Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.054286-171462
466
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 11 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à Nyon,
demanderesse, contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.P., à Neuchâtel, défendeur, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 21 août 2017, A.P., appelante, a fait appel
du jugement précité.
Le 3 octobre 2017, A.P. a produit une copie du procès-
verbal de l’audience tenue le même jour devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte et a requis la ratification de la convention
relative à l’entretien de l’enfant W.________ qui y figurait.
Aux termes de cette convention, B.P.________ s’engageait à
contribuer à l’entretien de sa fille W., née le [...] 2006, par le
versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. du 1
er
septembre 2017 et
jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de quatorze ans et de 1'750 dès lors et
jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle, allocations
familiales non comprises. La pension convenue était arrêtée sur la base
d’un revenu mensuel net de B.P. de 5'000 fr., de charges de ce
dernier à hauteur de 1'640 fr., d’un revenu mensuel net d’A.P.________
correspondant à 80 % de 8'200 fr., versé treize fois l’an, allocations
familiales comprises, de charges mensuelles d’A.P.________ telles
qu’arrêtées dans le jugement de divorce du 16 juin 2017 et de coûts
directs de l’enfant W.________ tels qu’arrêtés dans le jugement de divorce
du 16 juin 2017. A.P.________ donnait quittance à B.P.________ du
versement des contributions d’entretien pour la période du 1
er
mars au 31
août 2017, les parties convenaient de prendre en charge les frais
judiciaires d’appel à raison d’une moitié chacune et renonçaient à des
dépens, le jugement de divorce du 16 juin 2017 était maintenu pour le
surplus et il était convenu de transmettre la convention au Juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour ratification.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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En l’espèce, il convient de prendre acte de la transaction qui
précède pour valoir arrêt sur appel et de statuer sur les frais de la cause,
ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, il peut être statué sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5] et il n’y pas lieu d’allouer de dépens de
deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties,
A.P.________ et B.P., le 3 octobre 2017 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour valoir
arrêt sur appel et dont le contenu est le suivant :
I.B.P. contribuera à l’entretien de sa fille W.________,
née le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, en main de la mère de l’enfant,
d’une contribution mensuelle, allocations familiales non
comprises et dues en sus, de :
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-1'600 fr. (mille six cents francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2017 et jusqu’à ce que W.________ ait atteint
l’âge de quatorze ans révolus ;
-1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) depuis lors et
jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation
professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
II.Les parties précisent que les montants convenus
conformément au ch. I ci-dessus l’ont été en considération
des éléments suivants :
-revenu mensuel de B.P.________ : 5'000 fr. ;
-charges mensuelles de B.P.________ : 1'000 fr. de loyer ;
environ 340 fr. de prime d’assurance maladie ; environ
300 fr. de frais de déplacement/abonnement général ;
-revenu mensuel net d’A.P.________ : 80 % (correspondant à
son nouveau taux d’activité) de son précédent salaire,
versé 13 fois l’an, de 8'200 fr., allocations familiales
comprises ;
-charges mensuelles d’A.P.________ : selon jugement de
divorce rendu le 16 juin 2017 ;
-coûts directs de W.________ : selon jugement de divorce
rendu le 16 juin 2017.
III.A.P.________ donne quittance à B.P.________ du versement des
contributions d’entretien pour la période du 1
er
mars au 31
août 2017.
IV.Les parties conviennent de prendre en charge les frais
judiciaires de la procédure d’appel par moitié chacune et
renoncent à l’allocation de dépens dans le cadre de ladite
procédure.
V.Le jugement de divorce rendu le 16 juin 2017 est maintenu
pour le surplus.
VI.Les parties transmettront la convention qui précède à la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, respectivement à
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son Juge délégué, pour ratification pour faire partie intégrante
du jugement de divorce.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour A.P.),
-B.P.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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