Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC ; 13c Tit. Fin. CC ; 308 al. 1 et 2 et
312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], intimée, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du
22 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée le 15 septembre 2016 par A.C.________ contre H., née [...]
(I), a modifié et fixé les modalités d’exercice, à titre provisoire, du droit de
visite du requérant concernant sa fille, B.C. (II), a maintenu pour le
surplus les chiffres I, IV, V et VI de la convention signée par les parties le
19 décembre 2013 et ratifiée le même jour par le président de céans pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (III), a dit
que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., ainsi
que les dépens, suivaient le sort de la procédure au fond (IV), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le fait nouveau d’une
désunion définitive des parties ne justifiait pas de supprimer la pension
destinée à l’entretien de l’épouse. Le principe du clean break ne
s’appliquait pas en tant que tel dans le cadre de mesures provisionnelles.
En outre, il ne pouvait être exigé de l’intimée, qui avait repris une activité
à 70 % et assumait la garde de l’enfant, qu’elle augmente le taux de son
activité professionnelle. Enfin, le requérant n’avait pas établi que la
situation financière des parties s’était modifiée de manière substantielle.
En décembre 2013, le budget mensuel du requérant présentait un
excédent de 4'540 fr. et celui de l’intimée un déficit de 1'152 fr., alors qu’à
ce jour, le budget mensuel du requérant présente un excédent de
4'753 fr. 90 et celui de l’intimée un déficit de 864 fr. 50.
B.Par acte du 3 janvier 2017, A.C.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa
réforme : le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée est remplacé
par les chiffres nouveaux III, III bis et III ter, en ce sens que, dès et y
-
3 -
compris le 1
er
octobre 2016, il contribuera à l’entretien de sa fille
B.C.________ par le versement régulier d’une pension de 1'200 fr. par mois,
allocations familiales en sus (ch. III) et que, dès cette date, il ne
contribuera plus à l’entretien de son épouse (ch. III bis) et, qu’au surplus,
les chiffres I, II, IV et VI de la convention signée par les parties le
19 décembre 2013 et ratifiée le même jour par le président tenant séance
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sont
maintenus (ch. III ter).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’état de fait, complété par les pièces du dossier :
1.A.C., né le [...] 1965, et H., née [...] le [...]
1964, se sont mariés le [...] 2006 à [...].
B.C.________ est née de leur union le 24 juin 2005.
2.Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont signé
une convention le 19 décembre 2013 que le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ratifiée séance tenante le même jour pour
valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les
parties sont notamment convenues de vivre séparément pour une durée
indéterminée (I), de confier la garde de leur fille à la mère (II), d’accorder
un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente avec la mère,
à défaut de quoi ce droit de visite serait exercé selon les modalités
précisées dans la convention (III), d’attribuer la jouissance du domicile
conjugal à H., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les
charges (IV), d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'184 fr.,
allocations familiales non comprises et dues en sus, que A.C.
verserait en faveur des siens régulièrement, d’avance le premier de
chaque mois, dès le 1
er
janvier 2014, la moitié de son bonus annuel net
étant versé dans les dix jours après qu’il l’aura perçu, en présentant les
-
4 -
pièces justificatives (V) et de partager par moitié les économies se
trouvant sur le compte commun épargne à la [...], avec valeur au 19
décembre 2013 (VI).
Lors de la conclusion de cette convention, l’appelant percevait
un salaire mensuel net, treizième salaire compris, sans allocations
familiales, de 10'926 fr. par mois et ses charges étaient de 6'386 fr. par
mois, y compris les frais de droit de visite par 150 francs. Il bénéficiait
ainsi d’un excédent de 4'540 francs. L’intimée percevait un salaire
mensuel net, treizième salaire compris, sans allocations familiales, de
5'357 fr. par mois et ses charges étaient de 6'509 fr. par mois. Elle
subissait un déficit de 1'152 francs. Lors de ce calcul, les allocations
familiales versées en faveur de l’enfant B.C.________ n’avait pas été
déduites de son minimum vital de base. Selon l’annexe jointe à cette
convention, les charges relatives à l’entretien de l’enfant [...], né d’une
première union le [...] 1997, n’étaient pas prises en compte.
3.Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2014.
4.Le 15 septembre 2016, A.C.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles, par laquelle il a conclu, sous suite de frais, à une
modification des modalités d’exercice de son droit de visite à l’égard de sa
fille, à ce que, dès le 1
er
octobre 2016, il verse régulièrement à sa fille
B.C.________ une contribution d’entretien de 1'650 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de H.________, allocations familiales en
sus, et à ce que chaque partie assume seule son propre entretien, plus
aucune pension n’étant versée en faveur de l’une ou l’autre d’entre elles,
ainsi qu’au maintien des chiffres I, II, IV et VI de la convention
susmentionnée.
-
5 -
Par déterminations du 30 novembre 2016, H.________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet des conclusions provisionnelles.
Lors de l’audience du 30 novembre 2016, A.C.________ a
modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution mensuelle versée
pour l’entretien de sa fille B.C.________ était réduite à 1'200 fr., allocations
familiales en sus. H.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
5.La situation financière des parties est la suivante :
5.1A.C.________ travaille en qualité de chimiste au sein de la
société [...] Sàrl, à [...], et perçoit un salaire mensuel net de 11'183 fr.,
treizième salaire, bonus et stock options compris.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : un minimum vital
de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, un loyer de 2'605 fr., des primes
d’assurance-maladie obligatoire de 344 fr. 10, des primes d’assurances
complémentaires de 132 fr., des frais de transport de 319 fr., des frais de
repas à l’extérieur de 217 fr., des frais de droit de visite de 150 fr., ainsi
que des impôts à hauteur de 1'612 francs. Ses charges sont d’un total de
6’579 fr. 10 par mois.
5.2Après une incapacité de travail à 100 % du 13 au 23 octobre
2016, puis à 50 % du 24 octobre au 20 novembre 2016, H.________
travaille désormais à 70 % au sein de la société [...] SA, à [...] et perçoit un
salaire mensuel net de 5'641 fr., treizième salaire compris, hors allocations
familiales.
Elle vit dans l’ancien domicile conjugal, avec sa fille
B.C., et son fils [...]. Celui-ci étudie en vue de l’obtention d’une
maturité professionnelle et gagne à ce titre un revenu mensuel net de
1'760 francs.
Les charges de H. sont les suivantes : un minimum
vital de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de
-
6 -
soutien, un loyer de 1'030 fr. (1'750 fr. – 2 x [1'750 fr. x 20,5 % = 360 fr.]),
des primes d’assurance-maladie obligatoire de 306 fr. 90, des primes
d’assurances complémentaires de 151 fr. 50, des frais médicaux de
301 fr., des frais de transport de 315 fr., comprenant la location d’une
place de parc pour un montant mensuel de 55 fr., ainsi que des impôts à
hauteur de 1'600 fr. 50. Ses charges sont d’un total de 5'054 fr. 90.
5.3Les charges de l’enfant B.C.________ sont les suivantes : un
minimum vital de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans, une
participation au loyer de 360 fr. (1'750 fr. x 20.5 %), des primes
d’assurance-maladie obligatoire de 91 fr. 60, des primes d’assurances
complémentaires de 24 fr. 40, des frais médicaux de 54 fr., notamment
pour les soins de l’asthme dont souffre l’enfant, des frais de lunettes et
orthodontie de 54 fr. 15, des frais de garde de 156 fr., des frais de loisirs
de 92 fr. 95, des frais de transport de 5 fr., ainsi que des frais de camp
scolaire de 12 fr. 50. Ses charges sont d’un total de 1'450 fr. 60.
Les allocations familiales versées en faveur de B.C.________
sont de 250 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
-
7 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). La Cour d’appel civile
n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2).
2.2En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique
à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits
3.1L’appelant invoque une violation du droit à deux égards :
d’une part, le premier juge n’aurait pas distingué entre la contribution
d’entretien due en faveur de sa fille mineure et la pension destinée à
l’entretien de son épouse en sa qualité de parent gardien ; d’autre part, il
aurait réfuté à tort que la désunion définitive puisse constituer un fait
nouveau justifiant de supprimer la pension destinée à son épouse et aurait
nié que la modification de la situation financière des parties puisse justifier
de réduire la contribution fixée en faveur de sa fille.
3.2
3.2.1Tout au long de la procédure de divorce, l’art. 163 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de
l’obligation d’entretien des époux, et ce même lorsque l’on ne peut plus
sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385
consid. 3.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). L’étendue de
l’obligation d’entretien de l’enfant par les parents est définie à l’art. 285
-
9 -
al. 1 CC. Aux termes de l’art. 176 ch. 1 CC, applicable par analogie aux
mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), lorsque les parties le
requièrent et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe
les contributions d’entretien.
A teneur de l’art. 176 ch. 1 CC en vigueur lors de la reddition
de l’ordonnance attaquée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser
par l’une des parties à l’autre. L’une des méthodes préconisées par la
doctrine pour calculer la contribution, qui est considérée comme conforme
au droit fédéral, en présence de revenus moyens est celle dite du
minimum vital avec répartition de l’excédent (TF 5A_745/2015 du
15 juin 2016 consid.4.5.2.2 et réf. cit.). A cet égard, le Tribunal fédéral a
réfuté le caractère arbitraire de cette méthode pour fixer une contribution
de manière globale, même si cette possibilité ne ressortait pas de la loi (TF
5A_745/2015 du 15 juin 2016 ; 5A_874/2015 du 2 mars 2016).
A teneur de cette même disposition, modifiée le 20 mars 2015
et en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017 (LF du 20 mars 2015, RO 2015
4299 ; Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de
l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511), le juge fixe les contributions
à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Le changement
terminologique implique qu’à partir du 1
er
janvier 2017, le juge est
désormais tenu de distinguer la pension due à l’épouse de la contribution
destinée à l’entretien de l’enfant (cf. TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 ;
5A_874/2015 du 2 mars 2016).
3.2.2L’ordonnance querellée a été rendue sous l’ancien droit, de
sorte que le premier juge a confirmé valablement la contribution globale
prévue par la convention du 19 décembre 2013 (chiff. V) en faveur de
l’épouse et de l’enfant B.C.________.
Toutefois, se pose en appel la question du droit transitoire.
Selon l’art. 13c Tit. fin. CC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2017 (LF du 20
mars 2015, RO 2015 4299 ; FF 2014 511), les contributions d'entretien
destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien
-
10 -
approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la
modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant.
Lorsque les contributions d’entretien destinées à l’enfant ont été fixées en
même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les
contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées
seulement si la situation change notablement. Selon l’art. 13c
bis
al. 1 Tit.
fin. CC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du
20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit, conformément à l’art. 7b
Tit. fin. CC (FF 2014 570).
Dans son message, le Conseil fédéral se réfère à l’art. 12 al. 1
Tit. Fin. CC selon lequel les dispositions renforçant le droit d’entretien
relatif à l’enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L’enfant peut
donc, en principe, demander la modification des contributions d’entretien
fixées dans un titre d’entretien selon le droit en vigueur jusqu’au 31
décembre 2016. Lorsque les contributions ont été fixées au regard de
dispositions concernant des enfants de parents non mariés (art. 279 ou
287 CC), ce principe vaut sans exception. En effet, l’ancien droit ne
permettait pas de garantir à ces enfants la possibilité de bénéficier de la
forme de prise en charge qui leur convenait le mieux. A leur égard,
l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une
demande de modification de la contribution d’entretien.
En revanche, la situation est différente pour les enfants de
parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé. Un tel enfant a déjà
eu la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui lui
convient le mieux, puisque l’ancien droit reconnaissait au parent
s’occupant de l’enfant le droit à une contribution d’entretien. Pour cette
raison, lorsque la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée en
même temps que la contribution pour le parent – soit dans le cadre d’une
procédure de divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale –, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière
d’entretien de l’enfant ne suffit pas, à elle seule, à justifier une
modification de la contribution d’entretien. La contribution d’entretien
pour l’enfant peut être modifiée seulement si la situation change
-
11 -
notablement. Pour juger de la nécessité de modifier la contribution
d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l’enfant et de chacun des parents, le message se référant à
cet égard à l’art. 286 al. 2 CC (FF 2014 p. 570).
3.2.3La condition du changement notable de situation pourrait être
remplie par exemple lorsque l’enfant change de lieu de vie (Bohnet, Le
nouveau droit de l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance,
éd. Bohnet/Dupont, unine 2016, n. 41 p. 42) ou lorsqu’une coordination
s’avérerait nécessaire : par exemple, lorsque l’enfant né d’une nouvelle
relation du débirentier bénéficierait d’une pension plus élevée – laquelle
comprendrait la part de prise en charge –, alors que tel ne serait pas le cas
des enfants plus âgés du débirentier – dont la pension ne comprendrait
pas la part de prise en charge – et dont la mère verrait sa propre
contribution d’entretien réduite en raison de la priorité de l’entretien de
l’enfant mineur et du manque de ressources du débirentier (Spycher,
Kindesunterhalt : rechtliche Grundlagen und praktische
Herausforderungen : heute und demnächst, FamPra 2016, pp.1 ss, spéc.
pp. 11 s.).
Il apparaît que cette condition de changement notable
correspond, dans le cadre de mesures provisionnelles, à l’exigence d’un
fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC lequel prévoit que, à la requête
d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits
nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus. A cette fin, les faits nouveaux doivent
entraîner un changement important et durable des circonstances de fait à
la base du régime existant (GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4
e
éd.,
Bâle/Neuchâtel 2016 p. 383 s.). Il ne s'agit donc pas de corriger ou de
reconsidérer le régime existant, mais de l'adapter à des circonstances
nouvelles, en tant que les changements se rapportent à des faits
pertinents pour la détermination de la contribution d'entretien. A ce titre,
une adaptation de la contribution d’entretien ne se justifie que si la
différence entre le nouveau et l’ancien montant de la contribution est
-
12 -
importante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_245/2013
du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011
consid. 2.3). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau
s’est produit est la date du dépôt de la requête de modification (TF
5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
3.2.4Quant au principe du clean break prévu à l’art. 125 CC, il ne
joue pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF
5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2 ; 5A_1008/2015 du 21 avril
2016 consid. 3.3.1 et 3.4.1). En effet, selon ce principe, chaque époux doit
acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à son
entretien, dans une mesure raisonnable. Dans le cadre de mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien
conjugal est très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En
conséquence, le but de l'indépendance financière des époux, notamment
de celui qui, jusqu'ici, n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à
temps partiel, gagne en importance. Le juge doit par conséquent inclure,
dans le cadre de l'art. 163 CC qui demeure la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux, les critères valables pour l'entretien
après le divorce mentionnés à l’art. 125 al. 2 CC et examiner si, et dans
quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son
obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force
de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. La
prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce
ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher,
même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du
procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé
concrètement la situation financière du conjoint. Il ne saurait dès lors
refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage
n'aurait pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (TF 5A_745/2015 du 15
juin 2016 consid. 4.5.2.2 et réf. cit.).
3.3
3.3.1En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, le principe du
clean break ne justifie pas la suppression d’une contribution d’entretien en
-
13 -
faveur de l’intimée, non seulement fixée à titre provisionnel mais au cours
d’une procédure en divorce toujours pendante. A juste titre, le premier
juge a considéré qu’il ne pouvait être exigé de la part de l’intimée qu’elle
augmente son taux d’activité, puisqu’elle travaille désormais déjà à 70 %
après avoir subi une incapacité de travail à 100 % puis à 50 %, et qu’elle
assume la garde de l’enfant commun.
3.3.2Quant à une modification de la situation financière des parties,
l’appelant prétend que ses propres charges auraient augmenté ainsi que
les revenus de l’intimée, alors que les charges de celle-ci auraient
diminué.
3.3.2.1S’agissant de ses charges, l’appelant soutient, d’une part, que
le premier juge aurait dû y inclure les frais de droit de visite par 150 fr. et
la somme mensuelle de 125 fr. à titre de franchise d’assurance-maladie.
Ses charges actuelles s’élèveraient ainsi à 6'704 fr. 10 et auraient
augmenté de 318 fr. 10 par mois.
En principe, les frais liés au droit de visite sont à la charge du
parent qui exerce ce droit lorsque sa situation économique est meilleure
que celle du parent gardien (Bastons Buletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 87). Les frais d’exercice du droit de visite avaient été pris en
considération à hauteur de 150 fr. dans les charges de l’appelant lorsque
les parties s’étaient accordées sur le montant de la contribution globale, le
19 décembre 2013. Bien que non allégués expressément en première
instance (allégué 31 de la requête de mesures provisionnelles du
15 septembre 2016), il ne se justifiait pas de ne pas les retenir également
lors de l’examen de la modification invoquée de la situation financière des
parties, même si celle de l’appelant est meilleure que celle de l’intimée. Si
l’état de fait a été complété en ce sens (supra chiff. C.5.1), cela demeure
néanmoins sans incidence sur l’issue du présent litige (infra consid.
3.2.2.4).
-
14 -
Quant à la quotité de la franchise d’assurance-maladie de
125 fr. par mois, alléguée en première instance, elle ressort certes de la
pièce n° 7 produite par l’appelant (1'500 fr. / 12). Toutefois, celui-ci n’a
pas pour autant rendu vraisemblable qu’il dépensait cette somme chaque
mois. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le premier juge n’a pas
non plus retenu le montant de la franchise d’assurance-maladie de
l’intimée équivalent à 208 fr. 30 par mois (2'500 fr. / 12, pièce 54), le
montant de 301 fr. correspondant vraisemblablement à des frais médicaux
liés aux problèmes de santé de l’intimée. Le même raisonnement peut
être tenu s’agissant des frais médicaux de 54 fr. par mois pour l’enfant
B.C.________ qui souffre d’asthme (pièce 111).
Dès lors les charges actuelles de l’appelant se montent à un
total mensuel de 6'579 fr. 10 (supra C.5.1).
3.2.2.2D’autre part, l’appelant soutient que les revenus de l’intimée
auraient augmenté de 284 fr. par mois.
Le premier juge a en effet tenu compte d’un revenu mensuel
net de 5'641 fr., treizième salaire compris, hors allocations familiales, au
lieu d’un salaire mensuel net de 5'357 fr. perçu en décembre 2013.
3.2.2.3S’agissant des charges de l’intimée, le premier juge a retenu à
juste titre une participation au loyer de 20% de la part de son fils [...],
devenu majeur, soit la somme de 360 fr. (1'750 fr. x 20,5%) laquelle paraît
équitable au vu des revenus de 1'760 fr. qu’il perçoit chaque mois.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de prendre en
compte les charges d’un enfant majeur uniquement pour sa participation
aux frais du logement, dès lors que l’on ne saurait considérer que la mère
forme avec son fils majeur une communauté domestique comparable à un
concubinage (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78 consid. 4.2). Au
demeurant, l’appelant n’a pas établi qu’ [...] serait encore au bénéfice
d’une contribution d’entretien versée par son père ni qu’il percevrait des
allocations de formation. Même à supposer qu’il perçoive de telles
-
15 -
allocations, cela n’aurait aucune incidence en l’espèce comme déjà
mentionné.
3.2.2.4Tout en tenant compte des faits nouveaux que sont
l’augmentation des revenus de l’intimée, ainsi que la diminution des
charges de celle-ci grâce à la participation au loyer de son fils aîné devenu
majeur, l’on constate que la modification de la situation financière de
chaque partie n’est pas notable. En effet, la variation de l’écart existant
entre les situations financières des parties n’est que de 473 fr. 50 par mois
(5'692 fr. - 5'218 fr. 50).
En décembre 2013, l’appelant percevait des revenus mensuels
nets de 10'926 fr. et ses charges se montaient à 6'386 fr., de sorte qu’il
avait un excédent de 4'540 fr. par mois. L’intimée percevait des revenus
mensuels nets de 5'357 fr. et ses charges, comprenant celles de sa fille
mais pas celles de son fils [...], étaient de 6'509 francs. Elle subissait un
déficit de 1'152 fr. par mois. Les situations financières des parties
présentaient un écart de 5'692 fr. (de - 1'152 fr. + 4'540 fr.).
A ce jour, l’appelant perçoit des revenus mensuels nets de
11'183 fr. et ses charges sont de 6'579 fr. 10 par mois, de sorte qu’il a un
excédent de 4'603 fr. 90. L’intimée perçoit un revenu mensuel net de
5'641 fr. et ses charges, comprenant celles de sa fille, sont de 6'255 fr. 50,
de sorte qu’elle a un déficit de 614 fr. 50. Les situations financières des
parties présentent un écart de 5'218 fr. 50 (de - 614 fr. 50 à + 4'604 fr.).
S’il est vrai que les revenus de l’intimée ont augmenté de
284 fr. par mois, ceux de l’appelant ont également augmenté de 257 fr.
par mois. Au demeurant, les efforts faits par l’intimée pour améliorer sa
situation financière doivent profiter d’abord aux enfants (cf. TF
5A_487/2010 du 3 mars 2010 consid. 2.2 in fine), tout en lui assurant les
frais de subsistance nécessaires (cf. Message concernant la révision du
Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014
p. 556). Les charges de l’appelant ont certes augmenté. Toutefois, cette
augmentation n’affecte pas son excédent qui est de 4'603 fr., soit
-
16 -
supérieur de 63 fr. 90. Quant aux charges de l’intimée de 6'255 fr. 50
(5'054 fr. 90 + 1'200 fr. 60 [1'450 fr. 60 – 250 fr.]) au lieu de 6'509 fr.,
elles ont légèrement diminué en raison de la déduction des allocations
familiales de l’enfant B.C.________ de son minimum vital (TF 5A_368/2012
du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Or, leur déduction n’avait pas été prise en
compte lors de la fixation de la contribution d’entretien en décembre