1113 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040182-170622 174 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Vésenaz (GE), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec A.E., à Prangins, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 10 avril 2017, Y.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce la divisant d’avec A.E.. Simultanément, elle a présenté une requête d’assistance judiciaire. Par prononcé du 13 avril 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Il a également indiqué que l’appelante était dispensée du paiement d’une avance de frais et qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire. Le 24 avril 2017, A.E., intimé, a déposé une réponse. Il a sollicité dans ce cadre le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le même jour, les enfants mineurs B.E.________ et C.E., agissant par leur curatrice de représentation Valérie Pache-Havel, ont également déposé une réponse. b) Lors de l'audience d'appel du 8 mai 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, et reproduite dans le dispositif du présent arrêt. c) Le 10 mai 2017, l’avocate Pascale Botbol, conseil de l’appelante Y., l’avocate Patricia Michellod, conseil de l’intimé A.E., et l’avocate Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.E. et C.E.________, ont chacune déposé un décompte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel. 2.a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut
3 - toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit, n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 et 49 ad art. 273 CPC). b) En l’espèce, les parties ont signé une convention lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 8 mai 2017 devant le juge délégué. Dans la mesure où cette convention, qui règlemente l’exercice du droit de visite du père durant le congé de l’Ascension et les vacances d’été, apparaît conforme aux intérêts des enfants, le Juge de céans peut la ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3.a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelante Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son mari, Me Pascale Botbol étant désignée en qualité de conseil d’office. Au vu de sa situation financière, elle sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. b) Les conditions de l’art. 117 CPC étant également réunies en ce qui concerne l’intimé A.E.________, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour les opérations relatives à la procédure d’appel. L’avocate Patricia Michellod sera ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’intimé avec effet au 12 avril 2017. Compte tenu de sa situation financière, l’intimé sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs.
4 - 4.a) Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) b) Il ressort de la liste des opérations de l’avocate Pascale Botbol que celle-ci a consacré 12 heures et 25 minutes à la défense des intérêts de l’appelante Y.. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Pascale Botbol sera arrêtée à 2'054 fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. 30 et la TVA sur le tout par 174 fr. 75, soit 2'358 fr. 05 au total. L’avocate Patricia Michellod, conseil de l’intimé A.E., a indiqué avoir consacré 20 heures et 5 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît excessif, s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficultés particulières et le conseil ayant déjà une connaissance étendue du dossier après être intervenu devant le premier juge. Le temps consacré le 12 avril 2017 à la prise de connaissance de l’appel, aux recherches, à la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif et d’un courrier au client (2 heures et 45 minutes) apparaît exagéré, étant relevé que les déterminations consistent dans un courrier de trois pages ; on retiendra dès lors 1 heure et 30 minutes de travail pour ces opérations. Le temps consacré le 19 avril 2017 pour la prise de connaissance de l’appel et du bordereau de pièces et la préparation de la réplique (2 heures et 30 minutes) apparaît également excessif, sachant que les opérations de prise de connaissance de l’appel ont déjà été comptabilisées le 12 avril 2017 et que le conseil a encore facturé pour les opérations relatives à la réplique 5 heures et 45 minutes le 21 avril 2017 et 2 heures le 24 avril 2017. Vu l’ampleur des déterminations, on admettra dès lors 1 heure de travail pour les opérations effectuées le 19 avril 2017 et 4 heures de travail pour celles facturées les 21 et 24 avril 2017, de sorte que ces opérations seront
5 - admises à concurrence de 5 heures de travail. Quant au temps consacré à la préparation de l’audience (2 heures), il sera admis à raison d’une heure, dès lors que le conseil disposait déjà d’une connaissance étendue de la cause. Enfin, vu la durée de l’audience, on admettra 2 heures et 40 minutes pour cette opération. En définitive, l’activité déployée par l’avocate Patricia Michellod sera ramenée à 11 heures et 45 minutes de travail, son indemnité devant ainsi être arrêtée à 2'115 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. à titre de forfait de vacation, 10 fr. à titre de débours, TVA sur le tout par 179 fr. 60 en sus, soit 2'424 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5.Il ressort du relevé des opérations de l’avocate Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.E.________ et C.E., qu’elle a consacré 6 heures et 55 minutes à la procédure d’appel, vacation non comprise. Ce décompte apparaît correct, si bien que l’indemnité de Me Valérie Pache Havel sera arrêtée à 1'179 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent une indemnité forfaitaire de 120 fr. à titre de frais de vacation et de 5 fr. à titre de débours, ainsi que la TVA sur le tout par 104 fr. 40, soit 1’408 fr. 40 au total. 6.Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). En l'espèce, l’émolument de décision, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sera arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 let. b TFJC), les frais de représentation des enfants B.E. et C.E.________ se montant à 1'408 fr. 40.
6 - Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), le juge n’étant cependant pas lié par cet accord sur la répartition des frais lorsque la convention est soumise à ratification (CACI 9 mai 2017/183). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxième instance, totalisant 1'808 fr. 40, seront répartis en équité et supportés à parts égales par les parties à raison de 904 fr. 20 chacune. Celles-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Dans la même logique, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par Y.________ et A.E.________ lors de l’audience d’appel du 8 mai 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I.A.E.________ pourra avoir ses enfants B.E., née le [...] 2009, et C.E., né le [...] 2012, auprès de lui pour le week-end de l’Ascension, soit du jeudi 25 mai à 09 h 00 au lundi 29 mai 2017 à l’entrée de l’école respectivement de la crèche, et pour les vacances d’été, du vendredi 30 juin à la sortie de l’école, respectivement de la crèche, au dimanche 16 juillet 2017 à 17 h 00 et du vendredi 11 août à 17 h 00 au mardi 22 août 2017 à 17 h 00. Il est précisé que le jeudi 25 mai à 09 h 00 et les
7 - dimanche 16 juillet, vendredi 11 août et mardi 22 août 2017, le passage se fera à [...] par le biais de Mme [...]. II.Le droit de visite décrit sous chiffre I est soumis aux conditions suivantes :
A.E.________ s’engage à appeler son fils par son prénom officiel selon l’état-civil soit C.E.________ et non pas [...].
A.E.________ s’engage à ne passer sur l’intégralité du droit de visite précité que quelques jours en présence de la grand-mère paternelle et se rendra notamment aux [...] du [...] 2017. III.Les parties s’engagent à ne pas parler l’une de l’autre dans des termes dénigrants devant les enfants et à tenter de présenter l’autre conjoint en des termes positifs. IV.Durant les vacances d’été, chaque mercredi soir entre 18 h 00 et 19 h 00, chaque parent pourra avoir un contact par Skype ou téléphonique avec les enfants, étant précisé que le contact sera établi par celui qui a les enfants. V.D’ici au 30 juin 2017, A.E.________ remettra à Y.________ une attestation de sa thérapeute confirmant qu’il est compliant au suivi. L’exécution de la présente convention est subordonnée au respect de cette condition. VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VII.La curatrice des enfants des parties, Me Valérie Pache-Havel, prend acte de la présente convention et y souscrit. »
8 - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2017 est maintenue pour le surplus. III.La requête d’assistance judiciaire de l’appelante Y.________ est admise avec effet au 10 avril 2017, Me Pascale Botbol étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er juin 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. IV.La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.E.________ est admise avec effet au 12 avril 2017, Me Patricia Michellod étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er juin 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me Pascale Botbol, conseil de l'appelante Y., est arrêtée à 2'358 fr. 05 (deux mille trois cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VI.L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimé A.E., est arrêtée à 2'424 fr. 60 (deux mille quatre cent vingt-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.E.________ et C.E.________, est arrêtée à 1'408 fr. 40 (mille quatre cent huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIII.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'808 fr. 40 (mille huit cent huit francs et quarante centimes),
9 - seront supportés par Y.________ à raison de 904 fr. 20 (neuf cent quatre francs et vingt centimes) et par A.E.________ à raison de 904 fr. 20 (neuf cent quatre francs et vingt centimes) et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. X. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. XI.La cause est rayée du rôle. XII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascale Botbol (pour Y.), -Me Patricia Michellod (pour A.E.), -Me Valérie Pache Havel (pour B.E.________ et C.E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :