1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.014769-221317 TD20.014769-221318
20 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2024
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, juge unique Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à St- Saphorin-sur-Morges, intimée, et B.Z., à Nyon, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par actes du 13 octobre 2022, A.Z.________ (ci-après : l’appelante) et B.Z.________ (ci-après : l’appelant) ont chacun fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Dans le cadre de son appel, l’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 1 er novembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 1 er octobre 2022, et a désigné Me Samuel Pahud pour l’assister en qualité de conseil d’office. Les parties ont chacune déposé une réponse le 14 novembre 2022. 1.2Par courrier du 1 er décembre 2022, le conseil de l’appelant, se prévalant de l’accord du conseil de l’appelante, a informé la juge unique que les parties avaient entrepris un processus de négociation en vue de trouver un accord, tant dans la procédure de mesures provisionnelles faisant l’objet de l’appel que dans la procédure de divorce pendante au fond. Il a en conséquence requis l’annulation de l’audience d’appel qui avait été agendée au 5 décembre 2022, à 9 heures, ainsi que la suspension de la procédure d’appel, conformément à l’art. 126 CPC. Par courrier du 2 décembre 2022, la juge unique a informé les parties que l’audience précitée était annulée et que la procédure d’appel était suspendue jusqu’au 28 février 2023.
Sous chiffres XV et XVI, la convention sur les effets du divorce des parties signée les 18 et 21 juin 2023 prévoit ce qui suit :
XVI. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________. Ils gardent leurs propres frais d’avocat. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2.Conformément à ce qui ressort du chiffre XV de la convention susmentionnée, il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention signée par les parties les 18 et 21 juin 2023, ces frais seront mis à la charge de chacune d’elle par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de 200 francs.
4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ). 4.2En l’espèce, Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’appelante, a produit, le 8 janvier 2024, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 28,6 heures consacré à la procédure de deuxième instance, soit 21,65 heures par son avocate-stagiaire et 6,95 heures par lui-même. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, on retranchera de cette liste les 2 heures comptabilisées à titre de « prise de connaissance du dossier » par l’avocate-stagiaire le 5 septembre 2023. Au vu de la connaissance préalable du dossier qu’avait l’avocate-stagiaire et des opérations d’examen du dossier comptabilisées par celle-ci antérieurement à cette date (1,25 heures au total depuis le 7 octobre 2022), il ne se justifie en effet pas d’indemniser le conseil d’office pour cette opération, étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ont pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat- stagiaire (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). On retranchera également de la liste des opérations produite 1,3 heures de travail en lien avec la préparation de « mémos » à la cliente ou à la partie adverse, soit 0,2 heure au tarif de l’avocat et 1,1 heures au tarif de l’avocat-stagiaire, de telles opérations relevant d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14
6 - septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Samuel Pahud dans le cadre de la procédure d’appel sera ramené à 25,3 heures (28,6 heures – 3,3 heures), dont 18,55 heures sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire (21, 65 heures – 3,1 heures). Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Pahud pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3'255 fr. 50 (2'040 fr. 50 [18,55 h x 110 fr.] + 1'215 fr. [6,75 h x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 65 fr. 10 (2% de 3'255 fr. 50) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 255 fr. 70 (7,7% de 3'320 fr, 60). L’indemnité d’office de Me Pahud sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’577 francs. 4.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Il est pris acte du retrait des appels. II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.Z.. III.L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l'appelante A.Z., est arrêtée à 3’577 fr. (trois mille cinq cent septante-sept francs), TVA et débours compris. IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI.La cause est rayée du rôle. La juge unique : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Pahud (pour A.Z.), -Me Matthieu Gisin (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :