretien. Il ressort d’ailleurs du dossier que
l'appartement en cause a été régulièrement loué durant l'année 2014. Une
mise en location est tout à fait réalisable, de sorte qu’il appartenait à
B.Z.________ d’effectuer les démarches utiles en vue de continuer à louer
son bien immobilier, partant en percevoir les revenus locatifs. A ce titre,
l’appelant se borne à soutenir qu’il n’a pas sciemment renoncé à ce
revenu locatif, faisant valoir la précarité de sa situation financière, en
particulier le fait qu’il aurait dû recourir à des prêts pour faire face à ses
charges. On ne discerne toutefois pas ce qu’il entend tirer de cet
argument, dès lors que le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à ce
-
21 -
revenu importe peu et que l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (cf. ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ
2011 I 177).
Partant, on ne saurait admettre que la vacance alléguée soit
de nature à justifier une adaptation du montant de la contribution
d’entretien.
3.2.4L’appelant soutient encore que sa capacité contributive devrait
être réduite à 60 % dès la fin de l’été 2015, compte tenu de son mauvais
état de santé.
Il y a lieu de retenir, d’une part, que les témoignages de ses
enfants, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la santé de leur père
(épuisement nerveux, problèmes de sommeil, grande fatigue), n'ont
qu'une valeur probante toute relative en raison du lien de parenté et de
l'affection que portent les témoins à leur père, de surcroît employés par ce
dernier. D’autre part, aucun certificat médical ne vient étayer les
allégations de l'appelant. Il faut dès lors considérer que l’intéressé n'a pas
rendu vraisemblable que ses problèmes de santé l'obligeraient à diminuer
son activité. Comme l’a mentionné le premier juge, en tant que salarié de
la société, B.Z.________ pourrait en outre avoir droit à des indemnités perte
de gain.
3.3Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que
le premier juge a retenu que les revenus de l'appelant ne s'étaient pas
modifiés de manière notable et durable, respectivement que sa capacité
contributive était restée inchangée.
-
22 -
4.1L'appelant fait valoir que le premier juge aurait violé le droit
fédéral en fixant une contribution globale pour l'entretien des siens ; au
stade des mesures provisionnelles, la contribution aurait au contraire dû
être différenciée s'agissant des enfants et du conjoint.
4.2L’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose aux parties au procès pénal de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles
s’appliquent notamment aux droits procéduraux des parties. Ainsi, la
partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment
ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but,
par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à
intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte
sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la
violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure
d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se
prévaloir de cette violation (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 ; TF
1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2 ; TF 6B_61/2010 du 27 juillet
2010 consid. 1.2).
4.3En l'espèce, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la
précédente procédure provisionnelle, le premier juge avait fixé une
contribution globalement pour l’entretien de la famille – et non
différenciée, malgré les conclusions de B.Z.________ tendant à la fixation
d’une pension uniquement pour ses enfants (cf. ordonnance du 3 avril
2014, p. 26) –, sans que cela ne soit contesté ensuite en appel (cf. CACI 25
avril 2014/215).
Conformément au principe précité, il appartenait toutefois à
l'appelant de contester la méthode utilisée dans le cadre de cette
précédente procédure, d'autant qu'elle était postérieure à la jurisprudence
dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne saurait dès lors se prévaloir
d'une autre méthode de calcul de la contribution au titre de circonstance
nouvelle. On rappellera à cet égard que les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
-
23 -
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes
(TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de
tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du
15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
les références ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ;
TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4).
Quoi qu’il en soit, si la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à
privilégier le calcul séparé des contributions pour les enfants et le conjoint,
elle ne considère pas de manière claire que la solution contraire, qui
correspond à la pratique vaudoise, serait pour autant arbitraire
(TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Une telle manière de
procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est en effet
admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3
CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à
chaque bénéficiaire (CACI 24 juin 2014/354 ; Tappy, Commentaire
romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). En outre,
il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al.
1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des
contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint
et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien
prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art.
282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée
par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures
provisionnelles, les critères de fixation ne sont pas les mêmes que lorsque
l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la
contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille
répond aux principes du droit du mariage et non, par anticipation, aux
règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices
de l’union conjugale, respectivement des mesures provisionnelles, il s’agit
dans toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de
-
24 -
vie antérieur (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999,
nn. 419 p. 90 et 975 ss p. 208), famille que l’on prendra en considération
dans sa globalité (cf. Juge délégué CACI 25 août 2014/449 c. 4).
4.4Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à
un nouveau calcul séparé des contributions d’entretien.
L’examen des moyens invoqués par l'appelant, qui soutient
qu'aucune contribution ne serait due à l'épouse, faute de conclusions
subsidiaires de l'intimée, est dès lors superflu. Il en va de même des
moyens relatifs au calcul des contributions en faveur des enfants selon les
tabelles zurichoises (cf. déclaration d’appel, lettres c) et d), pp. 10-12).
5.1L'appelant conteste que les frais et dépens aient été mis
entièrement à sa charge. Il met également en cause la quotité des
dépens, qu’il qualifie d'exorbitante. Il reproche au premier juge de n’avoir
pas appliqué l’art. 107 CPC pour s’écarter des règles générales lorsque le
litige relève du droit de la famille.
5.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de
la partie succombante. Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif
(art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC)
doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le
litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de
l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi
rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne
gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CPC
commenté, n. 16 ad art. 106 CPC).
-
25 -
L’art. 107 CPC prescrit que le tribunal peut s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Il s’agit là d’une
faculté. Ainsi, le juge peut en principe toujours examiner, même en
matière de droit de la famille si une partie succombe entièrement ou
partiellement et s’en tenir à la solution de l’art. 106 CPC (Tappy, CPC
commenté, n. 16 ad art. 106 CPC)..
5.3En l’espèce, l’essentiel du présent litige se rapporte à la
modification de la contribution d'entretien. La quasi-totalité de la longue
audience de quatre heures du 17 août 2015 et les auditions de témoins
menées à cette occasion ont été consacrées à cette question. La
conclusion reconventionnelle de H.________ concernant la question de la
provisio ad litem n’a été ainsi que très accessoire. Dès lors que l'appelant
a succombé entièrement sur ses conclusions en modification de la
pension, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
mettant entièrement les frais et dépens à sa charge, en application de
l’art. 106 al. 1 CPC. Le fait que la cause concerne une affaire de droit de la
famille ne saurait à lui seul justifier qu’il faille s’écarter des règles
générales, étant rappelé qu’il s’agit d’une faculté du juge.
Quant à la quotité des dépens, elle ne prête pas davantage le
flanc à la critique. Elle correspond à un peu plus de 11 heures de travail à
350 fr./heure, ce qui est adéquat compte tenu du fait que l’intimée a
rédigé une détermination très substantielle de 35 pages et que l'audience
de mesures provisionnelles du 17 août 2015 a duré à elle seule plusieurs
heures. S’agissant d’une procédure portant sur des conclusions
patrimoniales, dont la valeur litigieuse est bien supérieure à 30'000 fr., les
honoraires ont été fixés dans la fourchette (cf. art. 6 TDC).
6.En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance du 11
septembre 2015 confirmée.
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26 -
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par B.Z.________ doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
27 -
Du 20 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour B.Z.),
-Me Jean-Yves Schimdhauser, avocat (pour H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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La greffière :