Art. 301a CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à G.,
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12
juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à
N., intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017,
dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification
le 21 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite par
H.________ à l’encontre de A.Z.________ le 19 juin 2017 et les conclusions
reconventionnelles prises par ce dernier par déterminations du 28 juin
2017 (I), a prononcé d’office que H.________ et A.Z.________ exerceraient
une garde alternée sur leurs enfants B.Z.________ et C.Z.________ de
manière libre (II), a prononcé d’office qu’à défaut de meilleure entente,
cette garde alternée s’exercerait sur deux semaines, la première semaine
chez le père du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures
sous réserve du chiffre IIIc (IIIa), la deuxième semaine chez leur mère du
dimanche soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures (IIIb), étant
précisé que chaque semaine, les enfants seraient chez leur mère du
mercredi à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école
(IIIc). La présidente a également prononcé d’office qu’à défaut de
meilleure entente, H.________ irait chercher les enfants là où ils se trouvent
et les y ramènerait (IV), a dit que les enfants seraient officiellement
domiciliées et scolarisées chez leur père à Pully (V), a invité d’office
H.________ et A.Z.________ à prendre toutes mesures utiles pour favoriser
l’exercice de la garde alternée telle que prévue (VI), a maintenu pour le
surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 août 2015 (VII), a dit que le sort des frais suivrait le sort de la cause au
fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les capacités
éducatives des deux parents étaient équivalentes, que la collaboration
autour des enfants était bonne et que la distance entre G.________ et
N.________ ne présentait aucune difficulté dès lors que H.________ travaillait
à N.________ et que cela n’impliquait pas pour elle de trajets
supplémentaires. En outre, le maintien de la garde alternée permettait de
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3 -
conserver une certaine stabilité pour les enfants s’agissant de l’école et de
leur cercle social.
B.Par acte du 4 septembre 2017, accompagné d’un bordereau
de pièces, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
garde sur B.Z.________ et C.Z.________ lui soit confiée (II), que le domicile
des enfants soit établi chez leur mère (III), qu’elle soient scolarisées au
sein du groupement scolaire de G.________ (IV), que A.Z.________ bénéficie
d’un libre et large droit de visite à établir d’entente avec la mère (V), qu’à
défaut d’entente, il ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que la moitié des
vacances scolaires (VI) et qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le
régulier versement, d’avance chaque mois, de 750 fr. par enfant jusqu’à
l’âge de 10 ans révolus, de 850 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de
950 fr., jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leur formation
professionnelle (VII).
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.H., née le [...] 1982, et A.Z., né le [...] 1981, se
sont mariés le [...] 2009.
Deux enfants sont issues de cette union, B.Z., née le
[...] 2010, et C.Z., née le [...] 2012.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
février 2015.
2.Par convention signée le 13 août 2015 et ratifiée le 22
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale, H.________ et A.Z.________ ont convenu de vivre séparés pour
-
4 -
une durée indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance exclusive de
l’appartement conjugal à A.Z., sis à N., à charge pour lui
d’en assumer les charges (II). Ils se sont reconnus mutuellement leurs
compétences et leurs responsabilités en tant que parents et, afin de
permettre à chacun d’avoir des relations suivies et régulières avec leurs
filles, ils ont convenu d’accueillir chacun B.Z.________ et C.Z.________ une
semaine sur deux, du mardi matin au mardi matin suivant, ainsi que
durant la moitié des vacances, le domicile officiel des enfants étant situé
chez leur mère (III). Les parties ont encore décidé que chaque parent
assumerait les frais de nourriture et d’hébergement des enfants lorsque
celles-ci se trouvaient à son domicile, H.________ conservant les allocations
familiales et prenant en charge l’entier des autres frais courants des filles,
soit les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés
par l’assurance, les frais d’habillement et les frais de garde (IV), la
convention prenant effet au 1
er
février 2015 (V).
3.H.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 29
mars 2017. Elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants
B.Z.________ et C.Z.________ demeure conjointe mais que la garde lui soit
confiée.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2017,
H.________ a conclu à ce qu’autorisation lui soit donnée de déménager et
de s’installer dans la commune de G.________ (II), à ce que la garde des
enfants lui soit confiée (III), à ce que A.Z.________ bénéficie d’un libre et
large droit de visite à établir d’entente avec elle (IV) et, à défaut, à ce qu’il
ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17
heures au dimanche à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Vendredi Saint, Lundi de
Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, le 1
er
août et le lundi du
Jeûne (V), à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier
versement, d’avance chaque mois, de 750 fr. par enfant jusqu’à l’âge de
10 ans révolus, de 850 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 950 fr.,
jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle (VI)
et à ce qu’ordre soit donné à A.Z.________ de signer tous les documents
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5 -
nécessaires à l’inscription des enfants dans l’établissement scolaire de
G.________ ainsi que tous autres documents administratifs nécessaires à
l’inscription et à l’officialisation de leur nouveau domicile (VII). La
requérante a également pris cette dernière conclusion à titre de mesures
superprovisionnelles (I).
Par décision du 20 juin 2017, le président du tribunal civil de
l’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par déterminations du 28 juin 2017, A.Z.________ a conclu au
rejet des conclusions de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la
garde sur les filles B.Z.________ et C.Z.________ lui soit confiée (I), à ce que
la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente
avec lui (II) et, à défaut d’entente, à ce qu’elle ait ses filles auprès d’elle
un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au lundi matin à 8 heures,
ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël,
Nouvel An, vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de
Pentecôte, le 1
er
août et le lundi du Jeûne (III), et à ce qu’elle contribue à
l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance chaque mois,
de 1’500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1’750 fr. jusqu’à
l’âge de 15 ans révolus, puis de 2’000 fr., jusqu’à la majorité ou jusqu’à la
fin de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 juillet
2017, la présidente a entendu les parties ainsi que l’éducatrice
d’C.Z..
5.H. a emménagé à G.________ avec son nouveau
compagnon en août 2017.
Elle travaille pour la ville de N.________ et a pris des
dispositions auprès de son employeur en vue de son déménagement : elle
a diminué son taux de travail à 95%, est libre les mercredis après-midi et
pratique le télétravail chaque jeudi.
-
6 -
6.A.Z.________ travaille comme mécanicien auprès de [...], à [...],
et bénéficie d’horaires souples. Il vit toujours dans l’appartement qui fut le
domicile conjugal.
7.B.Z.________ et C.Z.________ sont inscrites à l’école et à la
garderie proches de leur domicile à N.________.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales
et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
-
7 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III
43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à
ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et
complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
-
8 -
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3L’appelante a produit un bordereau de pièces comprenant,
outre des pièces de forme (n
os
1 à 4), des pièces figurant au dossier de
première instance (n
os
6 à 9, 12 à 15) et des pièces nouvelles (n
os
5, 10 et
11).
La pièce n° 5, « organisation de la garde des enfants en
fonction des alternatives possibles », est un document établi par
l’appelante qui n’a dès lors aucune force probante. La pièce n° 10 est
postérieure à l’audience du 10 juillet 2017, partant recevable. Par
appréciation anticipée des preuves, elle n’est toutefois pas utile à la
connaissance de la cause. Enfin, la pièce n° 11 est constituée de
messages échangés par les parties au moyen de leurs téléphones
portables, dont seuls certains comportent des dates qui sont antérieures à
l’audience de mesures provisionnelles. L’appelante n’indique pas pour
quelle raison elle n’aurait pas pu produire ces documents en première
instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles sont
irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes.
3.1L’appelante conteste la garde alternée telle que prévue par le
premier juge, qu’elle estime contraire à l’intérêt des enfants. Elle fait
-
9 -
valoir que les filles passeraient beaucoup plus de temps en structure
d’accueil, que les temps de trajet seraient de 7 heures par semaine durant
les semaines où elles seraient gardées par leur mère et qu’il en résulterait
une diminution de leur temps libre et de leur temps de sommeil.
L’appelante soutient également qu’il ne lui serait pas possible d’établir un
contrat avec la structure d’accueil prévoyant une prise en charge
d’C.Z.________ le lundi après-midi. Elle invoque en outre que l’octroi de la
garde exclusive à la mère serait préférable à l’octroi au père dès lors
qu’elle aurait obtenu des aménagements de son temps de travail lui
permettant d’être à la maison le mercredi après-midi et de faire du
télétravail le jeudi, alors que le père travaille à plein temps. Pour le
surplus, l’appelante se prévaut des difficultés organisationnelles qui
apparaîtraient en cas de maladie ou accident. Elle fait valoir enfin que le
transfert des affaires personnelles des enfants et la communication avec
le père ne sont toujours pas optimums et qu’il en résulte des
complications de la situation.
3.2L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un
parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu
de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision
du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu
de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des
conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par
l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b
CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu
de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale
conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté
d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011
8331 ch. 1.5.2). Le juge doit par conséquent examiner s'il convient que le
lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau
domicile du parent qui a décidé de déménager (TF 5A_641/2015 du 3 mars
2016 consid. 4.1).
-
10 -
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle
et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
(art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement
l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge
doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des
parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible
avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle
fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts
des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai
2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue
la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi
que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration
d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de
l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des
parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données
chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde
alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents
de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que
nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît
contraire à son intérêt (ibidem).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le
juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères
d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de
compte la situation géographique et la distance séparant les logements
des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
-
11 -
les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à
l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment
qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux
parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –,
la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de
l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un
cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et
leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la
stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement
de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants
en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera
particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de
collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant
plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un
certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des
parents nécessite une plus grande organisation (ibidem).
3.3En l’espèce, il convient de relever à titre préalable que
l’appelante, qui avait la charge de l’allégation (cf. consid. 2.2), n’a pas
invoqué dans sa requête de mesures provisionnelles les inconvénients qui
résulteraient du maintien de la garde alternée – durée des trajets,
placement en structure d’accueil plus important, diminution du temps libre
et du temps de sommeil, manque de solution de garde le lundi après-midi
– et qu’elle a invoqué ces faits pour la première fois en appel. De tels faits
nouveaux sont ainsi en principe irrecevables. Quoi qu’il en soit, ils ne sont
pas de nature à modifier l’appréciation du premier juge.
L’appelante ne remet pas en cause la capacité éducative de
l’intimé et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ne serait
pas à même de prendre en compte les besoins des enfants. Les parents
ont dès lors des capacités éducatives identiques. La garde alternée a
d’ailleurs fonctionné correctement jusque-là.
L’appelante invoque que le transfert des affaires personnelles
des enfants et la communication avec le père ne sont pas optimums et
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12 -
qu’il en résulte des complications. Elle se fonde sur des échanges de
courriels – irrecevables (cf. consid. 2.3) – qui témoignent cependant que
les parties échangent à propos des enfants. Il n’est pas nécessaire que la
communication soit parfaite pour constater qu’elle est présente et les
parents doivent s’accommoder de quelques complications résultant de
leur séparation dans l’intérêt bien compris des enfants.
Il convient dès lors d’examiner si la distance séparant
N.________ et G.________ est telle qu’elle s’oppose au maintien de la garde
alternée telle que prévue par le premier juge. A cet égard, on relève que
c’est l’appelante qui a décidé de déménager à G.________ alors que ses
filles sont scolarisées à N.________ et qu’elles y ont leur centre de vie. Si
l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver les parents de leur liberté
d’établissement, il n’en demeure pas moins qu’en cas de garde alternée,
un déménagement n’implique pas forcément un changement du domicile
des enfants. Partant, les mesures anticipées prises par l’appelante – qui
déclarait dans sa requête du 19 juin 2017 avoir d’ores et déjà organisé la
prise en charge des enfants à son nouveau domicile – sont contraires au
principe de bonne entente commandée par l’autorité parentale conjointe
et par la garde alternée mise en place d’un commun accord par les
parties.
Cela étant, on doit constater que la distance entre N.,
où les filles sont scolarisées et prises en charge en unité d’accueil, et le
domicile de l’appelante n’est pas telle qu’elle constitue un empêchement
au maintien de la garde alternée, notamment au regard de la stabilité
qu’apporte le maintien de la situation antérieure. Certes les filles
passeraient du temps sur la route une semaine sur deux, mais en
compagnie de l’appelante. Au reste, si les filles étaient prises en charge
exclusivement au domicile de l’appelante, on doit constater qu’elles
devraient vraisemblablement se lever également assez tôt quatre jours
par semaine pour permettre à leur mère de partir travailler à N. et
qu’elles seraient alors prises en charge par des tierces personnes. En
effet, les trajets effectués par la mère entre son domicile et son lieu de
-
13 -
travail – lieu de domicile actuel des filles – seraient dans un tel cas autant
de moments où les enfants devraient être placées auprès de tiers.
L’appelante fait valoir qu’il ne lui serait pas possible d’établir
un contrat avec la structure d’accueil à N.________ prévoyant une prise en
charge d’C.Z.________ une semaine sur deux les lundis après-midi, sans
toutefois expliquer pourquoi. Or, l’intimé devra également bénéficier d’une
solution de garde les lundis après-midi dès lors qu’il travaille à plein
temps. Il apparaît ainsi qu’une prise en charge d’C.Z.________ en structure
d’accueil pourrait être prévue chaque lundi après-midi. L’appelante a
invoqué que l’intimé n’exécutait pas la décision prise par le premier juge,
« qui était d’organiser la garde des enfants les lundis à son domicile par
l’un de ses parents ou laisser les grands-parents maternels le faire ». La
décision querellée ne fait toutefois aucune référence à une telle injonction.
S’agissant des mercredis après-midi, la garde alternée prévue
par le premier juge permet en tous les cas à l’appelante qui est disponible
de s’occuper de ses filles. Quant aux autres difficultés organisationnelles
invoquées par l’appelante, en relation avec d’éventuels accidents ou
maladies, elles ne sont pas déterminantes dès lors qu’elles ne reposent
que sur de simples hypothèses qui pourront être examinées de cas en cas,
le cas échéant par concertation entre les parties, le dialogue
n’apparaissant pas impossible sous l’angle de la vraisemblance.
En définitive, l’intérêt des enfants ne paraît nullement menacé
par le maintien de la garde alternée et, en particulier, par le fait de passer
quelques heures de plus en voiture ou dans une structure de garde. Les
quelques différences de prise en charge personnelle ou par des tiers ne
sont pas telles qu’elles justifient une solution différente, étant rappelé que
les deux parents travaillent quasi à plein temps (le père à 100% et la mère
à 95%) et que les mercredis après-midi libre de l’appelante profitent aux
enfants dans les deux situations. La garde alternée a fonctionné
correctement jusque-là et on ne voit pas pourquoi l’organisation mise en
place d’un commun accord devrait être chamboulée du fait que
l’appelante a décidé de déménager, dès lors que cela reste possible sans
-
14 -
menace pour le bien des enfants. Au contraire, l’argument de la stabilité
de la situation – relative à l’école et à la vie sociale des enfants – prévaut
sur les quelques désagréments liés aux trajets une semaine sur deux
depuis G.________.
L’appelante s’oppose à l’argument de la stabilité au motif qu’il
ne serait pas certain que l’intimé puisse garder son appartement. Son grief
ne repose toutefois que sur des hypothèses et ne saurait dès lors conduire
à une appréciation différente de la situation.
Le droit de visite tel que prévu par le premier juge, bien fondé,
doit ainsi être confirmé.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (106
al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Gilles Miauton (pour H.),
-Me Christian Favre (pour A.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :