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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.009047-190879
335
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2019
Composition : M. ABRECHT, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à Crissier,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Villars-
Sainte-Croix, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 31 mai 2019, T.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2019 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
2.Par lettre du 3 juin 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; BLV 211.02]).
3.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Alain Brogli pour T.,
-Me Sophie Berroud pour F.,
et communiqué, en original, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
La greffière :