1107 TRIBUNAL CANTONAL TD15.000277-150938 366 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite ce jour, Me Chappuis a fait état de 7 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal cantonal par 120 fr. et de débours par 43 francs. Il y a lieu d’écarter de la liste le temps consacré à la confection de « mémos », s’agissant de frais généraux de secrétariat. Il convient d’en faire de même pour les opérations comptabilisées en lien avec la réception de correspondances qui n’implique qu’une lecture concise et brève, de sorte que le temps consacré au dossier doit en définitive être arrêté à 6 heures et 30 minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
4 - 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’170 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 43 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 106 fr. 60, soit au total 1'439 fr. 60, montant arrondi à 1'440 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience de ce jour est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R., par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1 er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif de X.. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
5 - V. L’indemnité d’office de Me Chappuis, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. R., est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tiphanie Chappuis (pour R.) -Me Angelo Ruggiero (pour X.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :