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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.035772-170258
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2017
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelant d’avec V., (anciennement [...]), à
[...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2017,
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 10 août 2016 par
W.________ à l'encontre de V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400
fr. à la charge de W., tout en les laissant provisoirement à la
charge de l’Etat (II), a dit que W., bénéficiaire de l’assistance
judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), a condamné W.________ à
payer à V.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant du droit de
visite, que le simple fait que le requérant déclare vouloir passer plus de
temps avec ses enfants et avoir effectué les démarches pour diminuer son
taux d’activité à 90% ne suffisait pas pour admettre sa requête de
mesures provisionnelles. Il a relevé à cet égard que l’intéressé avait fait
défaut lors du jugement de divorce, manquant ainsi par sa faute l’occasion
de se déterminer quant à l’avenir de ses enfants, qu’il n’avait pas précisé
ses conclusions quant à l’élargissement du droit de visite demandé et qu’il
n’était pas établi, à ce stade de la procédure, que cet élargissement serait
dans l’intérêt des enfants. Le requérant n’avait par ailleurs démontré
aucune circonstance nouvelle et limpide permettant d’évaluer de manière
suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond.
En ce qui concerne la requête tendant à supprimer la
contribution d’entretien due en faveur de son épouse, le premier juge a
constaté que le montant qui manquait au requérant pour couvrir son
minimum vital correspondait au coût du leasing de son véhicule de luxe
qui ne pouvait être pris en compte. Il n’y avait pas non plus lieu de tenir
compte des saisies de salaire dont le requérant faisait l’objet, dès lors que
les contributions d’entretien primaient les autres dettes.
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3 -
B. W.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en
concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de 2'300
fr. due par W.________ en faveur de V.________ soit supprimée à compter du
mois d'août 2016, que son droit de visite soit élargi en ce sens qu'il aurait
ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi
matin, ce dernier étant chargé de les mener à l'école le lundi matin et les
autres modalités d'exercice du droit de visite restant inchangées à titre de
mesures provisionnelles, et que V.________ soit condamnée à l'entier des
frais de première instance et plein dépens. Il a requis l'assistance judiciaire
ainsi que l'effet suspensif à son appel.
V.________ s’est déterminée sur l’octroi de l’effet suspensif le
14 février 2017. Relevant que la requête avait une portée uniquement
s’agissant des dépens, elle a donné acte à l’appelant qu’elle attendra
l’issue de la procédure d’appel avant d’exiger le versement des dépens.
Par décision du 17 février 2017, la juge de céans a admis la
requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité. Elle a relevé
dans les considérants que la requête était irrecevable s’agissant du ch. I
de l’ordonnance qui visait une décision négative.
V.________ s’est déterminée sur l’appel le 2 mars 2017, sans y
avoir été invitée. Elle a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et
dépens.
C.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits
pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces
du dossier :
1.W., né le [...] 1976 et V. le [...] 1977, tous deux
de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l'Officier d'état
civil de [...] (VS).
-
4 -
Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2006 et
[...], né le [...] 2009.
2.Les parties se sont séparées le 1
er
octobre 2011. Une
procédure de divorce a été ouverte le 11 décembre 2014 par V..
Elle a donné lieu à un jugement du 11 mai 2015, définitif et exécutoire dès
le 30 mai 2015, dans lequel le Tribunal de Martigny et St-Maurice (VS) a
prononcé le divorce des parties.
Ce jugement a été notifié aux parties uniquement sous forme
de dispositif. Il n'indique dès lors pas les éléments du revenu et de la
fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul de la contribution
d'entretien.
Il prévoit notamment ce qui suit :
2.Demeurant sous l'autorité parentale conjointe de leurs deux
parents, les enfants [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2009, sont
placés sous la garde de leur mère.
3.Le droit de visite du père est réservé et sera mis en oeuvre de
la manière la plus large possible. Sauf meilleure entente entre les
parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête
déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des
parents, et deux semaines en été.
4.W. versera, d'avance le premier jour de chaque mois, la
première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, une
contribution de 1’100 fr. à l'entretien de chacun de ses deux fils [...] et
[...], jusqu'à leur majorité voire au-delà jusqu'à l'obtention d'une
formation appropriée achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2
CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations
familiales ou de formation sont versées en sus en mains de la mère.
5.W.________ versera, d'avance le premier jour de chaque mois et
jusqu'au mois de septembre 2025 inclusivement, une contribution de
2'300 fr. à l'entretien de son épouse V.________.
-
5 -
3.Les parties n'ont pas produit de pièces permettant d'établir le
revenu de W.________ au moment du divorce. Elles ont toutefois admis que
le juge du divorce avait certainement fondé sa décision sur la base de
revenus mensuels nets du requérant pour l'année 2014, s'élevant à
11'151 fr., bonus compris, étant précisé qu'il ne touchait pas de treizième
salaire.
Durant le mariage des parties, W.________ avait été promu en
qualité de Private Clients Team Leader à [...]. Cette fonction dirigeante lui
a permis de réaliser un bonus très élevé pour l'année 2014. Le 23 mars
2015, il s'est vu retirer sa promotion et a failli perdre son emploi.
4.Depuis le jugement de divorce du 11 mai 2015, la situation
matérielle de W.________ a évolué. Fin mai 2015, il a dû changer d'emploi
et travaille désormais comme conseiller à la clientèle auprès de la banque
[...], à [...]. Il résulte des fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016
que son salaire mensuel net moyen est de 8'043 fr., étant précisé qu'il ne
touche pas de treizième salaire. Il perçoit en sus un bonus annuel qui s’est
élevé, pour 2015, à 16'000 fr. brut, soit 14'112 fr. 50 net (versé en février
2016). Aucune pièce dans le dossier ne permet d'établir le montant du
bonus perçu lors des années précédentes. Ainsi, le revenu mensuel net
moyen perçu par W.________, bonus compris, s'élève à 9'219 fr. (8'043 fr.
- [14'112 fr. 50 / 12]). Ce salaire comprend une indemnité forfaitaire pour
ses repas de 120 fr. par mois. Il allègue avoir procédé à toutes les
démarches en vue de baisser son temps de travail à 90% afin d'accueillir
davantage ses enfants.
W.________ est locataire d’un appartement de trois pièces à [...]
depuis le 1
er
septembre 2015 pour un loyer mensuel de 1'840 francs. Au
moment du jugement de divorce, le loyer de son appartement s’élevait à
1'455 francs. W.________ a allégué ne pas avoir pu demeurer dans son
ancien appartement, sans en indiquer le motif précis. Bien qu’il prétende
vivre seul, sa boîte aux lettres indique également le nom de [...]. Selon
une attestation de la Commune de [...], cette dernière aurait élu domicile
dans cette commune le 5 août 2016 (pièce 25 produite par le requérant).
-
6 -
En dehors des contributions d’entretien dues et de son loyer,
les charges effectives de W.________ comprennent sa prime d'assurance-
maladie par 411 fr. 95 (prime 2017), des pensions en faveur des enfants
[...] et [...] par 2'200 fr., des frais de leasing pour un véhicule BMW X3 par
646 fr. 80 et des frais d'assurance véhicule par 109 fr. 60. Il résulte de la
décision de taxation pour l'année 2015 de l'Office d'impôt des districts de
la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron que le montant des impôts dus
pour l'année 2015 se montait à 11'747 fr. 85, soit à un montant mensuel
arrondi de 979 francs.
W.________ a fait l'objet de plusieurs saisies sur salaire courant
du mois de juin 2016. Sa situation financière s'est tellement péjorée que
son employeur s'en inquiète.
5.Le 10 août 2016, W.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles à l'encontre de V., prenant les conclusions
suivantes :
I.Supprimer la contribution d'entretien de 2'300 fr. due par
W. en faveur de V.________ à compter du mois d'août 2016.
Il. Dire que le droit de visite de W.________ sera élargi selon des
modalités à définir en cours d'instance.
III. Condamner V.________ à l'entier des frais de la présente cause et
de pleins dépens.
6.Le 22 août 2016, W.________ a déposé une demande
unilatérale en modification de jugement de divorce à l'encontre de
V..
7.Par déterminations du 23 novembre 2016, V. a conclu
au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête de
mesures provisionnelles du 10 août 2016.
8.L'audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2016 a
été tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
-
7 -
9.L’assistance judiciaire a été accordée à W.________ en première
instance.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 CPC), l'appel est recevable.
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les références citées).
2.
-
8 -
2.1L’appelant produit de nouvelles pièces en appel. Il allègue, sur
la base de ces pièces, que depuis l’audience du 30 novembre 2016, son
revenu aurait encore diminué et que son assurance-maladie pour 2017
s’élevait désormais à 417 fr. 60 par mois au lieu de 381 fr. pour 2016.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références
citées).
2.3En l’espèce, les pièces produites par l'appelant sont
recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture de la
procédure probatoire. L’état de fait du présent arrêt tient ainsi compte du
nouveau montant de la prime d’assurance-maladie de l’appelant qui
s’élève, depuis le 1
er
janvier 2017, à 411 fr. 95 (et non à 417 fr. 60 comme
allégué ; cf. pièce 3 produite en appel).
En revanche, il n’a pas été tenu compte, dans l’état de fait, du
contenu des pièces 2 et 2bis produites en appel pour les motifs qui
suivent.
En ce qui concerne la pièce 2, qui est une pièce émanant de
[...] intitulée « 2016 Total compensation Statement » et datée du 8 février
2017, elle confirme pour 2017, le salaire de 110'000 fr. brut annuel perçu
en 2016 (soit 9'166 fr. 65 mensuel). Ce document mentionne toutefois un
bonus de 14'000 fr. perçu pour 2016 et contredit la fiche de salaire du
mois de février 2016 qui fait état d’un versement de 16'000 fr. brut. Or,
aucun document ne mentionne le quelconque remboursement d’un
montant perçu en trop et la fiche de salaire constitue un moyen de preuve
plus solide.
-
9 -
Quant à la pièce 2bis, qui est un tableau établi par l’appelant
et qui recense le calcul de son salaire net, elle diverge des fiches de
salaires produites en première instance et n’a aucune force probante.
3.1L'appelant conclut à l'élargissement de son droit de visite en
ce sens que, conformément à l'accord provisionnel qui serait intervenu
entre les parties, il aurait ses enfants un week-end sur deux du vendredi
soir 18 heures au lundi matin, ce dernier étant chargé de les mener à
l'école le lundi matin.
3.2Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de
divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de
l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives: compte tenu
de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une
modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles
dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de
circonstances particulières (ATF 118 Il 228 consid. 3b et 89 Il 12; TF
5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut appliquer les
mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la
modification du jugement de divorce et à la modification du jugement de
divorce.
3.3Le premier juge a retenu que l'appelant avait fait défaut lors
du jugement de divorce du 11 mai 2015, manquant ainsi par sa faute
l'occasion de se déterminer quant à l'avenir de ses enfants, qu'il n'avait
pas précisé ses conclusions quant à l'élargissement du droit de visite
demandé et enfin qu'il n'était pas établi à ce stade de la procédure qu'un
tel élargissement soit dans l'intérêt des enfants. Ce raisonnement ne porte
pas le flanc à la critique, l'appelant n'alléguant ni ne démontrant d'aucune
manière qu'une garde partagée ou l'élargissement de son droit de visite
serait dans l'intérêt de ses enfants et des changements successifs étant
bien évidemment contraires à l'intérêts de ces derniers.
- 10 -
Par ailleurs, on peut ajouter qu'il ne se justifie pas, par le biais
de mesures provisionnelles, d'examiner un léger élargissement du droit de
visite du père, tel que requis par l'appelant, dans la mesure où les parties
s'entendent sur cette question. En effet, le jugement de divorce prévoit
expressément la manière dont doit s'exercer le droit de visite du père,
sous réserve d'une meilleure entente entre les parties, ce qui règle par
conséquent l'accord intervenu entre les ex-époux.
Dans ces circonstances, la tenue d’une audience d’appel,
requise par l’appelant, s’avère inutile.
4.1L'appelant conclut également à la suppression de toute
prestation d'entretien envers son ex-épouse, au motif que son minimum
vital serait atteint. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas
avoir indiqué dans quelle proportion les frais de leasing pouvaient être pris
en compte et d’avoir ainsi écarté totalement ce poste de son budget, alors
que sa fonction nécessitait un véhicule de bonne présentation pour se
rendre auprès de ses clients. Il soutient finalement que la situation
financière de l’intimée – pourtant confortable – aurait dû faire l’objet d’un
examen, ce d’autant qu’elle bénéficiait également d’un leasing et qu’elle
pouvait se rendre au travail en transport public.
Dans ces circonstances, il fait valoir qu’avec un revenu de de
8'983 fr. et des charges qui s'élèvent à 9'904 fr., il ferait face à un déficit
de 921 fr. 60.
4.2Dans le cadre d'une action en modification de jugement de
divorce, la diminution - a fortiori la suppression - d'une rente n'est justifiée
au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de
circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1985
dans la cause S. c/S., SJ 1986, p. 160). La doctrine souligne avec raison
que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est
-
11 -
exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas
devenu lui-même définitif; dans ces conditions, seules des circonstances
spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la
diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation
ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en
raison de sa situation économique et après examen des intérêts du
crédirentier. On peut exiger du demandeur à une action en modification
de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là,
s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire :
les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être
protégés et prévaloir sur les siens.
4.3
4.3.1En l'occurrence, il existe un doute sur la situation réelle du
débirentier, l'intimée alléguant un concubinage, lequel est nié par
l'appelant. Reste que des éléments parlent davantage en faveur de
l'existence d'une telle communauté. Ainsi, le nom d’une femme figure
également sur la boîte à lettre de l'appelant. Le fait que celle-ci ait
formellement élu domicile en Valais le 5 août 2016 n’est pas considéré
comme décisif ici, son déménagement étant peu crédible dans la mesure
où il précède de quelques jours le dépôt de la requête. Par ailleurs, le coût
de l'appartement que loue désormais l'intéressé est plus élevé que son
précédent loyer, étant précisé qu’il a conclu son nouveau bail après son
changement d’emploi et la diminution de son salaire. Enfin, il convient
également de relever que le train de vie de l'appelant, qui s'est offert une
voiture de luxe, apparaît supérieur aux moyens allégués. Celui-ci a
d’ailleurs également entrepris un voyage d'un mois au Brésil et effectué
diverses démarches pour pouvoir travailler à 90 %.
Au regard de ces éléments, il est vraisemblable que l'intéressé
fasse ménage commun avec son amie, de sorte que le montant de base
mensuel doit être réduit à 850 fr. (1'700 fr. : 2) et le loyer partagé par
deux. Dans ces circonstances, le paiement des contributions d’entretien
prévues par le jugement de divorce n’entament pas le minimum vital de
l’appelant, même si l’on tient compte du leasing de son véhicule. Dans ce
-
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cas en effet, son revenu mensuel de 9'219 fr. couvrent ses charges, qui
comprennent un montant de base de 850 fr., son loyer par 920 fr.
(1'840 fr. : 2), sa prime d’assurance-maladie par 411 fr. 95, ses frais de
droit de visite par 150 fr., ses frais de transports publics par 61 fr. 60 (non
contestés), ses impôts par 979 fr., les contributions d’entretien dues en
faveur de ses enfants par 2'200 fr. et de son ex-épouse par 2'300 fr., et
même son leasing contestable par 646 fr. 80, et qui s’élèvent ainsi à 8'519
fr. 35.
4.3.2Par surabondance, force est d’admettre que même si
l'appelant ne faisait pas ménage commun avec son amie, on ne
discernerait pas d'urgence ou de circonstances particulières justifiant la
suppression de la rente contestée. S'il est vrai que l'intéressé gagne un
peu moins qu'auparavant, son minimum vital resterait couvert au regard
des éléments suivants :
-
L'appelant a augmenté son loyer de 385 fr. depuis le 1
er
septembre
- En se contentant d’alléguer qu’il ne pouvait plus demeurer
dans son ancien appartement, il n’a pas établi, ni même rendu
vraisemblable qu’il disposait d’un motif justifiant la location d’un
appartement avec un loyer plus élevé. Il se justifie dès lors de ne pas
tenir compte de ce nouveau loyer, ce choix ne devant en aucun cas
prétériter son ex-épouse.
-
L'appelant a pris un leasing pour une voiture BMW X3 par 646 fr. 80,
alors que son salaire avait déjà diminué. Là encore, il se contente
d’alléguer qu’il doit bénéficier d’un véhicule privé de bonne qualité et
de bonne présentation pour se rendre au travail et chez des clients,
sans toutefois rendre vraisemblable l'utilité d'un tel véhicule pour
l'exercice de sa profession. Cela est par ailleurs corroboré par le
manque de cohérence de son argumentation en appel dans la mesure
où il ne conteste pas les frais de déplacement retenus par le premier
juge, limités au coût des transports publics.
-
13 -
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit constater
que le minimum vital de l'appelant reste couvert quand bien même il
vivrait seul. Dans cette hypothèse, ses charges, qui comprendraient le
montant de base par 1'200 fr., un loyer hypothétique par 1'455 fr., son
assurance-maladie par 411 fr. 95, des frais de droit de visite par 150 fr.,
des frais de transports par 61 fr. 60, des impôts par 979 fr. (le montant
encore inconnu sera même inférieur, puisque sa déclaration servant de
référence au premier juge tient compte de son précédent salaire plus
élevé pour la période du 1
er
janvier au 31 mai 2015), et les pensions dues
par 4'500 fr. et s’élèveraient au total à 8'757 fr. 55. Il disposerait ainsi d’un
solde de 461 fr. 45, montant qui lui permettrait payer un leasing et une
assurance pour un véhicule à un prix raisonnable.
On relève au surplus que l’appelant a procédé à toutes les
démarches en vue de baisser son taux d'activité et qu’il a passé un mois
de vacances au Brésil en janvier 2017, ce qui laisse penser, de prime
abord, qu’il dispose de la capacité financière pour contribuer à l’entretien
de son ex-épouse et de ses enfants.
Compte tenu de ces éléments, la tenue d’une audience d’appel
et la production par l’intimée de la pièce 53 ne seraient d’aucune utilité
pour juger ce point du litige, de sorte que ces requêtes présentées par
l’appelant sont rejetées.
5.1Sur le vu de ce qui précède, sans préjuger du fond de la cause,
force est d’admettre que celle-ci ne présente pas d'urgence ou de
circonstances particulières qui justifieraient une modification des
contributions d’entretien à titre provisoire, de sorte que l'appel doit être
rejeté.
5.2La requête d'assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée, la cause ne présentant pas les chances de succès suffisantes
au sens de l’art. 117 let. b CPC.
-
14 -
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
5.4Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée ayant déposé des
déterminations sans avoir été invitée à le faire.
-
15 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant W..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Adrienne Favre (pour W.),
-Me Claude Kalbfuss (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-
16 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :