CACI td19-024428/2020
CACI td19-024428/2020Tribunal cantonal (VD) / Cour d'appel civile (VD)18 nov. 2020
1106 TRIBUNAL CANTONAL TD19.024428-201585
L A J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance sur effet suspensif et de mesures superprovisionnelles Du 18 novembre 2020
Présidence de : Mme CHERPILLOD Vu la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles déposée le 17 novembre 2020 par A.D.________; considérant que la requête d’effet suspensif, dès lors qu’elle vise une décision négative, ici le refus d’ordonner en mesures provisionnelles le blocage d’un immeuble, est irrecevable. considérant qu’en cas d’urgence, il convient de prendre les mesures provisoires commandées par les circonstances ; vu les déterminations déposées par chaque partie, attendu que l’urgence est rendue vraisemblable.
2 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal : I.dit que la requête d’effet suspensif est irrecevable. II.ordonne le blocage de l’immeuble [...] de la Commune de [...], auprès du Conservateur du Registre Foncier De La Sarine, Rue Joseph-Piller 13, CP 1302, 1700 Fribourg, jusqu’à droit connu sur les appels formés par les parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020. III.rejette toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles ; IV.dit qu’il sera statué sur les frais et dépens dans l’arrêt sur appel à intervenir. V.déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. La juge déléguée :La greffière ad hoc : Du La décision qui précède prend date de ce jour. Des copies en sont remises pour notification aux conseils des parties, par efax et courrier recommandé : -Madame A.D., représentée par Me Laurent SCHULER -Monsieur B.D., représenté par Me Benjamin SCHWAB
3 - -Conservateur du Registre Foncier De La Sarine La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette décision est communiquée par efax et courrier A, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La greffière ad hoc :