1112 TRIBUNAL CANTONAL TD20.047886-211868 96 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 237 al. 1, 308 al. 1 let. 1 et 319 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.W., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.W., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'appelante qualifie le « prononcé incident » d'atypique. Elle soutient que cette décision qui refuse de renoncer à ratifier une
3 - convention sur les effets du divorce reviendrait matériellement à s'engager définitivement à ratifier la convention ; un tel prononcé serait dès lors constitutif d'une décision finale partielle susceptible de recours. L'appelante relève qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de contester ce prononcé, sous peine de s'exposer à se voir opposer son inaction lors de la reddition du jugement de divorce. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la conversion de son acte en recours, la condition d'un préjudice difficilement réparable étant remplie s'il devait conduire à la perte définitive de ses moyens pour contester le jugement à intervenir. 3.2Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en
4 - dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 3.3En l'espèce, le prononcé querellé ne peut être qualifié de final ou de partiellement final, puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Au contraire, ce prononcé annonce implicitement une décision ultérieure valant ratification de la convention sur les effets accessoires et jugement de divorce. Ce prononcé ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC ; en effet on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Pour ces motifs, le prononcé querellé n'est pas une décision au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC et la voie de l'appel n'est pas ouverte. Se pose encore la question de la conversion de l'acte en recours, comme le requiert l'appelante à titre subsidiaire. Or force est de constater que le prononcé entrepris n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'art. 319 CPC. Même l'hypothèse d'un préjudice difficilement réparable n'entre pas en ligne de compte, dans la mesure où l'appelante disposera ultérieurement de la faculté d'interjeter un appel contre le jugement de divorce à venir. La voie du recours n'est donc pas non plus envisageable. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC). Vu la nature atypique de la présente cause, il paraît équitable de ne pas percevoir de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC). En conséquence, l'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Germain Quach (pour A.W.), -Me Cédric Thaler (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :