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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.015116-141528
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 163 al. 1 CC; 308 al. 2 CPC,
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Renens, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 30 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.W., au même lieu, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que
A.W.________ contribuera à l'entretien de S.________ par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 400 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1
er
août 2014
(I), ordonné la mise en place d'un processus de médiation en vue d'aboutir
à un accord sur le sort de l'enfant D.W.________ (II), nommé en qualité de
médiatrice Me [...], avocate à Lausanne, à charge pour elle de fixer les
modalités nécessaires à l'organisation de cette médiation (III), dit que les
frais de la médiation seront laissés à la charge de l'Etat (IV), dit que les
frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 400 fr. pour la
requérante et à 200 fr. pour l'intimé (V), dit que les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VI), dit que les dépens de la
procédure provisionnelle sont compensés (VII) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (VIIII).
En droit, le premier juge a considéré que la période de
séparation du couple sans reprise de la vie commune remontait à 2006,
que l'épouse n'avait exercé durant cette période qu'une seule activité
professionnelle lucrative entre le 15 juin 2010 et le 30 novembre 2012,
qu'elle n'avait pas apporté la preuve de ses recherches d'emploi, des
démarches qu'elles auraient faites pour une réinsertion dans la vie active
ou d'une atteinte réelle de son état de santé qui l'empêcherait d'exercer
une activité professionnelle à plein temps. En conséquence, le premier
juge a imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois.
Il a en outre tenu compte du fait que l'enfant D.W.________ était partie
vivre chez son père dès le début du mois de février 2014. Il a dès lors
retranché la base mensuelle de l'enfant, par 600 fr., de la pension
mensuelle de 1'000 fr. fixée par prononcé du 29 juin 2006, et fixé la
nouvelle contribution à verser en faveur de l'épouse à 400 francs.
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B.a) Par acte du 18 août 2014, S.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que A.W.________ contribuera à son entretien par une pension
mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès
et y compris le 1
er
avril 2014. L'appelante a requis l'effet suspensif, ainsi
que le bénéfice de l'assistance judiciaire
Par avis du 1
er
septembre 2014, le Juge de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif, considérant que l'appelante n'avait pas établi
que le versement de la pension arrêtée par le premier juge lui causerait un
préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle bénéficiait de l'aide des
services sociaux.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.S., née [...] le [...] 1963, et A.W., né le [...]
1958, se sont mariés le 21 novembre 1982 en Serbie. Trois enfants sont
issus de cette union, B.W., C.W. et D.W., nés
respectivement les 6 août 1985, 27 juin 1990 et 18 mai 2000.
2.Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis de
nombreuses années et ont vécu des périodes de séparation, interrompues
par des périodes de reprise de la vie commune entre 2000 et 2006, qui
ont donné lieu à plusieurs prononcés de mesures protectrices de l’union
conjugale.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
29 juin 2006, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée et A.W. a été astreint à contribuer à l’entretien
de sa femme et de sa fille D.W.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 1'000 fr., allocation pour l’enfant prénommée en
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sus, payable le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juin
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent
être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
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statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique à hauteur de 3'000 francs. Elle fait valoir qu'elle a
régulièrement recherché du travail, sans quoi elle n'aurait pu percevoir
ses indemnités de l'assurance-chômage. Compte tenu de son âge, de son
absence de qualifications professionnelles et de ses problèmes de santé,
elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de réaliser un quelconque
revenu. Elle conteste d'ailleurs le revenu retenu, soit 3'000 fr., dès lors
que son salaire en qualité de repasseuse était de 1'700 fr. par mois et que
le gain assuré était fixé à 1'781 francs. Au vu du devoir d'entretien entre
époux, de la longue durée du mariage et du fait que son droit au chômage
va cesser en décembre 2014, elle requiert une contribution d'entretien
d'un montant de 1'500 fr. par mois.
3.1Comme l'a constaté à juste titre le premier juge, l'art. 163 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) demeure la cause de
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l'obligation d'entretien réciproque des époux non seulement en mesures
protectrices de l'union conjugale, mais aussi en mesures provisionnelles
(ATF 130 III 537 c. 3.2). Cela étant, le premier juge a également relevé
qu'on doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux
désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage commun qu'il
reprenne ou étende son activité lucrative.
Ainsi, lors du calcul de la contribution d'entretien, le juge doit
en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il
peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011
II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin
de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci,
le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que
la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il
doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 c. 6.1.2).
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Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 II 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du
1
er
février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009
c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158).
En particulier, en présence de conditions financières modestes
et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des
exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à
profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en
matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre
considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui
n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la
tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486;
TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). De manière générale, on peut
retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié
d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues
(Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce,
Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15
août 2012/382).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans
suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années
constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une
personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre
2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
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2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch
2010 673).
3.2En l'espèce, l'appelante est séparée de l'intimé depuis 2006,
soit depuis plus de huit ans, de sorte que, comme l'a constaté à juste titre
le premier juge, elle ne pouvait ignorer qu'elle devait faire le nécessaire
pour être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins. L'appelante a
travaillé entre juin 2010 et novembre 2012 en qualité de repasseuse, sans
toutefois que l'on sache à quel taux. Son revenu mensuel de 1'700 fr. par
mois ne saurait dès lors à lui seul être pris en considération pour fixer le
revenu hypothétique de l'intéressée. Depuis, l'appelante n'a plus travaillé.
Il ressort des pièces figurant au dossier qu'elle aurait fait cinq postulations
entre le 1
er
et le 14 juillet 2014, toutes en qualité de repasseuse et à 60%.
On ignore pour quelle raison ces offres d'emploi sont faites exclusivement
à un taux de 60% et dans le domaine de la blanchisserie. En effet,
l'appelante, âgée de 51 ans, n'a plus de charge d'enfants et est en bonne
santé. Le certificat médical produit ne permet en particulier pas de
conclure à une incapacité – totale ou partielle – de travailler. Ce certificat
fait état de problèmes psychologiques liés au départ de sa fille. Aussi
douloureuse que soit la situation, il n'y a toutefois aucun élément qui
indique que l'appelante se trouve en incapacité de travail. L'intéressée
présente une aptitude à travailler, dans des domaines qui ne requièrent
pas de formation particulière et non seulement dans le domaine du
repassage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a imputé un revenu
hypothétique à l'appelante. Dans le cas d'espèce, le principe de solidarité
entre époux trouve sa limite dans le devoir de l'épouse de trouver un
travail afin de contribuer à son propre entretien. Le montant de 3'000 fr.
peut également être confirmé, dès lors qu'il correspond aux bas salaires
dans une activité simple et répétitive selon les données du Service
cantonal de recherches et d'information statistiques (cf. CACI 12
décembre 2012/574).
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L'appelante invoque des charges à hauteur de 3'483 fr. 70. Il
convient de relever que, dans les charges incompressibles des époux, il y
a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé
dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en
matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) élaborées
par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les
frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à
l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente
pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code
civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ 2007 II 84-88). Le montant de base lui-même comprend les frais pour
l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins
corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les
frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner. En l'espèce, un grand nombre de
charges invoquées par l'appelante (téléphone, billag, fitness, etc.) ne
sauraient dès lors être prises en compte en sus du montant de base de
1'200 francs. Sans entrer dans le détail des charges admissibles, il est clair
que le revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, additionné de la pension
alimentaire de 400 fr. fixée par le premier juge, est suffisant pour couvrir
les dépenses de l'appelante.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117
let. b CPC).
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cent francs) sont mis à la charge de l'appelante S.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 9 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour S.),
-Me Alain Sauteur (pour A.W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :