Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.049700-170077
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 241 al. 2, 276 et 279 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelant d’avec L., à Renens, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.L.________ le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1998 à Lutry.
Deux enfants sont issus de leur union :
- F.________ et
- Y.________ Irène, tous deux nés le [...] 2009.
- Par demande unilatérale du 7 novembre 2016 adressée au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a conclu au
prononcé du divorce d'avec L.. Il a en outre notamment pris une
conclusion tendant à ce que ses avoirs de prévoyance professionnelle ne
soient pas partagés.
Le 13 décembre 2016, L., s'est déterminée sur la
demande, en acquiesçant notamment à la conclusion en divorce formulée
par son époux. Elle a en outre notamment conclu à titre reconventionnel
au partage des avoirs de prévoyance professionnelle d'A..
3.Une audience de conciliation s'est tenue le 20 décembre 2016
devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-
après : la Présidente) en présence des parties personnellement, assistées
de leurs conseils respectifs. Une convention sur les effets accessoires du
divorce a été conclue entre les parties. Elle prévoyait notamment ce qui
suit à son chiffre IV :
« IV. A. contribuera à l'entretien de ses enfants
F.________ et Y.________ par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, en mains de L.________, allocations familiales
en sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2017, d'une pension mensuelle
de :
-
500 fr. (cinq cents francs) par enfant, jusqu'à ce que les
enfants atteignent l'âge de 10 ans révolus,
-
550 fr. (cinq cent cinquante francs) par enfant, dès lors et
jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 14 ans révolus,
-
600 fr. (six cents francs) par enfant, dès lors et jusqu'à la
majorité des enfants,
-
650 fr. (six cent cinquante francs) par enfant, dès lors et
jusqu'à ce que les enfants aient terminé une formation jugée appropriée,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
-
3 -
La pension fixée ci-dessus sera indexée à l'Indice suisse des
prix à la consommation (ISPC) le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de
novembre précédent. Cette indexation n'interviendra que dans la mesure
où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à
charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le
cas. »
Les parties ont conclu à la ratification de leur convention. Elles
ont toutefois maintenu leurs conclusions respectives s'agissant du partage
de la prévoyance professionnelle d'A.. La Présidente leur a dès lors
imparti un délai au 16 janvier 2017 pour produire toute pièce relative à
cette question.
Sur requête des parties, la Présidente a néanmoins ratifié
séance tenante le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du
divorce pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A l'issue de
l'audience les parties se sont vues remettre une copie certifiée conforme
du procès-verbal de l'audience, comportant notamment les termes de la
convention qu'elles avaient conclue.
4.Par acte du 6 janvier 2017, intitulé « requête de mesures
provisionnelles » et adressé à la Présidente, A. a pris une
conclusion tendant à être libéré de toute contribution à l'entretien de ses
enfants F.________ et Y.________, dès le mois de janvier 2017 et jusqu'à ce
qu'il retrouve un travail rémunéré.
Il a exposé que, malgré le libellé de la convention conclue le
20 décembre 2016, il avait compris qu'il devait verser 500 fr. par mois à
titre de contribution et non 1'000 fr. par mois en tout pour ses deux
enfants.
5.Le 13 janvier 2017, la Présidente a transmis au Juge de céans
l'acte du 6 janvier 2017 comme objet de sa compétence.
6.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
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4 -
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
7.L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au
sens de l’art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention
ne constitue pas une décision ; seule la voie de la révision au sens de l’art.
328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction (cf.
Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références
citées).
En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci
perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte.
Aussi, si une partie invoque une cause d’invalidité d’une convention, par
exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance,
mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce
moyen dans le cadre d’un appel (CACI 14 janvier 2015/25 ; CACI 7 février
2013/81, JdT 2013 III 67 ; CACI 22 novembre 2011/310, JdT 2011 III 183).
8.Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Les délais légaux ne courent pas, notamment du 18 décembre
au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Toutefois, aux termes de l'art.
145 al. 2 CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure
sommaire. Les parties doivent être rendues attentives à cette exception
(cf. art. 145 al. 3 CPC). En pratique, cela devrait se faire le plus souvent
dans la décision dont la communication peut déclencher un délai, en
particulier avec l'indication des voies de droit (Tappy, op. cit., n. 16 ad art.
145 CPC).
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5 -
La sanction d'une violation de l'obligation prévue à l'art. 145
al. 3 CPC pourrait être d'appliquer néanmoins les suspensions de l'art. 145
al. 1 CPC. Il faut cependant réserver les cas où la partie doit se rendre
compte elle-même qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 est
manifestement réalisée, ce qui peut être facilement admis, en particulier
lorsque la partie en question est assistée d'un représentant professionnel
(Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 145 CPC).
9.En l'espèce, le procès-verbal de l'audience du 20 décembre
2016, dont une copie a été remise aux parties à l'issue de celle-ci, relève
expressément que « la Présidente ratifie le chiffre IV de la convention ci-
dessus pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ».
On doit ainsi considérer que la ratification de la convention
litigieuse par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles a été
valablement communiquée aux parties le jour de l'audience de
conciliation, à savoir le 20 décembre 2016.
Même si le procès-verbal ne contenait aucune indication des
voies de droit, l'appelant, qui était assisté d'un représentant professionnel,
ne pouvait pas ignorer que, s'agissant d'une convention ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, un appel pouvait être formé dans
un délai de dix jours.
Il est en outre constaté que l'audience de conciliation s'est
déroulée durant les féries judiciaires prévues à l'art. 145 al. 1 let. c CPC.
Dans cette circonstance, l'appelant devait pouvoir se rendre compte que
la suspension des délais ne s'appliquait pas à la présente cause, ce
d'autant plus qu'il était assisté d'un représentant professionnel.
En conséquence, la suspension des délais légaux ne
s'appliquant pas s'agissant d'une cause soumise à la procédure sommaire,
le délai d'appel de dix jours est arrivé à échéance le 30 décembre 2016,
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6 -
Or, l'acte d'A.________, qui doit être considéré comme un appel
dès lors qu'il tend à remettre en cause le consentement donné à une
disposition issue d'une convention ratifiée par la Présidente pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, a été remis à la poste le 6 janvier
Il est donc tardif et doit être déclaré irrecevable.
10.Enfin, l'acte ne contient aucune conclusion appellatoire, alors
qu'on devait à tout le moins attendre de l'intéressé qu'il exprime sa
volonté d'interjeter appel.
L'acte d'appel est dès lors également irrecevable sous cet
angle.
11.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, L.________, n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Denis Weber (pour M. A.),
-Me Samuel Pahud (pour Mme L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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