1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.025647-170581
487
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Grob
Art. 125 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 27 février 2017 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
F., née [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2017, communiqué aux parties
pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour valoir
jugement la convention sur les effets du divorce signée le 15 juin 2016,
telle que complétée à l’audience du 19 octobre 2016, selon laquelle, en
substance, les parties s’étaient mises d’accord pour considérer leur
régime matrimonial comme dissous et liquidité, ainsi que pour partager
par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et
d’autre durant le mariage (II), a dit que S.________ contribuerait à
l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de
2'500 fr. dès et y compris le 1
er
jour du mois suivant celui où le jugement
deviendrait définitif et exécutoire (III), a ordonné, en exécution de la
convention précitée, au Fonds de prévoyance [...] de débiter le compte
ouvert au nom de S.________ d’un montant de 59'000 fr. et de verser cette
somme sur le compte ouvert au nom de F.________ auprès de [...] (IV), a
constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (V), a dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr. pour S., étaient laissés à la
charge de l’Etat (VI), a fixé l'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil
d'office de S., à 8'685 fr. 35, débours, vacation et TVA à 8%
compris, pour la période du 23 avril 2015 au 19 octobre 2016 (VII) et celle
de Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, conseil d'office de F., à
4'669 fr. 90, débours, vacation et TVA à 8% compris, pour la période du
2 juillet 2015 au 19 octobre 2016 (IX), a relevé ces avocates de leur
mission de conseil d’office (VIII et X) et a dit que chaque partie,
bénéficiaire de l’assistance judicaire, était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
son conseil d’office laissés à la charge de l’état (XI et XII) et que S.
verserait à F.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage avait
concrètement et durablement influencé la situation financière de
F.________, si bien qu’elle était fondée à réclamer une contribution
-
3 -
d’entretien. Ils ont dès lors déterminé le montant de l’entretien
convenable de la prénommée en additionnant ses charges
incompressibles, soit une somme arrondie à 3'000 fr., puis ont retenu
qu’elle était susceptible d’obtenir un revenu hypothétique de 500 fr. et ont
enfin constaté que S.________ bénéficiait d’un disponible de 3'050 fr. après
paiement de ses charges incompressibles, de sorte qu’il pouvait
s’acquitter d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. (3'000 fr. - 500 fr.)
pour assurer l’entretien convenable de F., cette contribution étant
due jusqu’à l’âge de la retraite de S.. Considérant que ce dernier
avait succombé, les magistrats l’ont condamné à verser des dépens à
F..
B.Par acte du 30 mars 2017, S. a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation des chiffres III et XIII de son dispositif, à ce
que chacune des parties soit dispensée du paiement de toute contribution
d’entretien après divorce envers l’autre et à ce que F.________ soit
condamnée à lui verser des dépens de première instance, subsidiairement
au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans
le sens des considérants. Il a produit un lot de six pièces et a par ailleurs
requis l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 14 juin 2017, F.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité
l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- S., né le [...] 1966, de nationalité suisse, et F.,
née [...] le [...] 1959, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...].
-
4 -
Les parties n’ayant conclu aucun contrat de mariage, elles
sont soumises au régime matrimonial légal de la participation aux
acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union. F.________ est mère de
trois filles majeures, [...], [...] et [...], issues d’une précédente union.
2.Les parties se sont rencontrés en [...] durant l’année 2002, lors
d’un séjour de S.________ en tant que bénévole pour une ONG. F.________
exerçait la profession d’enseignante et donnait des cours privés,
principalement d’ [...], à de jeunes enfants et adultes. A cette époque, elle
élevait seule ses trois filles, avec l’aide de sa tante. Il ressort de son
curriculum vitae qu’elle a cessé de travailler en 2003. Après quelques
années de relation, les parties ont décidé de se marier et F.________ est
venue s’établir en Suisse avec ses enfants en 2007.
3.a) Par convention partielle conclue à l’audience du 17 juillet
2013 et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
convenu en substance de vivre séparées pour une durée d’un an, soit
jusqu’au 31 juillet 2014, la séparation effective étant intervenue le 18 avril
2013 (I), que S.________ contribuerait à l’entretien de F.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
juillet
2013, d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales
éventuelles en plus, ce jusqu’au mois de septembre 2013, étant précisé
que la pension avait été arrêtée en tenant compte de revenus mensuels
de 7'916 fr. pour S., 13
e
salaire non compris, et de 500 fr. pour
F. et que la pension serait fixée dès le mois d’octobre 2013 par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sans reprise
d’audience, après la production des pièces attestant du nouveau salaire
de S.________ et les déterminations des parties (II), et que les acomptes
fiscaux payés par ce dernier pendant l’année 2013 seraient crédités sur
son compte d’impôts (III).
-
5 -
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 26 juillet 2013, le Président a notamment attribué la
jouissance du logement conjugal à S..
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 septembre 2013, le Président a notamment dit que
S. contribuerait à l’entretien de F.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci,
d’un montant de 3'700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et
y compris le 1
er
octobre 2013. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt
du 26 novembre 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
d) Les parties n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
4.a) S.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 19 juin 2015, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le divorce des parties soit prononcé (I), à ce qu’il
ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de F.________ (II), à ce
que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que chaque
partie devenait propriétaire des biens meubles en sa possession et
renonçait pour le surplus à toute prétention en relation avec la liquidation
du régime matrimonial qui était dissous et liquidé (III) et à ce que les
avoirs LPP cumulés pendant le mariage des parties soient partagés par
moitié, selon les précisions apportées en cours d’instance (IV).
b) Une audience de conciliation s’est tenue le 17 août 2015 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. F.________ a
adhéré au principe du divorce et la conciliation a été tentée en vain.
c) Dans sa réponse du 10 décembre 2015, F.________ a
principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions II et III prises par S.________ au pied de sa demande du 19 juin
- Reconventionnellement, elle a conclu à ce que celui-ci contribue à
son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr. dès
- 6 -
et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce à
intervenir.
d) Le 25 février 2016, S.________ a déposé une réplique, au
pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la réponse.
e) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 15 juin
2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
F.________ a formellement admis l’existence d’un motif de divorce. La
conciliation a été tentée sur les effets accessoires du divorce et a
partiellement abouti comme suit :
« I. Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets
actuellement en leur possession et déclarent n’avoir plus aucune
prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de
la liquidation de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent
comme dissous et liquidé ;
II. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de
prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le
mariage, conformément à l’article 122 CC, arrêté au 30 juin
- Elles produiront à cet effet un avenant à la présente
convention, accompagnés des attestations idoines. F.________
certifie n’avoir accumulé aucune prestation de sortie durant le
mariage. Elle fournira dans les meilleurs délais les coordonnées
d’un compte de libre passage pour permettre le transfert de
l’avoir de prévoyance qui lui revient. ».
5.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le
5 septembre 2016, en concluant à ce qu’il soit dispensé de toute
contribution pour l’entretien de F.________ à partir du 1
er
juillet 2016,
subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien celle-ci à hauteur de
2'250 fr. uniquement.
6.L’audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales
s’est déroulée le 19 octobre 2016 en présence des parties et de leurs
conseils respectifs.
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7 -
S’agissant des mesures provisionnelles, les parties ont conclu
la transaction suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles :
« I. La contribution d’entretien provisionnelle versée par S.________
en faveur de F., née [...], est modifiée à hauteur de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) par mois, dès et y compris le
1
er
juillet 2016, étant précisé qu’il est tenu compte d’un revenu
hypothétique attribué à F., née [...], de 500 fr. (cinq
cents francs) et du fait que celle-ci n’a désormais plus d’enfant à
charge. »
En ce qui concerne le fond, F.________ a modifié sa conclusion
reconventionnelle en ce sens que le montant de la contribution d’entretien
mensuelle réclamée était de 3'000 fr., dès et y compris le premier jour
suivant le jugement de divorce. Les parties ont par ailleurs modifié la
convention sur les effets accessoires du divorce du 15 juin 2016 comme
suit :
« III
(nouveau)
. Les parties conviennent de partager par moitié l’avoir
de prévoyance professionnelle de S.________ acquis durant
le mariage conformément à l’art. 122 CC, montant arrêté
au 30 juin 2016, étant précisé que F., née [...], ne
dispose pas d’avoir de prévoyance, en sorte qu’un
montant de 59'000 fr. (cinquante-neuf mille francs) sera
versé du fonds de prévoyance [...], titulaire du compte de
S. en faveur du compte de libre passage dont
F., née [...], communiquera dans les meilleurs
délais les coordonnées au tribunal. ».
A l’occasion de l’interrogatoire des parties, S. a
notamment déclaré qu’il était parfaitement conscient que F.________ avait
tout quitté pour venir s’installer en Suisse, mais que cette décision avait
été prise d’un commun accord et qu’il n’avait pas eu besoin de la
convaincre. S’agissant de la situation professionnelle de son épouse, il a
exposé que celle-ci avait arrêté son activité d’enseignante en [...] en 2003
et que depuis lors, elle se reposait entièrement sur lui financièrement. Il a
encore expliqué qu’avant la séparation, F.________ travaillait en Suisse
presque tous les jours de la semaine pour deux familles, y compris parfois
le samedi et le dimanche. Il a déclaré que les deux filles aînées de celle-ci
étaient retournées s’établir en [...] respectivement en 2007 et 2008, et
qu’elles y exerçaient les métiers de coach et d’hôtesse de l’air.
-
8 -
F.________ a déclaré qu’elle avait tout quitté pour venir en
Suisse avec ses trois filles et que ses deux filles aînées étaient retournées
rapidement vivre en [...]. Quant à sa fille cadette restée avec elle, elle
venait de terminer une formation en juin 2016. S’agissant de son activité
professionnelle en Suisse, elle a expliqué qu’elle ne gagnait pas 1'000 fr.
régulièrement car elle n’était pas rémunérée pendant les vacances. Elle a
exposé qu’il ne lui serait pas aisé de retourner vivre dans son pays, dès
lors notamment qu’elle ne s’y était rendue qu’une fois depuis la
séparation. Elle a relaté qu’elle avait dit à S.________ qu’elle aurait aimé
acheter un appartement en [...] pour autant qu’elle « arrive à travailler et
gagner assez ». Enfin, elle a déclaré ne pas s’être inscrite auprès d’un
Office régional de placement.
7.a) S’agissant de la situation financière de S., les
premiers juges ont retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 6'700
fr. et que ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes :
Base mensuelle du minimum vital1'200 fr. 00
Loyer, charges comprises1'691 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire195 fr. 70
Frais de transport105 fr. 00
Frais de repas100 fr. 00
Dettes160 fr. 00
Acomptes d’impôts195 fr. 00
Total3'646 fr. 70
b) En ce qui concerne F., les magistrats ont considéré
qu’elle pouvait réaliser un revenu mensuel hypothétique de 500 fr. et ont
défini ses charges mensuelles incompressibles ainsi :
Base mensuelle du minimum vital1'200 fr. 00
Loyer, charges comprises1'235 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire255 fr. 70
Frais médicaux200 fr. 00
-
9 -
Acomptes d’impôts113 fr. 00
Total3'003 fr. 70
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr.,
l’appel est recevable.
2.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait
admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
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10 -
2.2
2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et
faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne
sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première
instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625
consid. 2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont
recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur
découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux
qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur
recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en
première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique
pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou
moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance
(TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2.2En l’espèce, la pièce 1 produite par l’appelant est une pièce de
forme recevable. Quant aux pièces 2 (lettres de l’intimée à l’appelant des
23 septembre 2002 et 11 septembre 2006) et 3 (reçu de billets d’avion
pour un voyage du 3 juillet au 16 août 2010), elles sont irrecevables dans
la mesure où elles auraient pu être produites en première instance en
faisant preuve de la diligence requise, l’appelant n’expliquant au
demeurant pas les raisons qui les rendraient recevables selon lui. Il en va
de même de la pièce 5 (annonce de vente pour une villa en [...] publiée le
28 janvier 2017) dès lors que le fait allégué au regard de la production de
ce titre, soit que la moitié de l’avoir de prévoyance de l’appelant versée à
l’intimée serait suffisant pour permettre à cette dernière de s’acheter une
-
11 -
maison dans sa région natale en [...], est irrecevable en appel dès lors
qu’il aurait pu être allégué en première instance et que tel n’a pas été le
cas. En ce qui concerne la pièce 4 (courrier du 17 novembre 2016 au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne avec annexes), elle n’a pas été
versée au dossier par les premiers juges au motif que l’instruction était
close. Ces documents constituent toutefois de vrai novas recevables dans
la mesure où ils établissent que l’intimée s’est rendue en [...] en novembre
2016, soit postérieurement à l’audience de jugement du 19 octobre 2016,
et ont été produits sans retard. Quant à la pièce 6 (extrait du calculateur
individuel de salaire 2014 « Salarium » établi par l’Office fédéral de la
statistique), elle s’avère également recevable dès lors qu’elle doit être
considérée comme un fait notoire, ce calculateur étant accessible par tout
un chacun sur Internet et étant publié par un organisme officiel.
La recevabilité d’éventuels autres faits nouveaux sera
examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits
ont été allégués.
3.1Dans un premier grief, l’appelant reproche aux premiers juges
d’avoir retenu l’existence d’un déracinement culturel de l’intimée pour
justifier le versement d’une contribution d’entretien. Il soutient à cet égard
que l’intimée est en Suisse depuis 2007, et non pas 2002, et qu’avant
même le mariage, elle ne travaillait pas puisque sa dernière activité
professionnelle en [...] remontait à 2003, conformément à son curriculum
vitae qui indique deux expériences professionnelles en [...], une première
de 1986 à 1996 et une seconde de 2002 à 2003. Ainsi, pour l'appelant,
l’autorité inférieure aurait retenu à tort que l'intimée avait abandonné son
environnement professionnel pour se marier avec lui, puisqu'elle a cessé
son activité professionnelle en [...] quatre ans avant de quitter ce pays et
de rejoindre son futur mari en Suisse. L’appelant ajoute que deux des trois
filles de l'intimée vivent toujours en [...], pays dans lequel celle-ci aurait
aimé acheter un appartement pour autant qu'elle arrive à travailler et
gagner assez, et qu’il apparaît même que l’intimée ait conservé des liens
-
12 -
étroits avec son pays, au regard notamment des pièces nouvellement
produites en appel, d'où il ressort qu'après l'audience de jugement, elle
s'est rendue en [...] pour plusieurs mois.
De son côté, l’intimée soutient qu’elle est arrivée en Suisse en
2007 dans l’unique but d’épouser l’appelant en abandonnant sa vie, son
entourage et ses activités professionnelles en [...] et qu’elle a recréé son
centre de vie en Suisse avec sa fille cadette. Elle relève qu’en dix ans, elle
ne s’est rendue qu’à trois reprises en [...] et qu’elle ne dispose plus
d’aucun contact dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne serait pas en
mesure d’y retrouver un emploi. Elle fait également valoir que dès la
rencontre des parties en 2002, l’appelant lui a apporté une aide financière,
que durant la vie conjugale, il assurait l’entretien financier de la famille et
qu’il avait même été convenu lors de la séparation qu’il assume le
minimum vital de sa fille cadette, si bien que le maintien de cette situation
devrait être protégé.
Pour justifier l’existence d’un déracinement culturel fondant
une influence concrète et durable du mariage sur la situation financière de
l’intimée, les premiers juges ont retenu que cette dernière était venue en
Suisse en 2002 dans la seule perspective d’épouser l’appelant et de vivre
avec lui, qu’elle avait passé une grande partie de sa vie en [...], pays dans
lequel elle disposait d’un emploi d’enseignante ainsi que d’une situation
affective et familiale établie, qu’elle avait ainsi abandonné son
environnement social et professionnel pour se marier avec l’appelant et
qu’après avoir passé dix ans en Suisse, il paraissait peu probable qu’elle
retrouve l’emploi qu’elle occupait dans son pays d’origine. Ils ont
également relevé que la fille cadette de l’intimée avait poursuivi une
formation professionnelle achevée avec succès au mois de juin 2016 et
que celle-ci avait, en dix ans, tissé un nouveau réseau social en Suisse et y
était parfaitement intégrée. Ils ont dès lors considéré que l’intimée ne
pouvait être raisonnablement replacée dans la situation qui était la sienne
avant le mariage.
-
13 -
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid.
9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; TF 5A_352/2011 du 17 février 2012
consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que
si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des
critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux créancier (« lebensprägend » ;
ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a
eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit
au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le
cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne
avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Si le mariage a duré au
moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des
parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 127 III 136 consid. 2c) –, il a eu,
en règle générale, une influence concrète (TF 5A_275/2009 du 25
novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées), cette présomption
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14 -
pouvant toutefois être renversée (ATF 135 Ill 59 consid. 4.1 et les
références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on
présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (TF 5A_538/2008 consid. 4.1
et les références citées). La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux
(TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_649/2009 du 23
février 2010 consid. 3.2.2 et les références citées), lorsque l'un des époux
peut se prévaloir d'une position de confiance (« Vertrauensposition » ; TF
5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que
la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la
répartition des rôles convenue librement par les parties mérite
objectivement d'être protégée (TF 5A_384/2008 du 21 octobre 2008
consid. 3.1 ; TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4). Un tel
mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien ; un
époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145
consid. 4).
3.3En l'espèce, l’existence d’un déracinement culturel doit être
admise, puisqu’il n'est pas contesté que l’intimée vivait en [...] lors de sa
rencontre avec l’appelant et qu’elle a quitté son pays dans la seule
perspective de son mariage avec celui-ci, peu importe à cet égard qu’elle
soit arrivée en Suisse en 2007 et non 2002 comme l’ont retenu à tort les
premiers juges. Si, à raison, l'appelant relève que l'intimée se trouvait
sans activité lucrative en [...] depuis quatre ans déjà lorsqu'elle a quitté
son pays pour rejoindre son futur époux et qu'elle bénéficiait durant cette
période d’une aide financière de sa part, on ne saurait retenir que son
niveau de vie, d'un point de vue financier, était le même que celui acquis
en Suisse durant ses années de mariage. A cet égard, l'appelant se fonde
sur la pièce 8 de son bordereau du 24 février 2016 pour soutenir que, de
2002 à 2007, il aurait versé à l'intimée 28'750 fr., soit 5'750 fr. par année
-
15 -
et donc moins de 500 fr. par mois. Il ne peut toutefois être suivi puisque le
titre en question n'a pas plus de valeur probante qu'une allégation de
partie, dès lors que tout porte à croire qu'il a été établi par l'intéressé lui-
même. Quant à la pièce 2 produite en appel, qui fonderait les dires de
l'appelant selon lesquels il aurait pourvu à l'éducation des filles de
l'intimée, elle est irrecevable et ne peut être prise en considération (cf.
supra consid. 2.2.2). Ainsi, sur la base des éléments à disposition, force est
de constater, à l’instar des premiers juges, que le mariage a eu un impact
sur la situation financière de l'intimée.
L'influence concrète du mariage sur la situation de l'intimée
doit donc être confirmée. Le fait que l'intimée se soit rendue en [...], où
elle a gardé des attaches sentimentales – deux de ses trois filles y vivent –
, à trois reprises de 2008 à 2016 n'y change rien. Pas plus que le fait
qu'elle ait, à un moment donné, envisagé d'acquérir un bien immobilier
dans ce pays. On ne peut en tout cas pas en déduire que le centre de
gravité de sa vie serait resté en [...]. Quant au montant en capital issu du
partage de la prévoyance professionnelle, il n'apparaît pas comme un
critère déterminant sous l'angle de l'examen du déracinement.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de porter
l'analyse sur l'aspect de la position de confiance créée par l'appelant à
l'égard de l'intimée, du fait notamment qu'il ait accepté, lors de la
séparation des parties, d'assurer le minimum vital de la fille cadette de
l'intimée.
En définitive, le grief lié à la question du déracinement se
révèle infondé.
4.1Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche aux premiers
juges d’avoir retenu que l’intimée ne pouvait réaliser qu’un revenu
hypothétique de 500 fr. seulement. Il soutient qu’elle disposerait d’une
capacité effective d’exercer une activité lucrative lui permettant de
-
16 -
réaliser un salaire couvrant entièrement ses charges incompressibles. Il se
fonde à cet égard sur des données statistiques du calculateur de salaires
« Salarium », selon lesquelles le revenu médian pour une activité de
ménage ou d’aide dans une cafétéria à raison de 25 heures par semaine
s’élève à 3'066 fr. et celui pour une activité d’enseignante dans une
garderie, avec les mêmes horaires, à 4'235 francs. Concernant les charges
de l’intimée, il relève que sa charge de loyer devrait être divisée par deux
puisqu’elle vit avec sa fille majeure, qui travaille.
L’intimée conteste quant à elle pouvoir réaliser un revenu
hypothétique de l’ampleur définie par l’appelant, en raison de son âge et
de son manque de formation.
Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait travaillé
durant le mariage en tant que baby-sitter, qu’elle avait cessé cette activité
lors de la séparation des parties intervenue en 2012 et qu’elle ne s’était
pas inscrite au chômage depuis lors, de sorte qu’elle n’avait pas entrepris
tous les efforts raisonnables pour retrouver une activité professionnelle.
Compte tenu de son âge et de son absence de formation professionnelle
en Suisse, ils ont considéré que l’intimée pouvait réaliser un revenu
hypothétique de 500 fr. en faisant des ménages et en s’occupant de la
garde d’enfants.
4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_290/2010
du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes
relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le
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17 -
créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être
imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in
FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118
consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour
arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique
(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr
), ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de
travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31
mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Philipp
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient
pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25
mars 2013 consid. 4.1.3).
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le crédirentier renonce
volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la
-
18 -
séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait
précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF
5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 717).
Il n'est de même pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique
équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l'époux concerné a
unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin
2012).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les références citées). La
présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui
plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité
lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF
5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin
2010 consid. 5.3.2 et les références citées).
4.3
4.3.1En l'espèce, il convient de relever que si les premiers juges ont
certes pris en compte les critères subjectifs de l'âge et de l'absence de
formation en Suisse de l'intimée, on ignore sur quelle base ils se sont
fondés pour arrêter le montant de 500 francs. S'ils ont tenu compte du
revenu mensuel net de l'ordre de 1'000 fr. perçu l'intimée, sauf durant les
vacances, jusqu'en 2012, les magistrats n'ont nullement fait référence à
des sources objectives, telles que par exemple l'enquête suisse sur la
structure des salaires.
Il a été retenu par l’autorité inférieure, sans que ce point soit
contesté en appel, que l'intimée a exercé durant le mariage une activité
de baby-sitter. Selon les données statistiques vaudoises
(http://www.scris.vd.ch), une personne de sexe féminin sans formation
professionnelle complète et sans fonction de cadre perçoit un revenu de
l'ordre de 4'120 fr. par mois. Ce montant correspond d'ailleurs, dans la
-
19 -
fourchette supérieure, aux montants mis en avant par l'appelant, qui
indique, sur la base du calculateur de salaires « Salarium » mis à
disposition sur le site Internet de la Confédération, un revenu médian pour
une activité de ménage ou d'aide dans une cafétéria de 3'066 fr., ou
encore de 4'235 fr. pour une activité d'enseignante – étant toutefois
précisé que l'intimée n'a jamais exercé en Suisse de telles activités.
Il est patent que l'intimée n'exerçait pas son activité à temps
complet, celle-ci faisant même état, dans sa réponse à l'appel, d'une
activité accessoire. La terminologie utilisée par les premiers juges, qui ont
décrit une activité de « baby-sitter », vient conforter l'idée d'une activité
exercée à titre accessoire. Le gain perçu de 1'000 fr., tel que retenu par
les premiers juges, correspond peu ou prou au quart du montant de 4'120
fr. indiqué par les statistiques vaudoises précitée pour ce type d'activité,
ce qui équivaut à une activité exercée à 25%. On observera d'ailleurs qu'il
n'a pas été allégué en première instance, et encore moins établi, que
l'intimée travaillait à un pourcentage plus élevé et qu'elle ne se serait ainsi
pas consacrée essentiellement aux tâches ménagères durant le mariage.
Au regard de l'âge de l'intimée, soit 58 ans, et de son absence
de toute formation professionnelle en Suisse, on ne saurait exiger d'elle
qu'elle exerce désormais une activité lucrative à plein temps, même pour
un emploi n'exigeant aucune qualification, et encore moins qu'elle exerce
une activité d'enseignante dans une garderie, laquelle requiert de
l'expérience et des qualifications spécifiques pour être exercée en Suisse.
L'appelant n'avance aucun motif qui permettrait d'exiger de l'intimée un
travail à plein temps, puisqu'il se contente en définitive de se référer au
montant du salaire issu de calculateur de salaires pour une activité de
ménage, d'aide dans une cafétéria ou d'enseignante dans le secteur de la
garde d'enfants, voire encore de vendeuse, sans autre explication, ce qui
est insuffisant. Tout au plus peut-on attendre de l'intimée qu'elle
maintienne le gain obtenu durant le mariage, ce conformément à la
jurisprudence fédérale citée ci-dessus, l'intimée n'ayant à cet égard pas
démontré à satisfaction de droit l'impossibilité de retrouver un emploi
dans la même proportion que celle exercée auparavant.
-
20 -
Cela étant, on ne voit pas ce qui justifierait de privilégier en
l'état le principe de l'indépendance économique des époux au détriment
de celui de la solidarité.
Concernant le salaire réalisé par l'intimée durant le mariage,
les premiers juges ont retenu qu'elle ne gagnait pas 1'000 fr.
régulièrement « car elle n'était pas rémunérée pendant les vacances » et
ont, de ce fait, retenu un revenu hypothétique de 500 fr. par mois.
Sur ce point, leur raisonnement est sujet à critique. En effet, si
l'on considère qu'une année scolaire compte environ trois mois de
vacances, le revenu mensuel serait de l'ordre de 750 fr. et non pas de 500
fr. ([1'000 x 9] : 12 = 750 fr.).
Partant, il y a lieu de retenir que le revenu hypothétique que
l’intimée pourrait réaliser s’élève à 750 francs.
4.3.2En ce qui concerne l’argument de l’appelant selon lequel la
charge de loyer de l’intimée devrait être divisée par deux puisque celle-ci
vit avec sa fille majeure qui travaille, ce fait n’a pas été allégué en
première instance et ne ressort pas de l’administration des preuves, de
sorte qu’il est irrecevable en appel.
Dans ces conditions, le montant arrondi de 3'000 fr. retenu par
les premiers juges à titre de charges incompressibles de l’intimée doit être
confirmé.
4.3.3Compte tenu de ce qui a été exposé, la contribution due par
l’appelant pour l’entretien de l’intimée doit être arrêtée à un montant
mensuel de 2'250 fr. (3'000 fr. - 750 fr.), conformément à la méthode
appliquée par l’autorité de première instance, laquelle n’a pas été
contestée. L’appel sera partiellement admis à cet égard.
-
21 -
5.1Dans un troisième grief, l’appelant expose que le chiffre III du
dispositif du jugement prévoit une contribution d’entretien allouée à titre
viager, ce qui contredirait la motivation qui retient que ladite contribution
est due jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. S’agissant de cette
durée, il soutient qu’elle serait arbitraire et disproportionnée dans la
mesure où elle favoriserait davantage les intérêts de l’intimée, et il
considère que seule une contribution jusqu’à la retraite de celle-ci serait
justifiée.
L’intimée rappelle à cet égard que le mariage a profondément
et durablement modifié le cours de son existence et adhère au
raisonnement opéré par les premiers juges.
Les magistrats ont considéré, d’une part, que l’intimée ne
pourrait pas augmenter ses revenus jusqu’à la retraite de l’appelant, au vu
notamment de son âge et de son manque d’expérience professionnelle, et,
d’autre part, qu’il n’y avait pas de raison de penser que les revenus de
l’appelant allaient diminuer prochainement ou que ses charges allaient
augmenter de manière significative.
5.2Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit
tenir compte des critères énumérés non exhaustivement par l’art. 125 al.
2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1), soit
notamment l’âge des époux (ch. 4) ainsi que leur formation
professionnelle et leur perspective de gain (ch. 7). Ainsi, aussi longtemps
qu’un époux n’a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien
convenable ou qu’il ne peut le faire que partiellement, son conjoint doit
couvrir ce manque, dans la mesure de sa capacité contributive. En
principe, cette capacité diminue à l’âge de la retraite du débirentier, de
telle sorte que, dans la pratique, l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge
de la retraite de celui-ci (ATF 132 III 593 consid. 7.2, JdT 2007 I 125 ; TF
5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et les références citées).
- 22 -
Si le crédirentier arrive le premier à l’âge de la retraite, il a, en
principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu’il avait
pendant la vie commune ou au moins de vivre sur le même pied que le
conjoint encore actif professionnellement, jusqu’à la retraite de ce dernier
(ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les références citées, JdT 2015 II 415).
5.3En l’espèce, le raisonnement opéré par le premiers juges pour
justifier le paiement de la contribution d’entretien jusqu’à la retraite de
l’appelant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par
adoption de motifs. Les moyens développés par l’appelant ne lui sont
d’aucun secours compte tenu des principes rappelés ci-dessus.
La motivation du jugement ne correspondant pas au chiffre III
de son dispositif sur la question de la durée pendant laquelle la
contribution d’entretien est due, ledit chiffre sera rectifié sur ce point.
6.1L’appelant conclut enfin à ce que l’intimée soit condamnée au
versement de dépens de première instance, sans toutefois développer un
quelconque grief quant à la solution retenue par les premiers juges à cet
égard. Dès lors que le jugement entrepris doit être réformé s’agissant du
montant de la contribution d’entretien due par l’intéressé, il convient de
revoir la répartition des dépens et des frais judiciaires de première
instance, ces derniers devant être répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC).
6.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la
charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC).
L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au
juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des
conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige,
- 23 -
comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur
la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in
RSPC 2015 p. 484).
6.3En l’espèce, l’appelant avait conclu en première instance à ce
qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de l’intimée qui, de son
côté, avait conclu à un montant de 3'000 fr. selon sa conclusion modifiée
lors de l’audience du 19 octobre 2016. Dans la mesure où l’appelant doit
finalement une contribution d’entretien de 2'250 fr. en faveur de l’intimée,
il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
3'400 fr. (art. 54 al. 1 et 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’intimée à raison d’un
quart, par 850 fr., et de l’appelant à raison de trois quarts, par 2'550
francs. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficiait de l’assistance
judiciaire en première instance, la part des frais judiciaires respectivement
mise à leur charge est laissée provisoirement à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens de première instance est évaluée à
5'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais
doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de
l’intimée à raison d’un quart, l’appelant versera en définitive à l’intimée la
somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues
au remboursement de leur part des frais judiciaires de première instance
et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissées à la charge
de l'Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien
de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr. jusqu’à
-
24 -
ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite, les frais de première instance étant
par ailleurs répartis dans le sens du considérant 6.3 ci-dessus.
7.2Chacune des parties a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions
cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans
la procédure d’appel avec effet au 30 mars 2017, Me Véronique Fontana
étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de
procès, dès et y compris le 1
er
novembre 2017.
Il en va de même pour l’intimée, de sorte que l’assistance
judiciaire dans la procédure d’appel lui sera accordée avec effet au 14 juin
2017, Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger étant désignée en qualité de
conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y
compris le 1
er
novembre 2017.
7.3En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième
instance, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe dans une plus
large mesure que l’intimée dès lors qu’il avait conclu à l’absence de toute
contribution d’entretien.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant à
raison de quatre cinquièmes, par 960 fr., et de l’intimée à raison d’un
cinquième, par 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chacune
des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais
-
25 -
judiciaires respectivement mise à leur charge sera laissée provisoirement
à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à
raison d’un cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
7.4
7.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et
à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a
consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
7.4.2En l’espèce, Me Fontana a produit une liste de ses opérations
le 26 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré à la procédure d’appel
de 20,23 heures pour la période du 3 novembre 2016 au 26 juin 2017,
ainsi que de débours d’un montant de 34 francs.
Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été requise le 30
mars 2017 et accordée dès cette date dès lors qu’il ne se justifiait pas de
l’octroyer avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), les opérations
antérieures au 30 mars 2017 ne doivent pas être rémunérées. On peut
toutefois admettre de rémunérer le temps consacré à la rédaction de
l’appel, quand bien même les opérations y relatives sont antérieures à la
date précitée. A cet égard, Me Fontana a annoncé avoir consacré
13 heures et 6 minutes à la rédaction de cette écriture, ce qui apparaît
excessif au vu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de la
connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office. Dans
ces conditions et compte tenu des autres opérations effectuées à compter
du 30 mars 2017, il sera admis un temps total consacré à la procédure
-
26 -
d’appel de 12 heures. En ce qui concerne les débours, ils doivent être
ramenés à un montant de 30 fr. pour tenir compte de l’octroi de
l’assistance judiciaire dès le 30 mars 2017.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me
Fontana doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel s'ajoutent les débours
par 30 fr. et la TVA sur le tout par 175 fr. 20, soit 2'365 fr. 20 au total.
L’indemnité d’office de Me Fontana sera supportée par le
canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).
7.4.3Me Oppliger-Mattenberger a produit une liste de ses
opérations le 25 juillet 2017, faisant état d’un temps consacré à la
procédure d’appel de 6,5 heures et débours d’un montant de 24 francs. Vu
la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être
admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Oppliger-
Mattenberger doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours par 24 fr. et la TVA sur le tout par 95 fr. 50, soit 1'289 fr. 50 au
total.
L’indemnité d’office de Me Oppliger-Mattenberger sera
supportée par le canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC.
7.5Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont
tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires de deuxième
instance et de l'indemnité à leur conseil d’office provisoirement laissées à
la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, VI, XI,
XII et XIII de son dispositif :
III. dit que S.________ contribuera à l’entretien de F.,
née [...], par le régulier versement en mains de celle-ci,
d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle
de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), dès et y
compris le 1
er
jour du mois suivant celui où le jugement
deviendra définitif et exécutoire et ce jusqu’à l’âge de la
retraite de S..
VI. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'550 fr. (deux mille
cinq cent cinquante francs) pour S.________ et à 850 fr. (huit
cent cinquante francs) pour F., née [...], sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
XI. dit que S., bénéficiaire de l’assistance judiciaire,
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat.
XII. dit que F., née [...], bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de sa part des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la
charge de l’Etat.
XIII. dit que S. versera à F.________, née [...], la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
-
28 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.________ est
admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui
est accordée avec effet au 30 mars 2017, Me Véronique
Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office et
l’appelant S.________ étant astreint dès le 1
er
novembre 2017
au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F., née
[...], est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel lui est accordée avec effet au 14 juin 2017, Me Marie-
Laure Oppliger-Mattenberger étant désignée en qualité de
conseil d’office et l’intimée F., née [...], étant astreinte
dès le 1
er
novembre 2017 au versement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service
juridique et législatif, à Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 960 fr.
(neuf cent soixante francs) pour l’appelant S.________ et à 240
fr. (deux cent quarante francs) pour l’intimée F., née
[...], sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de
l’appelant S., est arrêtée à 2'365 fr. 20 (deux mille
trois cent soixante-cinq francs et vingt centimes), TVA et
débours compris.
VII. L’indemnité de Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, conseil
d’office de l’intimée F.________, née [...], est arrêtée à 1'289 fr.
50 (mille deux cent huitante-neuf francs et cinquante
centimes), TVA et débours compris.
-
29 -
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur
part des frais judiciaires de deuxième instance et de
l’indemnité à leur conseil d’office mises à la charge de l'Etat.
IX. L’appelant S.________ doit verser à l’intimée F., née
[...], la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana pour (S.),
-Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
30 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :