1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.012908-181744; TD16.012908-181745 714 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par G., à [...], intimée, et par A.N., à [...] (Allemagne), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce qui les divise, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 8 novembre 2018, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce qui la divise d’avec A.N.. Le 13 novembre 2018, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans cet appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Le 7 décembre 2018, A.N. a déposé une réponse. b) Par acte du 8 novembre 2018, A.N.________ a également fait appel de cette ordonnance. Le 7 décembre 2018, G.________ a déposé une réponse. c) Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Juge délégué a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2018 et a désigné l’avocate Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. Le 22 novembre 2018, A.N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. d) Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du tribunal civil de
3 - l’arrondissement de Lausanne est réformée aux chiffres I, II et VIII de son dispositif dans le sens suivant : I. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________ par le service d’une pension mensuelle de 1'550 fr. pour les mois de janvier et février 2019, puis de 1'500 fr. dès le 1 er février 2019 au 31 août 2019, éventuelles allocations familiales en sus, montants payables d’avance le premier de chaque mois en mains d’G.. II. A.N. contribuera à l’entretien de sa fille (recte : son fils) B.N.________ par le service d’une pension mensuelle de 1'550 fr. pour les mois de janvier et février 2019, puis de 1'500 fr. dès le 1 er
février 2019 au 31 août 2019, éventuelles allocations familiales en sus, montants payables d’avance le premier de chaque mois en mains d’G.________. VIII. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de première instance. II.Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance. » e) A l’audience d’appel du 11 décembre 2018, les parties ont également signé une convention sur les effets accessoires du divorce, complétant celle du 23 septembre 2016. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
4 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par G.________ seront arrêtés, compte tenu de la transaction intervenue, à 400 fr. en ce qui concerne l’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à 200 fr. en ce qui concerne l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC par analogie). Quant aux frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par A.N., réduits également d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ils seront arrêtés à 400 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, totalisant 1'000 fr., seront mis pour moitié à la charge de chaque partie, conformément à la transaction. Dès lors que l’appelante G. plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ses frais, par 500 fr., seront provisoirement assumés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de l'appelante G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14.75 heures au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2’655 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 6 fr. 30 et la TVA sur le tout par 214 fr. 15., soit une indemnité totale arrondie à 2’995 francs La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de A.N.________ et laissés provisoirement par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’Etat pour G.. II. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l'appelante G., est arrêtée à 2'995 fr. (deux mille neuf cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Adrienne Favre (pour G.), -Me Vincent Demierrre (pour A.N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :