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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.042511-171833
492
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
novembre 2017
Composition : M. BATTISTOLO, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 265 et 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ à Veytaux,
requérant, contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.V.________, à Zalaszentlaszlo (Hongrie), intimée, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre de la procédure en divorce opposant
A.V.________ à B.V., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2
octobre 2017, ordonné en application de l'art. 178 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), le blocage du compte d'épargne [...], du
compte [...] et du compte personnel [...], ainsi que de tous autres
comptes que détiendrait A.V. auprès d' [...] SA (I), a ordonné le
blocage des comptes auprès de la Banque [...] [...], [...], [...] et [...], ainsi
que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de la
Banque [...] (II), a ordonné le blocage du compte de la Banque [...] [...],
ainsi que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de la
Banque [...] (III), a ordonné le blocage du compte Salaires plus [...], ainsi
que de tous autres comptes que détiendrait A.V.________ auprès de [...] AG
[...] et/ou de [...] SA, [...] (IV), a ordonné le blocage du compte [...] auprès
de la Banque [...] SA, ainsi que de tous autres comptes que détiendrait
A.V.________ auprès de la Banque [...] SA (V), a ordonné à l'Office du
Registre foncier Aigle Riviera l'inscription d'une restriction du droit
d'aliéner sur le bien-fonds no [...] sis sur le territoire de la commune de
[...], au chemin de la [...], no plan(s) 3, surface 890 m2, numérique, genre
de culture place-jardin 724 m2, bâtiments habitation, no
d'ass. [...], 166 m2, estimation fiscale CHF 625'000.00, 2005, 17.01.2006,
propriété individuelle de A.V.________ et en faire porter la mention au
registre foncier en application de l'art. 178 al. 3 CC (VI), a interdit à [...]
SA, [...] [...], de même qu'à la succursale sise avenue du [...] et à toutes
autres succursales d' [...] SA de verser à A.V., et/ou à qui que ce
soit d'autre, tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés
sous chiffre I ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le
solde créditeur desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière
que ce soit (VII), a interdit à la Banque [...], [...], et à toutes succursales de
la Banque [...] de verser à A.V. et /ou à qui que ce soit d'autre, tout
ou partie du solde créditeur des comptes mentionnés sous chiffre II ci-
dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur
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desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit
(VIII), a interdit à la Banque [...], [...], de même qu'à la succursale sise à
[...] et à toutes autres succursales de la Banque [...] de verser à
A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde
créditeur des comptes mentionnées sous chiffre III ci-dessus, de
compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes
et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit (IX), a interdit à la
Banque [...] AG, [...], et à toutes autres succursales de [...] AG de verser à
A.V.________ et ou/ à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde
créditeur des comptes mentionnés sous chiffre IV ci-dessus, de compenser
d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en
disposer de quelque autre manière que ce soit (X), a interdit à la Banque
[...] SA, [...], et à toutes autres succursales de [...] SA, [...] de verser à
A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre, tout ou partie du solde
créditeur des comptes mentionnés sous chiffre IV ci-dessus, de compenser
d'éventuelles créances avec le solde créditeur desdits comptes et d'en
disposer de quelque autre manière que ce soit (XI), a interdit à la Banque
[...] SA, rue de [...] et avenue [...], et à toutes autres succursales de la
Banque [...] SA de verser à A.V.________ et/ou à qui que ce soit d'autre,
tout ou partie du solde créditeur des comptes mentionnées sous chiffre V
ci-dessus, de compenser d'éventuelles créances avec le solde créditeur
desdits comptes et d'en disposer de quelque autre manière que ce soit
(XII), a interdit à A.V.________ de disposer de quelque manière que ce soit
du compte d'épargne [...], du compte [...], du compte personnel [...], du
compte Banque [...] [...], du compte Banque [...] [...], du compte Banque
[...] no [...], du compte Banque [...] [...], du compte Banque [...] [...], du
compte Salaires plus [...] AG ou [...] SA [...], du compte [...] auprès de la
Banque [...] SA, ainsi que de tous autres comptes que A.V.________
détiendrait auprès des établissements bancaires précités et/ou auprès de
tous autres établissements bancaires ou postaux et/ou auprès de toutes
institutions de prévoyance, notamment de prélever quoi que ce soit
desdits comptes, de les grever d'un gage ou d'en sceller les droits, de
compenser quelque prétention que ce soit avec leur solde et/ou d'en
disposer de quelque autre manière que ce soit sans le consentement de
B.V., née [...] (XIII), a interdit à A.V. de disposer de quelque
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manière que ce soit du bien-fonds no [...] sis sur le territoire de la
commune de [...], au chemin de la [...], [...], no plan(s) 3, surface 890 m2,
numérique, genre de culture place-jardin 724 m2, bâtiments habitation, no
d'ass. [...], 166 m2, estimation fiscale CHF 625'000.00, 2005, 17.01.2006,
propriété individuelle de A.V.________ sans le consentement d’B.V.,
née [...] (XIV), a assorti les mesures prévues sous chiffres II à XIV ci-dessus
de la commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en cas d'insoumission à
une autorité qui stipule que « celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents
sera puni d'une amende » (XV), a ordonné l'assignation des parties à une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale par citations
séparées (XVI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit
qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XVIII).
Le 10 octobre 2017, A.V. a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles par laquelle il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit révoquée, plus précisément
les chiffres I à XV (I), subsidiairement, dans le cas de son maintien, à ce
qu’une audience soit fixée sans délai (II) et à ce qu’B.V.________ soit
astreinte à fournir des sûretés sous la forme d’une garantie bancaire
solidaire à hauteur de 300'000 fr. (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
octobre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par
A.V.________ le 10 octobre 2017 (I) et a appointé une audience de mesures
provisionnelles le 13 décembre 2017 (II).
Le 25 octobre 2017, A.V.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, en
concluant avec suite de frais et dépens, à ce que, principalement, elle soit
révoquée (I), et, à ce que subsidiairement, elle soit annulée (II), à ce que
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l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 soit
annulée (III), à ce qu’une audience soit fixée sans délai (IV), et à ce
qu’B.V.________ soit astreinte à fournir des sûretés sous la forme d’une
garantie bancaire solidaire à hauteur de 300'000 fr. (V).
Par réponse du 27 octobre 2017 déposée spontanément,
B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures
conservatoires, au rejet de la demande de mesures conservatoires objet
du chiffre 1.13 de l’appel (I), à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel
(II), et à titre subsidiaire, à son rejet (III).
2.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure
sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus
de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf.
cit. ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un
éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d'ailleurs
dépourvu d'objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures
provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient
susceptibles de renaître en cas d'admission d'un appel contre les mesures
provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, dans la mesure où l’appel concerne tant
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017 que celle
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du 12 octobre suivant, l’appel doit être déclaré irrecevable pour ce
premier motif.
Par ailleurs, le fait que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 12 octobre 2017 ne soit pas motivée ne saurait
justifier la création d’une voie d’appel inexistante.
Enfin, l’intention manifestée par l’appelant dans son appel est
la même que celle qui résultait de sa requête du 10 octobre 2017, soit
obtenir la révocation des mesures ordonnées par voie de mesures
superprovisionnelles le 2 octobre précédent. Or, l’appel est de ce point de
vue manifestement tardif au regard du délai légal de dix jours et doit ainsi
être déclaré irrecevable.
3.
3.1L’appelant semble par ailleurs requérir (cf. paragraphe 1.13 de
l’appel, p. 4/17) que soient immédiatement ordonnées des mesures
conservatoires, en ce sens que la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 10 octobre 2017 soit
provisoirement accueillie jusqu’à droit connu sur l’appel.
3.2L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des
décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (art. 315 al.
4 CPC).
Par ailleurs, si dans le cadre d'un appel pendant, l'appelant
conclut devant l'autorité d'appel par voie de mesures superprovisionnelles
à l'annulation d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
entretemps par le magistrat de première instance, sa requête doit être
considérée comme un appel formé à l'encontre de cette ordonnance et
doit être déclarée irrecevable, dès lors que l'appelant ne saurait
contourner la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de l'appel contre des
mesures superprovisionnelles par le dépôt d'une requête de mesures
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provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge
délégué CACI 13 avril 2015/157).
3.3En l’espèce, il douteux que, à tout le moins dans une écriture
déposée par un mandataire professionnel, un paragraphe tel que le 1.13
contenu dans l’exposé préliminaire de l’appel puisse être considéré
comme une conclusion valablement prise. Au surplus, l’appelant ne peut
prétendre au traitement d’une requête d’effet suspensif ou de mesure
conservatoire déposée dans le cadre d’un appel – interjeté qui plus est
contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles −, dont
l’irrecevabilité doit être constatée d’emblée. Enfin et surtout, en vertu de
la jurisprudence précitée, l’appelant tente d’obtenir par des mesures
superprovisionnelles en procédure d’appel qu’il soit fait provisoirement
droit à sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
10 octobre 2017. Cette requête doit être considérée comme un appel
formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise et doit être déclarée
irrecevable eu égard à la jurisprudence précitée. L'appelant ne saurait en
effet contourner cette dernière par le dépôt d'une requête de mesures
superprovisionnelles.
4.1L’appelant requiert également qu’une audience soit fixée sans
délai.
4.2S’agissant de la fixation d’une audience ensuite de mesures
superprovisionnelles, l’art. 265 al. 2 CPC prévoit que cette audience doit
avoir lieu sans délai (unverzüglich ; quanto prima), le but de la norme
étant de préserver le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. art. 29
Cst.). Est excessive la fixation à huit semaines d'une audience de mesures
provisionnelles ensuite de mesures superprovisionnelles, s'agissant de
mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 17 janvier 2012/9). Il en
va de même de la fixation à deux mois et demi d'une audience de
mesures provisionnelles au sujet de la garde d'enfants ensuite de mesures
superprovisionnelles (CREC 17 décembre 2012/442). Une audience fixée à
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sept semaines est à la limite de l’admissible, mais pas encore excessive
(Juge délégué CACI 5 octobre 2011/286). La règle de la fixation d'une
audience de mesures provisionnelles dans les huit semaines dès le dépôt
de la requête n'est cependant pas absolue, les circonstances du cas
d'espèce étant décisives (CREC 17 février 2014/63 ; CREC 7 octobre
2016/403).
4.3En l’occurrence, il convient certes de constater avec l’appelant
que l’audience de mesures provisionnelles a été fixée par le premier juge
au 13 décembre 2017, soit plus de dix semaines par rapport à
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, et à
presque neuf semaines par rapport à celle du 12 octobre 2017. Au vu de
l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement de l’ampleur du
blocage ordonné, ce délai parait excessif et pourrait relever d’un déni de
justice. Toutefois, ici encore, cette éventualité ne peut suffire pour créer
une voie d’appel inexistante.
5.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
S’agissant des dépens, l’écriture spontanée de l’intimée
portant sur la recevabilité de l’appel ne peut être assimilée à un mémoire
préventif au sens de l’art. 270 CPC. Ainsi, dans la mesure où l’intimée s’est
spontanément déterminée avant qu’un délai lui soit fixé et avant même
qu’une avance de frais ne soit requise, il n’y a pas matière à l’allocation de
dépens (art. 95 al. 3 CPC).
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.V..
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.V.),
-Me Florian Chaudet (pour B.V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :