1117 TRIBUNAL CANTONAL AJ24001745/TD18.035873-240606
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 mai 2024
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeTedeschi
Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC ; art. 42 al. 2 let. c CDPJ Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par S., à [...], appelante, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec K., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à
3 - l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). 3.1.2Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir
4 - vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui- même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 ; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2). 3.2En l’occurrence, on relèvera d’emblée que l’appelante a fait usage du formulaire simplifié pour requérir l’assistance judiciaire en deuxième instance. Or, ledit formulaire indique expressément qu’une demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de recours ou d’appel (art. 119 al. 5 CPC) ne peut être présentée sur formulaire simplifié que si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : le requérant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC) pour la procédure de première instance (1), l’appel ou le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou contre une ordonnance de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille (2) et il ne s’est pas écoulé plus d’une année entre la date à laquelle la décision d’octroi de
5 - l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance a été rendue et celle où la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est déposée (3). Si les conditions susmentionnées ne sont pas toutes remplies, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire. Il apparaît dès lors que l’appelante n’était pas en mesure de présenter sa demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire simplifié. En effet, il n’est en l’occurrence pas question d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ni d’une procédure de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille. Par ailleurs, la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance a été rendue le 27 août 2018, de sorte qu’il s’est écoulé largement plus d’une année entre sa reddition et la requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette dernière peut dès lors déjà être rejetée pour ce motif. Plus important, à l’appui de sa demande, l’appelante s’est contentée de produire une copie de son contrat de travail avec effet dès le 11 mars 2024 afin d’attester de sa situation financière, étant rappelé que la procédure de deuxième instance a été initiée en date du 6 mai 2024. Or, il ressort dudit contrat que son revenu mensuel brut s’élève désormais à 8'738 fr. 32 pour un poste de directrice de secteur, de sorte qu’on ne saurait considérer que l’appelante démontre à satisfaction son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête d’assistance judiciaire pour ce motif également, sans qu’il soit nécessaire d’octroyer à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter sa demande au regard de son obligation accrue de collaboration compte tenu de l’assistance de son avocat, ni de se prononcer sur les chances de succès de son appel. 4.En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai au 14 juin 2024 est imparti à l’appelante pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II.Un délai au 14 juin 2024 est imparti à S.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1’200 fr. (mille deux cents francs). III.L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Nicolas Perret (pour S.), avec un bulletin de versement, -S. personnellement. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :