Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
D14.040192-150698
327
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U., à
Genolier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U., née [...], à
Gland, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
notamment dit que A.U.________ contribuera à l'entretien des siens pas le
régulier versement d'une pension d'un montant de 4'000 fr., allocations
familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.U., née [...], dès et y compris le 1
er
octobre 2014.
2.Par acte du 4 mai 2015, A.U. a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée.
Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu
avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer
son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
de la Juge déléguée (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (= 1'200 / 3) (art.
65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance
en faveur de l'intimée, celle-ci n'ayant pas été inviter à se déterminer.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Orso (pour l'appelant),
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour l'intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Mots-clés
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