1114 TRIBUNAL CANTONAL TD17.036404-180284 384 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 126 al. 1, 241 al. 1, 279 al. 1, 315 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre le jugement rendu le 15 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 15 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux B.X., né le [...] 1959, et A.X., née [...] le [...] 1960, dont le mariage a été célébré le [...] 1985 devant l’Officier de l’état-civil de [...] (I), a ratifié sous chiffre II du dispositif, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 13 octobre 2017, libellée comme il suit : « I.- Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A.X.. L’avoir de prévoyance professionnelle de B.X., y compris la part investie dans l'immeuble dont il restera seul propriétaire sis [...] à [...], sera partagé par moitié entre les parties, la date déterminante pour le calcul des avoirs étant le 22 août 2017. Si le partage de la prévoyance professionnelle n'est pas réalisable en l'état, la part non réalisable sera versée directement par B.X.________ aussitôt la survenue d'un cas de prévoyance au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. II.-Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien après divorce. III.Le régime matrimonial est liquidé comme il suit : -il est convenu du transfert à B.X.________ de la part de copropriété d'une demie de A.X.________ sur les biens- fonds n° [...] et [...] sis [...] à [...] ; -A.X.________ déclare céder et abandonner en pleine propriété et jouissance la part de copropriété sur les biens-fonds susvisés dont elle est titulaire à B.X.________ ; -B.X.________ s'engage à décharger A.X.________ des dettes hypothécaires grevant les biens-fonds susmentionnés ; -Sur simple présentation du judicatum entré en force, de la décharge hypothécaire, du paiement de la soulte prévue ci-après, le conservateur du Registre foncier procédera à l'inscription desdits transferts ; -Les frais du Registre foncier, voire notariaux, relatifs auxdits transferts, seront à la charge de B.X.________ ; -Les parties conviennent de la reprise par B.X.________ de l'impôt sur les gains immobiliers ; -Les immeubles sont cédés sans garantie aucune. A titre liquidatif de l'ensemble des rapports patrimoniaux, B.X.________ versera à A.X.________ un montant de 70'000 fr. (septante mille francs), d'ici au 31 mars 2018 au plus tard ; -B.X.________ restituera à première réquisition à A.X.________ les luminaires garnissant le duplex, le matériel de jardinage aménagé par A.X.________ et une partie des rideaux et de leur accastillage. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu seul propriétaire des
3 - biens et comptes en sa possession et débiteur de ses propres dettes. IV.-Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties. Chaque partie garde ses frais d'intervention. » La présidente du tribunal a également ratifié, pour valoir jugement, l’avenant des 10 et 14 novembre 2017 annexé au jugement pour en faire partie intégrante (III), a ordonné le partage de la prévoyance professionnelle (IV), a statué sur l’assistance judiciaire requise par les parties et sur l’indemnité due aux conseils d’office (V à VIII, X et XI) et a arrêté les frais judiciaires (IX). 2.Par acte du 15 février 2018, A.X.________ a fait appel du jugement précité. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement querellé soit mis à néant et la procédure renvoyée à la première instance. Invoquant une violation de l’art. 279 al. 1 CPC, l’appelante a soutenu que la clause III de la convention du 13 octobre 2017 concernant la liquidation du régime matrimonial n’était pas exécutable en l’état ; selon l’appelante, le refus de l’établissement bancaire concerné – postérieur au jugement de première instance – de la décharger des dettes hypothécaires grevant le bien-fonds des parties ne permettrait pas le transfert hypothécaire à l’intimé, ledit transfert devant intervenir après la décharge. Les parties auraient dès lors été dans l’erreur lors de la signature de la convention soumise à ratification du premier juge. A.X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire. Par courrier du 23 février 2018, A.X.________ a produit des documents bancaires récents dont il résultait que l’établissement bancaire avait refusé la décharge. Par avis du 28 février 2018, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante du versement de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
4 - Par courrier du 2 mars 2018, la juge déléguée a imparti à B.X.________ un délai pour déposer une réponse. Par courrier du 26 mars 2018, en accord avec la partie adverse, A.X.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à requête de la partie la plus diligente, les parties ayant entrepris des pourparlers transactionnels. Par avis du 29 mars 2018, la cause a été suspendue jusqu’au 31 mai 2018. Par courrier du 30 mai 2018, B.X.________ a requis une nouvelle prolongation de délai. Le même jour, A.X.________ a requis la fixation d’une audience de conciliation. 3.Les parties ont été citées à comparaître à l'audience d'appel du 22 juin 2018. La tentative de conciliation a abouti à une transaction partielle, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Parties conviennent que le chiffre I du jugement entrepris prononçant le divorce des époux entre en force immédiatement, nonobstant l’appel déposé par l’appelante. II.Parties conviennent de suspendre la cause pendante devant la Cour d’appel civile jusqu’à ce que l’intimé obtienne l’accord de la Banque [...] ou de tout autre établissement bancaire de décharger l’appelante des dettes hypothécaires grevant les immeubles sis [...] à [...] (parcelles n os [...] et [...]), mais jusqu’au 22 juin 2019 au plus tard. III.L’intimé s’engage à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2016 et jusqu’à entrée en force du jugement de divorce sur les effets accessoires. IV.Parties conviennent que le montant de la contribution d’entretien selon chiffre II [recte : III] ci-dessus sera imputé, à compter de ce jour, à concurrence de 750 fr. (sept cent cinquante francs) mensuels, sur les 70'000 fr. (septante mille francs) prévus dans la convention du 13 octobre 2017 à titre liquidatif de l’ensemble des rapports patrimoniaux. V.Parties conviennent que la reprise de la cause pourra être requise pendant la période de suspension à la requête d’une partie.
5 - VI.Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir jugement séparé. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Lors de cette audience, la juge déléguée a informé les parties que la convention serait soumise à la Cour d’appel civile pour ratification et qu’un arrêt partiel leur serait notifié ultérieurement.
4.1 4.1.1La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d’un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2 et les références citées, JdT 2005 I 517). La transaction peut être globale ou partielle. Dans le cas de la transaction judiciaire partielle, qui ne règle qu’un aspect ou qu’une partie du litige, le juge consigne au procès-verbal les éléments transigés et le procès continue pour trancher les questions non résolues (Morand, La transaction, Berne 2016, p. 152, nn. 482 ss). Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès- verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Bien que la transaction soit un acte juridique relevant du droit privé, la consignation au procès-verbal par l’autorité compétente lui donne les effets d’un jugement. Pour cette raison, l’autorité judiciaire procède à certains contrôles de son contenu, soit l’examen de la validité formelle de la transaction, la vérification du consentement des parties et un contrôle limité du contenu de l’accord. A cet égard, l’autorité ne doit pas contrôler l’objet de la transaction s’il porte sur un droit librement disponible, c’est-à- dire relevant de la maxime de disposition (Morand, op. cit., p. 173, nn. 569 ss). La transaction judiciaire jouit non seulement de l’autorité, mais également de la force de chose jugée (Morand, op. cit., p. 176, n. 584 ; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, Lausanne 2003, p. 186).
6 - Dans les causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). L’art. 279 al. 1 CPC prévoit ainsi que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées. 4.1.2Lorsque seuls les effets accessoires du divorce sont remis en question, le principe du divorce entre en force de chose jugée partielle à l'échéance du délai d'appel, ce qui résulte de l'art. 315 al. 1 CPC (JdT 2013 III 6 consid. 6 et les références citées). 4.1.3L’art. 126 al. 1, 1 re phr., CPC dispose que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. En l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu'à et y compris en deuxième instance et quelle que soit la procédure applicable. La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de la célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402). Des pourparlers transactionnels ne sont susceptibles de justifier une suspension que lorsque les deux parties la demandent ou au moins y adhèrent (CPF 29 décembre 2017/335). 4.2En l’espèce, le principe du divorce n’est pas remis en cause par les parties, l’appelante contestant uniquement certains effets accessoires du divorce réglés par la convention signée le 13 octobre 2017. Pour ce motif, les parties ont convenu en audience d’appel que « le chiffre I du jugement entrepris prononçant le divorce des époux entre en force immédiatement, nonobstant l’appel déposé par l’appelante ».
7 - Dans la mesure où il prévoit l’imputation d’une partie de la pension versée à l’appelante sur le montant que celle-ci percevra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir, le chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel concerne les effets du divorce (cf. Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). En l’occurrence, le chiffre IV de la convention, dont les termes sont clairs et complets, se révèle équitable et conforme aux intérêts des parties. En outre, les parties ont convenu de la suspension de la procédure et ont réglé les modalités de ladite transaction. 5.En définitive, la convention conclue par les parties à l’audience d’appel du 22 juin 2018 peut être ratifiée par la cour de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de jugement de divorce. Les frais judiciaires et les dépens seront fixés et répartis dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention passée le 22 juin 2018 par A.X.________ et B.X.________ est ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel du jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Parties conviennent que le chiffre I du jugement entrepris prononçant le divorce des époux entre en force immédiatement, nonobstant l’appel déposé par l’appelante. II.Parties conviennent de suspendre la cause pendante devant la Cour d’appel civile jusqu’à ce que l’intimé obtienne l’accord de la Banque [...] ou de tout autre établissement bancaire de décharger l’appelante des
8 - dettes hypothécaires grevant les immeubles sis [...] à [...] (parcelles n os [...] et [...]), mais jusqu’au 22 juin 2019 au plus tard. III. L’intimé s’engage à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement régulier d’une pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2016 et jusqu’à entrée en force du jugement de divorce sur les effets accessoires. IV. Parties conviennent que le montant de la contribution d’entretien selon chiffre II [recte : III] ci-dessus sera imputé, à compter de ce jour, à concurrence de 750 fr. (sept cent cinquante francs) mensuels, sur les 70'000 fr. (septante mille francs) prévus dans la convention du 13 octobre 2017 à titre liquidatif de l’ensemble des rapports patrimoniaux. V.Parties conviennent que la reprise de la cause pourra être requise pendant la période de suspension à la requête d’une partie. VI. Parties requièrent la ratification de la présence convention par la Cour d’appel civile pour valoir jugement séparé. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » II. Les frais et dépens de la procédure d’appel seront fixés et répartis dans la décision finale. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottelier (pour A.X.) -Me Luc de Rizzo (pour B.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :