1109 TRIBUNAL CANTONAL TD17.048307-190468 236 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). 3.2La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être admise dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC. Il sera toutefois astreint à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1 er mai 2019. Le conseil d’office de l’appelant, Me Philippe Ciocca, a par conséquent droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 5 avril 2019, Me Ciocca fait valoir un temps consacré au dossier de 13.25 heures, soit 12.5 heures au
3.3 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
mai 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
III. L’indemnité d’office de Me Philippe Ciocca, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 1'626 fr. 20 (mille six cent vingt-six francs et vingt centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Philippe Ciocca (pour A.P.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).