1104 TRIBUNAL CANTONAL TD14.047897-170703 302 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffière:MmeRobyr
Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre II de l’arrêt rendu les 17 juin/29 juillet 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en ce sens qu’G.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 940 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de F., dès et y compris le 1 er septembre 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de F. (II), a dit que F.________ devait restituer à G.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 400 fr. (III), a dit qu’elle devait également lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que le requérant avait établi au stade de la vraisemblance que le centre des intérêts de l’intimée ne se trouvait plus au [...] mais en [...], où elle résidait la grande majorité de son temps depuis l’automne 2015. Il s’agissait d’un changement significatif et durable de sa situation qui avait un impact sur ses charges et qui justifiait dès lors une modification des mesures préalablement prononcées. Le premier juge a dès lors réexaminé la situation financière des parties. Il a retenu que l’intimée n’avait plus de loyer au [...] et qu’elle avait un logement en [...]. Compte tenu du coût de la vie dans ce pays, le minimum vital de 1'200 fr. par mois couvrait largement son entretien et les frais potentiels de ce logement. En outre, il se justifiait de s’écarter du partage de l’excédent par moitié afin de tenir compte de cette différence de coût de la vie. Le premier juge a ainsi octroyé un tiers de l’excédent du couple à l’intimée et deux tiers au requérant. Le premier juge a aussi considéré que le requérant avait rendu vraisemblable que l’intimée s’était comportée de manière contraire à la bonne foi : dans son écriture du 4 septembre 2015, elle invoquait encore le loyer de son appartement à [...] et, par la suite, elle n’avait pas indiqué
3 - que le montant versé correspondait à une participation au logement de son fils A.T.. Le premier juge a ainsi admis de faire rétroagir la réduction de la contribution d’entretien au 1 er septembre 2015, lendemain de la résiliation du contrat de bail de l’intimée. Pour le surplus, le premier juge a relevé que le mode de fixation des contributions d’entretien pendant la durée du mariage et la mise en œuvre du principe de solidarité entre époux n’avaient pas de lien avec les prétentions tirées du partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Au reste, la rente à laquelle l’intimée pourrait prétendre le moment venu devrait être calculée non pas sur un simple calcul par moitié de la rente actuelle du requérant mais sur la base de différents paramètres tels que l’âge et la durée du mariage. Le montant déterminé par le partage devrait ensuite être converti sous forme de rente viagère. Le grief tiré du partage de la prévoyance professionnelle ne pouvait dès lors être pris en compte à ce stade. B.Par acte du 20 avril 2017, F. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par G.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2016 soient rejetées, celui-ci étant par ailleurs astreint à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance. Par réponse du 22 mai 2017, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Une audience d'appel a eu lieu le 29 juin 2017, à laquelle ont comparu le conseil de F., dispensée de comparution personnelle, ainsi qu’G., assisté de son propre conseil. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.F., née [...] le [...] 1946, de nationalités suisse, [...], et G., né le [...] 1944, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 à Nyon. Aucun enfant n'est issu de cette union. F.________ est la mère de deux fils issus d’une précédente union, A.T.________ et B.T.. 2.F. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 octobre 2012, aux termes de laquelle elle a conclu à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée et au versement d’une contribution d’entretien. Une première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 29 janvier 2013, autorisant les parties à vivre séparées et fixant la contribution d’entretien due par G.________ en faveur de F.________ à 1'300 fr. par mois dès le 1 er décembre 2012. La contribution d’entretien a ensuite été fixée à 2'000 fr., puis à 2'700 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2013 par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal des 17 juin/29 juillet
4.1F.________ est à la retraite. Elle bénéficie d’une rente AVS suisse et d’une rente AVS de la [...], lesquelles se sont élevées en 2015 respectivement à 1'368 fr. et 966 fr. 30 fr. par mois. Elle est titulaire d’un compte bancaire auprès de la [...], dont le solde au 13 décembre 2013 était de 111'562 fr. 37. Au taux de 1% par an, elle peut en tirer un rendement de 92 fr. 95 par mois. Elle détient enfin des titres qui lui procurent un revenu d’environ 120 fr. par mois. Elle dispose ainsi de revenus globaux de 2'547 fr. 25. 4.2F.________ est propriétaire d’un appartement à [...]. 4.3Lorsque le Juge délégué de la Cour d’appel civile a statué en juin/juillet 2014, il a retenu que F.________ était locataire au [...], depuis le 1 er septembre 2013, d’un appartement sis [...], dont le loyer mensuel était de 1'790 francs. F.________ a résilié son bail pour le 31 aout 2015. En octobre, novembre et décembre 2015, F.________ a versé un montant de 1'790 fr. à A.T.________, lequel est domicilié dans une villa à [...], elle-même étant officiellement domiciliée à cette même adresse.
5.1G.________ est également à la retraite. Il perçoit une rente AVS de la Caisse de compensation [...] qui s’élève à 2'350 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2016. Il bénéficie par ailleurs d’une rente deuxième pilier qui s’élève à 6'765 fr. par mois depuis le 1 er janvier 2016. Il perçoit un rendement sur la part du produit de la vente d’une villa à [...] (378'828 fr. 05), au taux moyen de 1%, soit 315 fr. 70 par mois, ainsi que des revenus de titres de 109 fr. 70 par mois (moyenne de 1'316 fr. 20 par année entre 2009 et 2013). Partant, ses revenus s’élèvent à 9'540 fr. 40.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé d’appliquer de manière anticipée les règles sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait que l’intimé à la retraite perçoit chaque mois que dure la procédure de divorce une partie de son avoir de prévoyance. L’intimé profiterait ainsi seul de l’intégralité de la rente versée et elle ne pourrait par la suite plus recouvrer les montants auxquels elle aurait droit. L’appelante soutient également qu’elle est moins bien lotie pendant la procédure en divorce qu’elle ne le sera ensuite, ce qui ne serait pas équitable. Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, l’appelante soutenait que pour éviter qu’elle ne soit lésée dans ses prétentions futures, il convenait de lui octroyer une pension alimentaire correspondant à la moitié du montant perçu par l’intimé au titre de rente de deuxième pilier, soit 3'382 fr. 50. Ce montant tenait compte du droit à l’entretien et du préjudice subi chaque mois dès lors que l’intimé percevait une partie de son avoir de prévoyance. Dans son appel, elle a effectué des calculs fondés sur la méthode proposée par le Message (Message concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 pp. 4341ss) et fait valoir que le montant de la rente à partager était de
9 - 5'395 fr. et qu’elle avait donc droit à une contribution d’entretien de 2'700 fr. au moins pour combler le préjudice subi. 3.2 3.2.1Les nouveaux art. 122ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce pendants dès leur entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 (art. 7d Titre final CC). A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit maintient à l’art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les époux. L’art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère (al. 2). L’art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1). 3.2.2Le législateur a constaté que la détermination de la part de la prévoyance acquise durant le mariage était singulièrement plus complexe après la survenance du cas de prévoyance «vieillesse» puisque, dès lors, le versement de la rente de vieillesse impliquait l’utilisation du capital épargné à cette fin et que, de ce fait, celui-ci s’amenuisait en un certain sens. Partant, il a considéré qu’il était indispensable de prévoir un
10 - mécanisme moins schématique que le partage par moitié prévu à l’art. 123 CC et a conféré au juge le pouvoir « d’apprécier » les modalités du partage (art. 124a al. 1 CC) (Message p. 4364). Si le principe d’un partage par moitié doit guider le juge, il ne s’agit nullement de l’appliquer de manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (Leuba, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch. 2017 pp. 3ss, sp. p. 11). A noter que la dérogation pour juste motifs prévue à l’art. 124b al. 2 CC concerne uniquement la prestation de sortie, c’est-à-dire lorsque le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite : pour les cas où l’un des époux aurait atteint cet âge, l’art. 124a al. 1 CC confère au juge la latitude nécessaire pour partager les prétentions en fonction des besoins de chacun d’entre eux et il n’est pas nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de partage (Message p. 4370). L’art. 124a al. 1 CC prévoit que le juge tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chaque époux. Le contrôle du caractère adéquat de la prévoyance tiendra également compte de l'âge des époux (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet/Dupont (édit.), Bâle/Neuchâtel 2016, p. 47 ss, 78 n° 76). Comme sous l’ancien droit, l’examen des différents effets accessoires du divorce doit suivre l’ordre de la loi : l’on commence par la liquidation du régime matrimonial, puis l’on procède au partage de la prévoyance professionnelle avant de fixer la contribution d’entretien (Leuba, op. cit., pp. 32-33). Le législateur a précisé que cet ordre devrait aussi être respecté lorsque le partage de la prévoyance s’effectuerait sous forme de partage de la rente, tout en précisant que les aspects relevant du régime matrimonial et du droit de l’entretien devraient être pris en compte lorsque cela s’avèrerait nécessaire pour éviter un partage inéquitable de la rente (Message p. 4365).
11 - 3.2.3En l’espèce, il convient de constater qu’à aucun moment le législateur n’a examiné l’impact du partage de la prévoyance professionnelle durant la procédure de divorce, sauf pour relever que l’avoir de prévoyance qui devait être partagé était celui acquis entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce, afin d’éviter que le conjoint créancier ne fasse traîner la procédure et pour éviter que le juge ne puisse déterminer avec certitude quand le jugement de divorce entrerait en force (Message pp. 4347, 4359). Le législateur n’a nullement prévu un partage anticipé. Il n’a pas même évoqué l’éventualité d’une prise en compte anticipée du partage à intervenir pour calculer la contribution d’entretien à verser durant la procédure de divorce. Le législateur a certes examiné la problématique particulière du cas où les époux auraient déjà atteint l’âge de la retraite au moment du divorce : il a constaté que la détermination de la part de la prévoyance acquise durant le mariage dans ce cas serait plus compliquée, raison pour laquelle il a confié au juge – du divorce – le pouvoir d’apprécier la situation en fonction des circonstances (âge, besoin de prévoyance, durée du mariage). Le partage par moitié n’est donc pas automatique. Le juge doit ainsi avoir connaissance de l’entier de la situation des parties pour pouvoir trancher – successivement mais dans un seul jugement – la liquidation du régime matrimonial, le partage de la prévoyance et l’attribution d’une éventuelle contribution d’entretien. Le juge ne peut pas anticiper une seule de ces questions dans la procédure de divorce sans tenir compte des autres : il ne peut tenir compte des besoins de prévoyance sans avoir en main les éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial. Concernant le tableau indiquant à quel âge quelle part de la prévoyance globale pourrait être considérée comme acquise durant le mariage, suivant une constitution de la prévoyance vieillesse « fortement schématisée », le législateur a précisé qu’il était proposé « à titre indicatif » (Message p. 4364). On ne saurait donc se fonder uniquement sur cette annexe pour déterminer la part de prévoyance qui doit être partagée sans examiner le reste de la situation financière des parties. Celle-ci n’est ainsi d’aucune utilité à l’appelante, d’autant que même si on
12 - pouvait calculer le montant qui devrait être partagé, rien n’indique que ce montant devrait être partagé par moitié. Partant, une prise en compte anticipée des règles sur le partage de prévoyance n’est non seulement pas prévue légalement, mais elle n’est pas non plus possible dès lors que le juge ne détient pas encore tous les éléments lui permettant de statuer sur le partage de la prévoyance. Au reste, lorsqu’il les aura, c’est qu’il sera en mesure de statuer par un jugement sur le divorce des parties. On peut encore relever que la contribution telle qu’elle a été arrêtée par le premier juge ne paraît nullement inéquitable. D’abord, elle est calculée sur l’entier des revenus de l’intimé, soit notamment sur l’entier de sa rente LPP : en ce sens, l’appelante bénéficie ainsi d’une contribution d’entretien qui tient compte d’une partie de l’avoir de prévoyance à laquelle elle n’aurait pas droit. Cela est de nature à compenser la diminution de l’avoir de prévoyance qui résulte du versement des rentes mensuelles. Ensuite, rien n’empêchera le juge du divorce de tenir compte dans ses calculs de l’éventuelle perte qui résulterait du versement de ces rentes. Enfin, on doit surtout constater que la situation des parties est en l’espèce similaire puisque chaque époux voit ses charges couvertes et qu’il bénéficie en sus d’une partie de l’excédent des revenus, soit un tiers pour l’appelante qui vit en [...] (1'591 fr. 20) et deux tiers pour l’intimé qui demeure en Suisse (3'188 fr. 35). Au vu de la différence du coût de la vie dans ces deux pays, chaque partie a en définitive à sa disposition un montant équivalent. L’appelante ne peut donc invoquer que sa situation est inéquitable. Partant, son grief est mal fondé. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera en outre à l'intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L'appelante F.________ versera à l'intimé G.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me François Logoz (pour F.), -Me Vanessa Chambour (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :