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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.022152-170010
307
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 407b CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1, 13c Tit. fin. CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., au Touquet-
Paris-Plage (France), requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec D., à Pully, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre
2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux
conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis très partiellement la requête de
mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2016, telle que complétée le 18
juillet 2016, par A.T.________ à l’encontre de D.________ (I), a dit
qu’A.T.________ contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois, d’une contribution d’entretien
de 6'870 fr., à compter du 1
er
juin 2016 (II), a maintenu pour le surplus
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2015, telle que
réformée le 11 décembre 2015 par la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal (III), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV) et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le
sort de la cause au fond (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’une rétroactivité de
l’obligation d’entretien n’était concevable, lorsque sa modification était
requise, que jusqu’à la date du dépôt de la requête, mais non pour l’année
qui précédait. En l’occurrence, il se justifiait ainsi d’entrer en matière sur
la requête du mari tendant à la diminution de la contribution d’entretien
dès le 1
er
juin 2016 uniquement, date la plus proche du dépôt de la
requête, et non comme requis dès le 1
er
juin 2015. Le premier juge a en
outre considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse un revenu
hypothétique, dès lors que celle-ci n’avait jamais exercé une activité
professionnelle régulière au cours de la vie commune et n’en avait aucune
à ce jour. On ne pouvait dès lors l’astreindre à la prise d’une activité à
50% tant que la cadette des trois enfants du couple n’aurait pas atteint
l’âge de 10 ans révolus. Par ailleurs, en ce qui concernait la diminution des
revenus du mari, le premier juge a retenu que sa capacité contributive,
alors qu’il exerçait en qualité de médecin associé auprès du [...] était
passée de 20'994 fr. 25 à 18'258 fr. 15 net par mois dès le 1
er
janvier
2015, de sorte qu’il n’était plus en mesure de couvrir les charges
-
3 -
cumulées du couple, se montant à 11'423 fr. pour le mari, contribution
d’entretien pour les trois enfants comprise, et à 6'904 fr. 65 pour l’épouse,
soit 18'327 fr. 65 au total. Il convenait ainsi de répartir le manco du couple
(69 fr. 50) par moitié, la contribution mensuelle due pour l’entretien de
l’épouse, jusqu’ici arrêtée à 8'300 fr., devant être réduite à un montant
arrondi de 6'870 fr. (6'904 fr. 65 – 34 fr. 75) dès le 1
er
juin 2016. En
revanche, il n’y avait pas lieu de prendre en compte la diminution de ses
revenus résultant de son nouvel emploi auprès de la [...] à [...] (France) en
qualité de médecin chef de service dès le 1
er
août 2016, lesquels se
montaient à 7'490 € 72 brut du 1
er
août au 30 novembre 2016 et à 8'045 €
49 euros dès lors, dans la mesure où le mari savait qu’il devait assumer
des obligations d’entretien, où il n’avait pas rendu vraisemblable que son
burnout était uniquement dû à un environnement de travail délétère
justifiant sa démission de son poste au sein du [...] et où il n’avait pas
démontré avoir entrepris des démarches sérieuses et soutenues de
réorientation professionnelle. En conséquence, il convenait d’imputer au
mari le revenu qu’il réalisait précédemment, de sorte que la contribution
due pour l’entretien de ses enfants restait fixée à 3'350 fr., allocations
familiales en sus, celle due à son épouse à 6'870 francs.
B.Par acte du 23 décembre 2016, A.T.________ a fait appel de
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre II de son dispositif en ce sens que la contribution due pour
l’entretien de ses trois enfants et de son épouse soit arrêtée à 1'856 € par
mois dès le 1
er
août 2016 et à 2'274 € 75 dès le 1
er
décembre 2016, pour
autant que son engagement au sein de [...] se poursuive. Il a produit un
bordereau de pièces.
Le 17 janvier 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 600 francs.
Le 3 février 2017, D.________ a déposé une réponse par
laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par l’appelant.
-
4 -
Par ordonnance du 28 février 2017, la Juge déléguée de céans
a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel et a désigné l’avocate Rachel Debluë en qualité de
conseil d’office.
A l’audience d’appel du 9 mars 2017, les parties ont été
interrogées conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) et leurs déclarations ont été dûment
protocolées.
L’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien
s’entendait pour chacun de ses enfants à hauteur de 618 € 25 à partir du
1
er
août 2016 et de 758 € 25 à partir du 1
er
décembre 2016.
Par ordonnance d’instruction du 9 mars 2017, la Juge déléguée
de céans a invité chacune des parties à produire des pièces
complémentaires.
Le 24 mars 2017, l’appelant a produit un bordereau de pièces.
L’intimée en a fait de même le 24 avril 2017.
Le 8 mai 2017, les parties ont chacune déposé des
déterminations sur les pièces nouvellement produites par la partie
adverse.
Des déterminations spontanées ont encore été déposées par
l’intimée le 10 mai 2017 et par l’appelant le 16 mai 2017.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience d’appel :
-
5 -
- A.T., né le [...] 1969, et D., née le [...] 1976,
se sont mariés le [...] 1998 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- B.T.________, née le [...] 2002,
- C.T.________, né le [...] 2004, et
- D.T.________, née le [...] 2009.
Les parties vivent séparées depuis le début de l’année 2011.
- Le 29 mai 2015, D.________ a ouvert action en divorce par le
dépôt d’une requête unilatérale auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
- a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15
septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a
notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée par A.T.________ le 29 mai 2015, telle que rectifiée à l'audience du
20 juillet 2015 (I), a attribué la garde des enfants B.T., C.T.
et D.T.________ à leur mère (II), a dit que le père jouirait d’un libre et large
droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente entre les parties (III), a
dit qu'à défaut de meilleure entente entre les parties, il aurait ses enfants
auprès de lui les mercredis soir, jeudis soir et vendredis soir dès 18h00,
ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à
la reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement la moitié des jours fériés, à charge pour les parties de
s'arranger pour aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y
ramener (IV), a dit que le mari contribuerait à l’entretien de ses enfants
par le régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en
mains de l’épouse, d’une contribution d’entretien de 3'350 fr., allocations
familiales en sus, à compter du 1
er
juin 2015, sous déduction des montants
versés dès cette date en vertu de la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (V) et a dit que le mari
- 6 -
contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement,
d’avance le 1
er
de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 8'500
fr., à compter du 1
er
juin 2015, sous déduction des montants versés dès
cette date en vertu de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale précitée (VI).
Les besoins d’entretien des enfants, calculés selon les Tabelles
zurichoises (Zürcher Kinderkosten-Tabelle), ont été arrêtés à 1'485 fr. pour
D.T., 1'500 fr. pour C.T. et 1'665 fr. pour B.T.________ selon
le détail suivant :
EnfantsAgeAlimentsVêtementsLogementDiversSoins/éducationTotal
D.T.________6
ans
235.--65.--305.--420.--460.--1'485.--
C.T.________11
ans
250.--90.--305.--525.--330.--1'500.--
B.T.________13
ans
325.--110.--285.--750.--195.--1'665.--
Total4'650.-
Dès lors que le mari exerçait un droit de visite élargi à raison
de deux jours par semaine, week-ends alternés non compris, la
contribution d’entretien a été réduite de 2/7
e
, soit une contribution
mensuelle arrondie à 3'350 fr. pour les trois enfants.
Quant à la contribution en faveur de l’épouse, elle a été fixée
en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent. Les besoins d’entretien du couple ont été arrêtés à 10'854 fr.
pour le mari, y compris la pension de 3'350 fr. en faveur des enfants, et à
6'904 fr. 65 pour l’épouse, soit 17'758 fr. 65 au total. Le mari percevant un
revenu mensuel net moyen de 20'994 fr. 25, allocations familiales
déduites, et l’épouse ne réalisant aucun revenu, le disponible du couple,
par 3'235 fr. 60 (20'994 fr. 25 – 17'758 fr. 65), a été réparti par moitié
entre les époux (1'617 fr. 80) de sorte que la contribution d’entretien de
l’épouse a été arrêtée à 8'500 fr. (6'904 fr. 65 + 1'617 fr. 80) en chiffres
arrondis.
- 7 -
b) Dans son arrêt rendu le 11 décembre 2015, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé
l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition
de l’excédent. Elle a retenu que les charges incompressibles d’A.T.________
se montaient en réalité à 11'423 fr., les charges du couple totalisant ainsi
18'327 fr. 65 (11'423 fr. + 6'904 fr. 65). Le montant disponible, une fois
ces charges assumées, était de 2'666 fr. 60 (20'994 fr. 25 – 18'327 fr. 65).
Ce montant, réparti par moitié entre les parties, correspondait à une
somme arrondie à 1'334 fr., de sorte que la contribution d’entretien en
faveur de l’épouse a été ramenée, en chiffres arrondis, à 8'300 fr. (6'904
fr. 65 + 1'334 fr.). L’ordonnance de mesures provisionnelles a ainsi été
réformée en son chiffre VI en ce sens que la contribution d’entretien due
par le mari pour l’entretien de l’intimée a été fixée à 8'300 fr. à compter
du 1
er
juin 2015.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars
2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a confirmé l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2015, modifiée le 23
décembre 2015, ordonnant au [...] de retenir mensuellement la somme de
12'480 fr., à titre de contribution d’entretien, sur le salaire d’A.T.,
la première fois sur le salaire de novembre 2015, et de le verser sur le
compte bancaire dont D. était titulaire auprès de la [...].
- A.T.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles le 3 juin 2016, complétée le 18 juillet 2016, au pied de
laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution
d’entretien mensuelle due pour son épouse soit fixée à 7'300 fr. dès le 1
er
juin 2015 (I) et à 4'300 fr. dès le 1
er
juin 2016 (II), à ce que la contribution
d’entretien due pour l’entretien de ses trois enfants et de son épouse soit
fixée à 1'856 € par mois dès le 1
er
août 2016 (III) et à 2'274 € 75 par mois
dès le 1
er
décembre 2016 – pour autant que son engagement au sein de la
[...] se poursuive – (IV) et à ce qu’il verse à l’intimée, dans les dix jours
suivant sa perception, le 50% de la prime lui revenant aux termes du
contrat de travail le liant à la [...] (V).
- 8 -
Dans ses déterminations du 9 juillet 2016, complétées le 29
juillet suivant, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions prises par le requérant, subsidiairement à ce que le
requérant continue à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier
versement d’une contribution d’entretien de 3'350 fr. dès le 1
er
août 2016,
la contribution due pour son entretien étant réduite à 2'000 fr. par mois
dès le 1
er
août 2016 et à 2'500 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2016 et
reconventionnellement à ce que le requérant lui doive immédiat paiement
de la somme de 1'845 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2016.
- La situation matérielle et personnelle des parties est la
suivante :
a) A.T.________ est docteur en médecine et est titulaire du FMH
en neurologie. Jusqu’au 31 juillet 2016, il a travaillé en qualité de médecin
associé au [...] à plein temps. Sur le plan académique, il était maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de [...].
Le mari a perçu en 2015 un salaire annuel net de 229'058 fr.,
treizième salaire et honoraires privés compris, selon une attestation du 4
décembre 2015 de la Direction des ressources humaines du [...], ce qui
représente un salaire mensuel net de 19'088 fr. 15, dont à déduire les
allocations familiales par 830 fr., soit un revenu mensuel net de 18'258 fr.
A.T.________ a débuté un nouvel emploi en France le 1
er
août
2016 au sein de la [...] à [...] en qualité de médecin chef de service à
temps complet. Le contrat de travail signé le 15 mars 2016 prévoit un
salaire mensuel brut de 7'490 € 72 du 1
er
août au 30 novembre 2016 et de
8'045 € 49 à compter du 1
er
décembre 2016. Le mari entend se loger sur
place et sans frais dans l’appartement de ses parents tout en conservant
son logement en Suisse pour exercer son droit de visite.
-
9 -
Le mari a été hospitalisé à deux reprises en raison d’un
burnout pour une durée d’environ trois mois en 2013. Il a également été
hospitalisé une dizaine de jours en raison d’un nouveau burnout en 2014.
En 2016, il a présenté une incapacité de travail à 70% du 1
er
au 31 mai.
Selon le Dr [...], qui suit A.T.________ depuis 2013, sa démission
de son poste de médecin associé du [...] s’inscrit dans le but de protéger
sa santé psychique. Ce praticien a notamment attesté ce qui suit le 3 mai
2016 :
« (...) l’une des principales sources de souffrance psychique découle
directement des difficultés récurrentes engendrées par un
environnement professionnel disfonctionnel. (sic). Malgré un suivi
par la médecine du personnel de l’entreprise et des signalements
répétés aux ressources humaines sur la situation, son employeur n’a
pas mis en œuvre les corrections reconnues par les instances pré-
citées. (...) ».
Entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 12 juillet
2016, A.T.________ a indiqué qu’il souhaitait quitter le [...] depuis 2013
déjà, car le service dans lequel il travaillait était très mal géré. Depuis
février 2015, il avait dû assumer sa consultation, plus celle d’un chef de
clinique qui avait quitté et n’avait pas été remplacé, et il avait été victime
d’un épuisement professionnel. L’intéressé avait postulé aux [...], une
seule fois, et à la [...] à [...], en 2013 et cette année. Il avait également
postulé au sein des cliniques du groupe [...], où il n’aurait toutefois pas été
salarié ; les cliniques privées ne « faisaient » pas tellement dans le
domaine de sa spécialisation, la réhabilitation neurologique. Il avait fait
plusieurs offres d’emploi en France ; il avait notamment postulé à [...] où
le poste était très mal payé et les conditions de travail n’étaient pas
adéquates. Il avait mandaté un chasseur de têtes pour des emplois dans
des cliniques du sud de la France mais sans succès. Dans le courant du
printemps 2016, il avait postulé en Belgique, à [...]. La réponse avait été
positive mais le lieu était trop éloigné de ses enfants et de ses parents. Le
salaire était de l’ordre de 12'000 à 15'000 € mais il y avait de nombreuses
déductions. Il avait aussi offert ses services à [...] mais il n’y avait pas de
poste. Il avait choisi de ne pas ouvrir un cabinet privé parce que les
charges imposées par l’ouverture d’un tel cabinet étaient conséquentes et
-
10 -
lui faisaient peur et parce qu’il ne disposait pas de deux diplômes qui
seraient nécessaires pour avoir une clientèle adéquate. C’était
usuellement durant l’assistanat que ces formations étaient effectuées, ce
qui signifierait pour lui d’être payé comme médecin assistant pendant la
durée de la formation. Il a enfin précisé que le Dr [...], chef de service de
neurologie à la [...] de [...], l’avait informé qu’il partait à la retraite en 2018
et que les candidatures à sa succession de son poste s’ouvriraient en
2017 ; il entendait dès lors y postuler.
b) D.________ a entamé des études universitaires de
psychologie en 1997, à une époque où elle n’avait pas d’enfant à sa
charge. Elle a obtenu un Baccalauréat universitaire ès sciences en
psychologie à la session d’hiver 2007 de l’Université de [...]. La défense de
son mémoire, dont la réussite est la dernière condition à l’obtention de
son titre, est le dernier examen lui restant selon une attestation du 7 juillet
2016 du Décanat de la Faculté des sciences sociales et politiques de
l’Université de [...]. Il ressort toutefois d’un courriel [...], conseillère aux
études de l’Université de [...], adressé à l’intéressée le 27 juin 2016,
qu’elle devrait en un semestre suivre et valider plusieurs cours qui sont
devenus obligatoires et réaliser dans le même temps un travail de master
en psychologie de la santé, à débuter sur de nouvelles bases.
Du temps de la vie commune, l’épouse n’a jamais exercé
d’activité professionnelle. A l’audience de mesures provisionnelles du 12
juillet 2016, elle a indiqué qu’on l’avait encouragée à postuler au CIT pour
trouver un travail dans le domaine de la santé et de la psychologie de
l’enfant. Elle était également en train de faire un bilan de compétences
auprès d’un coach. Elle était inscrite en liste d’attente pour la garderie de
[...]; elle n’avait pas de place car elle n’était ni en formation ni en emploi.
Pendant la période où elle partageait une garde avec son époux, elle
n’avait pas cherché de travail. C’était depuis fin juin 2016 qu’elle avait
exploré diverses pistes pour trouver un travail.
- Les parties ont également été entendues à l’audience
d’appel du 9 mars 2017.
- 11 -
A.T.________ a expliqué que le poste ouvert à la [...] avait été
publié à l’automne 2016 et qu’il n’en avait pas eu connaissance dès lors
qu’il ne recevait plus le Bulletin des médecins suisses. Le Dr [...] l’avait
informé qu’il allait le tenir au courant de la mise au concours de ce poste,
ce qu’il n’avait finalement pas fait. Le poste avait en définitive été
repourvu à l’interne. L’intéressé avait des contacts avec un chasseur de
tête en France et était à l’heure actuelle sur une candidature de poste à
[...], ce qui serait plus pratique pour l’exercice de son droit de visite. Il
n’avait aucune information sur les conditions salariales de ce poste ; dans
un hôpital public, le revenu global, y compris les astreintes, la prime et la
participation aux résultats ne dépassait pas 8'000 à 9'000 euros. Il n’avait
eu aucun résultat du mandat donné au chasseur de tête en juillet 2016.
L’intéressé a expliqué qu’il n’était pas neurologue mais neurologue
hospitalier. Il devait donc trouver un poste dans un hôpital. Il n’y avait
toutefois pas de poste de neurologue hospitalier en Suisse. Si un poste
devait se libérer, ses ex-collègues le tiendraient informé. Il avait entrepris
des démarches administratives pour pouvoir pratiquer en Suisse à raison
de 90 jours par année, ce qui serait envisageable dans le cadre d’un projet
de clinique privée que son frère était en train de monter à proximité de
[...], dans tous les cas dans le canton du Valais.
D.________ a déclaré qu’elle avait fait ses études avec les
contraintes liées à ses trois grossesses et la prise en charge exclusive des
enfants après chaque naissance. Après une année, les enfants étaient
gardés en partie par les grands-parents et allaient en garderie. Elle
s’occupait des enfants en tout cas un après-midi par semaine. La garde
alternée avait bien fonctionné au départ ; lors de l’hospitalisation en 2014
de son mari, elle avait dû s’arranger pour s’occuper des enfants. Le père
n’avait jamais repris une garde alternée complète depuis lors. Dans
l’organisation du couple, c’était la carrière de son mari qui avait été
privilégiée. Il travaillait à 100%.
- a) A.T.________ a produit un lot de pièces nouvelles relatives
à ses recherches d’emploi. Ces pièces comprennent trois postulations en
- 12 -
juin 2013 ( [...]), septembre 2013 ( [...]) et juillet 2014 ( [...]), diverses
prises de contact auprès de confrères (Clinique [...], [...], Clinique [...],
Clinique [...]) au cours du 1
er
semestre 2016 ainsi qu’avec un médecin de
la [...] en février 2017, des échanges de courriels avec des « chasseurs de
tête » en France ( [...], [...], [...]) également au cours du 1
er
semestre
2016, puis au printemps 2017.
b) Selon un tableau récapitulatif des charges relatives à
chaque enfant (calcul de l’entretien convenable des enfants selon le
nouveau droit) produit par D.________ dans le cadre de l’instruction du
présent appel, l’entretien convenable de B.T.________ se monterait à 2'847
fr. 35, celui de C.T.________ à 2'694 fr. et celui d’D.T.________ à 2'174 fr. 85.
- Le 28 mai 2017, le Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires (BRAPA) a écrit au conseil d’A.T.________ pour lui
indiquer qu’il avait été chargé de recouvrer la pension alimentaire due,
selon cession signée par D.________ le 18 octobre 2016. Jusqu’en mars
2017, le mari s’était acquitté partiellement de la contribution d’entretien
directement sur le compte de l’intéressée, malgré les diverses injonctions
qui lui avaient été faites de verser tout montant à valoir à ce titre
uniquement auprès du BRAPA. Depuis lors, il n’avait cependant plus
effectué aucun virement.
Le 1
er
mars 2017, A.T.________ a effectué en faveur de son
épouse un versement de 1'804 fr. 21.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ]) dans les causes non
- 13 -
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
1.2
1.2.1La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise
que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre
admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux
conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque
sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20
mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions).
-
14 -
1.2.2Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant
(modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au
nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles
conclusions sur les questions touchées par la modification du droit
applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours
sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec
des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al.
2).
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication
sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b
CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux
procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille
(art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en
application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer
tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu
importe à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non
sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1
CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2
e
éd. 2016, nn. 5-6 36 ad
art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager
aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur
offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural,
on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de
preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions
nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont
éd., Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt :
Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923).
1.2.3En l’espèce, l’appelant a modifié ses conclusions à l’audience
d’appel du 9 mars 2017 en ce sens que l’entretien s’entende pour chacun
des trois enfants à hauteur de 618 € 25 par mois dès le 1
er
août 2016 et à
-
15 -
hauteur de 758 € 25 par mois dès le 1
er
décembre 2016, ces conclusions
correspondant, par leur quotité, à celles prises dans l’acte d’appel du 23
décembre 2016 mais ne concernant plus que l’entretien des enfants et
non pas celui de l’épouse et des enfants. La question de la recevabilité de
ces conclusions nouvelles se pose dès lors, compte tenu de l’entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2017, soit après le dépôt de l’appel le 23 décembre
2016, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. La partie qui entend se
prévaloir de l’entrée en vigueur du nouveau droit et modifier ses
conclusions à ce titre doit intervenir sans tarder auprès du juge saisi. En
l’occurrence, l’appelant a attendu l’audience d’appel, tenue plus de deux
mois après l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour modifier ses
conclusions. Ce faisant, on ne saurait dire qu’il a satisfait à son devoir de
diligence, de sorte que ses conclusions nouvelles sont irrecevables. A
supposer que la modification de ses conclusions doive être examinée à
l’aune de l’art 317 al. 2 CPC et non de l’art. 407b CPC, elles seraient
également irrecevables, l’appelant n’indiquant pas sur quels fait ou moyen
de preuve nouveaux cette modification serait fondée.
Dans sa réponse déposée le 3 février 2017, l’intimée a conclu
au rejet des conclusions prises par l’appelant, sans prendre de conclusions
nouvelles en application du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Elle
n’a pas davantage pris de conclusions nouvelles à l’audience d’appel ou
dans le cadre de l’instruction complémentaire ordonnée par la Juge de
céans le 9 mars 2017, se bornant à produire le 24 avril 2017 un tableau
récapitulatif des charges relatives à chaque enfant (calcul de l’entretien
convenable des enfants selon le nouveau droit). L’intimée n’ayant pris
formellement aucune conclusion chiffrée, ses prétentions tirées du chef du
nouveau droit de l’entretien sont irrecevables. Même si l’on devait
admettre qu’en produisant le tableau récapitulatif précité, l’intimée a pris
implicitement des conclusions nouvelles, il n’en demeure pas moins
qu’elle aurait à tout le moins pu les prendre déjà dans son mémoire de
réponse du 3 février 2017. Déposées tardivement, ses conclusions
seraient également irrecevables.
-
16 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). La Cour d’appel civile
n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2).
2.2En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique
à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits
(art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense
pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad
art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la
contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est
- 17 -
soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition
(art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in
SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149).
3.1L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique correspondant à celui qu’il réalisait en qualité de
médecin associé au [...]. Il prétend que les conditions d’imputation d’un tel
revenu ne seraient pas réalisées en l’espèce, de sorte qu’on ne saurait lui
reprocher d’avoir cherché à préserver sa santé afin de ne pas sombrer
psychologiquement et de se retrouver en incapacité de travail. Il aurait par
ailleurs entrepris toutes les démarches sérieuses et nécessaires que l’on
pouvait raisonnablement attendre de lui afin de rechercher un poste
similaire à celui qu’il occupait au [...] – et aux mêmes conditions salariales
– en Suisse.
3.2En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour
l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère. Selon la jurisprudence, le
juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant,
en particulier, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en
écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible.
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une
augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son
âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en
revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 118
consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
- 18 -
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants
mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en
sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de
travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de
vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de
l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai
2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits
que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que
l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge
peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références ;
TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid.
2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée
(TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13
juin 2016 consid. 3.3).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il
-
19 -
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_318/2014 du 2
octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid.
2.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6, non publié aux ATF
137 III 614 ; TF 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).
3.3En l’espèce, l’appelant a démissionné début 2016 du poste de
médecin associé qu’il occupait au [...], avec effet au 31 juillet 2017, pour
reprendre immédiatement une activité de médecin chef de service au sein
de la [...], à [...], en France. Ce faisant, l’appelant a renoncé à un revenu
mensuel net moyen de 18'258 fr. 15 pour occuper un nouvel emploi lui
procurant un revenu mensuel brut de 7'490 € 72 puis de 8'045 € 49. Selon
l’appelant, il aurait été contraint de quitter ce poste en raison d’un
environnement de travail délétère et de la dégradation de ses conditions
de travail, qui n’auraient fait que s’amplifier au cours des dernières
années. L’appelant se prévaut à cet égard d’un échange de courriel le 8
janvier 2016 avec sa supérieure hiérarchique, à savoir la Prof. [...], dont il
ressort effectivement une profonde insatisfaction de l’intéressé. Ce
courriel ne saurait toutefois suffire à retenir, comme l’allègue l’appelant,
qu’il n’aurait eu d’autre choix que de démissionner en raison du climat
détestable que lui aurait imposé sa hiérarchie et du véritable harcèlement
dont il aurait fait l’objet au sein de son service. Il en va de même du
certificat du Dr [...], psychiatre de l’appelant, qui se borne à attester que
l’une des principales sources de souffrance psychique de l’appelant
découlerait directement des difficultés récurrentes engendrées par un
environnement professionnel dysfonctionnel. Ce médecin ne diagnostique
cependant pas de burnout de l’appelant ni ne préconise sa démission du
poste en question. Même si l’on devait admettre que ce choix lui avait été
dicté par l’impérieuse nécessité de quitter cet environnement de travail
jugé nuisible pour sa santé psychique, force est de constater que
l’appelant n’a pas démontré, au stade de la vraisemblance, qu’il aurait
vainement entrepris des démarches pour retrouver en Suisse un poste lui
procurant des revenus comparables à ceux qu’il réalisait au [...] et lui
permettant ainsi d’honorer ses obligations envers les siens. Des pièces
produites par l’appelant, il ne ressort aucune preuve qu’il aurait
-
20 -
activement recherché du travail en Suisse, hormis une postulation auprès
de [...] en juin 2013 (P. 14), auprès de [...] en septembre 2013 (P. 13) et
auprès des [...] en juillet 2014 (P. 8), soit bien avant sa démission du [...].
On ignore d’ailleurs quelle suite a été donnée à ces offres de service,
l’appelant n’ayant produit aucune réponse des institutions concernées.
L’appelant a produit également divers courriels adressés à des confrères
travaillant en Suisse romande dans son domaine d’activité (P. 7, 9 et 10).
Ces prises de contact informelles ne sauraient toutefois être considérées
comme de sérieuses et réelles recherches d’emploi. L’appelant ne
démontre d’ailleurs pas qu’il ne serait pas en mesure de se réorienter
dans une activité de neurologue de cabinet ni qu’il ne serait pas en
mesure de réaliser dans cette activité un revenu à tout le moins
équivalent à celui qu’il réalisait au [...]. A l’audience de mesures
provisionnelles du 12 juillet 2016, il a déclaré vouloir postuler au poste de
médecin chef du service de réadaptation en neurologie de la [...], qui
devait être mis prochainement au concours. Bien que ce poste paraisse
particulièrement correspondre à son profil, il ne l’a finalement pas fait au
motif qu’il aurait eu un accord d’information avec son interlocuteur sur
place (P. 5 et 6) et qu’il s’en serait tenu à cet accord, laissant ainsi passer
de manière inexplicable le délai de postulation fixé lors de la mise au
concours de ce poste. Au vu des obligations d’entretien lui incombant,
l’appelant ne pouvait se contenter d’attendre d’être éventuellement
contacté pour ce poste, sans se préoccuper de ce qu’il advenait de sa
mise au concours. On s’étonne par ailleurs que l’appelant n’ait pas
mandaté en Suisse, comme il l’a fait en France (P. 12 et 19), un « chasseur
de têtes », ni qu’il n’ait pas étendu son cercle de recherches à toute la
Suisse, voire à d’autres pays, pour retrouver un poste correspondant à ses
compétences et lui procurant des revenus comparables à ceux qu’il
percevait au [...]. On comprend d’ailleurs mal qu’il persiste à s’intéresser à
des postes mis au concours en France, alors même qu’il a déclaré à
l’audience d’appel, que dans un hôpital public, il fallait compter avec une
rémunération de l’ordre de 8'000 à 9'000 euros. En définitive, force est de
constater que l’appelant n’a guère témoigné d’une grande assiduité pour
retrouver dans son domaine de compétences, en Suisse ou ailleurs, un
poste ou une activité devant lui permettre de maintenir sa capacité
-
21 -
contributive. Il n’a en particulier nullement rendu vraisemblable qu’il
aurait entrepris à cet effet des recherches sérieuses et adéquates et que
celles-ci seraient, en dépit de tous ses efforts, demeurées vaines.
Compte tenu des circonstances précitées, c’est à juste titre
que le premier juge a imputé à l’appelant un revenu hypothétique
correspondant à celui qu’il percevait précédemment au [...] à hauteur de
18'258 fr. 15 par mois. Au surplus, il faut considérer que l’appelant a
disposé, depuis sa démission du [...] au début de l’année 2016, d’un délai
suffisant pour s’adapter à sa situation nouvelle, étant rappelé qu’en
matière d’entretien de l’enfant mineur, des exigences particulièrement
élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain
du parent débirentier.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
4.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un
revenu hypothétique à son épouse. Il fait valoir que celle-ci a consacré
douze ans de sa vie à la poursuite et à la quasi finalisation de ses études
entre septembre 1997 et août 2009 et qu’elle a ainsi démontré
l’importance qu’elle accordait à sa vie professionnelle. C’est dès lors en
toute conscience qu’elle n’aurait pas recherché les solutions qui
s’imposaient, dès 2009, pour rédiger sa thèse de master, puis, lorsqu’elle
a compris qu’elle ne se livrerait pas à cet exercice, qu’elle n’aurait
entrepris aucune démarche afin de s’insérer dans la vie économique et
professionnelle. Compte tenu des circonstances concrètes du cas
d’espèce, il y aurait lieu de s’écarter des lignes directrices posées par la
jurisprudence concernant l’exercice d’une activité lucrative par l’époux qui
a la garde des enfants et d’exiger de l’intimée qu’elle reprenne une
activité.
4.2Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
-
22 -
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été
convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple
(TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23
octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible
lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est
gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut
raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant
handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices
dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III
577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai
2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014
consid. 3.2).
-
23 -
4.3En l’espèce, il apparaît que l’intimée n’a jamais exercé une
activité lucrative du temps de la vie commune, même avant la naissance
des trois enfants du couple. Elle n’a pas davantage achevé de formation
professionnelle, puisqu’elle n’a pas été en mesure de mener à leur terme
ses études universitaires de psychologie entreprises en 1997, soit une
année avant son mariage, et poursuivies pendant la vie commune, au gré
de la naissance des enfants en 2002, 2004 et 2009. Après chaque
naissance, l’intimée a interrompu ses études pendant une année environ
pour se consacrer à sa famille. Il n’est pas contesté qu’en dehors de ces
temps d’arrêt dans le déroulement de ses études, les enfants ont
fréquenté la garderie à 50% et ont en outre été gardés par les grands-
parents aux fins de permettre à l’intimée de poursuivre ses études. Il n’en
reste pas moins que, d’une part, ces études sont restées pour l’heure
inachevées, la charge de trois jeunes enfants paraissant ou pouvant
paraître difficilement compatible avec un cursus universitaire et que,
d’autre part, elle n’a pas eu d’activité professionnelle durant le mariage,
l’appelant pourvoyant seul à l’entretien de la famille. Il apparaît ainsi que
depuis au moins vingt ans, l’intimée n’a occupé aucun emploi ni exercé
aucune activité lucrative, de sorte que la jurisprudence relative au revenu
hypothétique a été correctement appliquée par le premier juge. En l’état
et compte tenu de la répartition des tâches au sein du couple, on voit mal
quel type d’activité pourrait être exigé de l’intimée qui ne bénéficie
d’aucune formation professionnelle achevée. Cela étant, après six ans de
séparation et vu l’âge de la cadette, il convient d’encourager l’épouse à
tout mettre en œuvre en vue de retrouver une activité lucrative,
l’achèvement de ses études n’apparaissant pas insurmontable, et de
contribuer à son propre entretien.
L’appel doit dès lors être également rejeté sur ce point.
5.1L’ordonnance querellée a été rendue sous l’empire de l’ancien
droit, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a confirmé la
contribution globale prévue par l’ordonnance du 15 septembre 2015 en
-
24 -
faveur des trois enfants et modifié celle prévue en faveur de l’épouse
compte tenu de la diminution des revenus que le mari réalisait au sein du
[...].
Selon l’art. 13c Tit. fin. CC, les contributions d’entretien
destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien
approuvées ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la
révision du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant.
Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions
d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant
peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur
d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action
alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en
vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de
modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution
d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de
divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en
même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée
seulement si la situation change notablement. Dans cette seconde
hypothèse, pour juger de la nécessité de modifier la contribution
d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l’enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L’entrée
en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne
suffit pas, à elle seule, à justifier une modification de la contribution
d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien
de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 570 ; cf. également
Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce
qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, 453 ; Dolder,
Betreuungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917,
p. 926).
5.2En l’espèce, nonobstant l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2017
du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, applicable à la présente cause
-
25 -
(art. 13c bis al. 1 Tit fin. CC), il ne se justifie pas, faute de conclusions
recevables prises en ce sens, de procéder à un nouveau calcul des
contributions dues pour l’entretien des enfants et de l’épouse en
application du nouveau droit. Au demeurant, les parties n’allèguent pas
que la situation aurait changé notablement en ce qui concerne les charges
d’entretien retenues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15
septembre 2015, modifiée par l’arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la
Juge déléguée de la Cour de céans. L’intimée n’a d’ailleurs pas interjeté
appel contre l’ordonnance querellée, se bornant à produire tardivement un
nouveau calcul des besoins d’entretien des enfants fondé sur le nouveau
droit, sans toutefois se prévaloir à cet égard d’une modification essentielle
et durable des circonstances ayant prévalu lors de la fixation des
contributions d’entretien. Pour le surplus, dans la mesure où les griefs de
l’appelant relatifs à sa propre capacité contributive et à celle de son
épouse s’avèrent infondés, il y a lieu de confirmer la contribution
d’entretien de l’épouse arrêtée par le premier juge à compter du 1
er
juin
2016, celle fixée pour l’entretien des enfants dans l’ordonnance précitée
du 15 septembre 2015 demeurant inchangée.
6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
confirmée.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant A.T., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3Le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC).
Dans ses décomptes des 19 juin et 3 juillet 2017, l’avocate
Rachel Debluë, conseil d’office de l’intimée D. indique avoir
consacré 11h00 pour les activités effectuées du 6 janvier au 31 mars 2017
-
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et 7h45 (recte : 7h25) pour celles effectuées du 7 avril au 3 juillet 2017,
soit un total de 18h25. La cause présente certes une certaine complexité
en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant
pendant la procédure d’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance, le temps consacré à cette procédure
apparaît cependant excessif, le nombre d’opérations comptabilisées
excédant ce qui apparaît en l’occurrence raisonnablement nécessaire à
l’accomplissement de la tâche du conseil d’office. En particulier, le temps
facturé pour toutes les opérations intervenues après la rédaction de la
réponse du 2 février 2017 et jusqu’à l’audience du 9 mars suivant
(nombreux échanges de courriels et entretien avec la cliente, étude du
dossier, préparation de l’audience, etc.), soit 5h05, apparaît exagéré et
sera admis à concurrence de 2h45 de travail, le décompte devant ainsi
être réduit de 2h20. Quant aux opérations facturées pour l’activité du
conseil le jour de l’audience (2h35) et jusqu’au 28 mars 2017 (2h10), on
retiendra 2h05 pour l’audience, 1h10 pour les recherches juridiques et 45
min. pour les divers courriels et correspondances, le décompte devant
ainsi être réduit de 45 minutes. Il s’ensuit que le décompte pour les
opérations effectuées du 6 janvier au 31 mars 2017 sera admis à hauteur
de 8 heures de travail.
Le second décompte, portant sur la période du 7 avril au 3
juillet 2017, apparaît également excessif. On peine en effet à concevoir
comment cette période, se rapportant essentiellement au complément
d’instruction ordonné ensuite de l’audience d’appel, soit la production par
chacune des parties des pièces utiles à l’établissement de leurs charges,
la prise de connaissance des pièces produites par la partie adverse et la
rédaction de déterminations, a pu générer 7h25 de travail. Le nombre de
correspondances et courriels électroniques facturés, plus d’une trentaine,
interpelle aussi, étant rappelé que les avis de transmission ou « mémos »
ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). En
outre, on relève la facturation d’opérations, telles celles concernant le
BRAPA, qui ne concernent pas la procédure d’appel. On admettra dès lors
2h30 de travail pour la réception, l’analyse des pièces reçues par la cliente
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et la rédaction d’une pièce de procédure, 1h00 pour l’analyse et la
rédaction des déterminations sur les pièces nouvellement produites par la
partie adverse ainsi que 1h00 pour les divers courriels et
correspondances, soit 4h30 au total.
En définitive, ce sont 12h30 de travail qui seront retenues pour
l’activité de l’avocate Rachel Debluë, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RS 211.02.03]), l’indemnité due à l’avocate Rachel
Debluë sera arrêtée à 2’250 fr. pour ses honoraires, plus un forfait de 120
fr. pour ses frais de vacation et de 50 fr. pour ses débours, TVA par 8% en
sus (193 fr. 60), soit une indemnité total arrondie à 2’615 francs.
6.4Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
6.5L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 3’000 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
28 -
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T..
III. L’indemnité de Me Rachel Debluë, conseil d’office de l’intimée
D., est arrêtée à 2’615 fr. (deux mille six cent quinze
francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d'office, mise provisoirement à la charge de l'Etat.
V. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée D.________ un
montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mireille Loroch (pour A.T.),
-Me Rachel Debluë (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
-
29 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :