1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.005652-220309
411 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2022
Composition : MmeCHOLLET, juge unique Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Cuarnens, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., née [...] à Moudon, requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’entretien convenable d’U., allocations familiales par 300 fr. déduites, s’élevait à 1'382 fr. 85 jusqu’au 31 août 2022, puis à 746 fr. 35 (I), a dit qu’A.V. contribuerait à son entretien par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 2'476 fr. 75, de 1'105 fr. pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de 680 fr. pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 615 fr. (II), a dit que l’entretien convenable de R., allocations familiales par 300 fr. déduites, s’élevait à 1'169 fr. 35 jusqu’au 31 mars 2022, à 1'369 fr. 35 du 1 er avril au 31 août 2022, puis à 732 fr. 85 (III), a dit qu’A.V.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 1'341 fr. 25, de 895 fr. pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de 465 fr. pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 600 fr. (IV), a dit que l’entretien convenable de M., allocations familiales par 380 fr. déduites, s’élevait à 1'081 fr. 45 jusqu’au 31 août 2022, puis à 444 fr. 95 (V), a dit qu’A.V.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________, allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 1'301 fr. 75, de 805 fr. pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de 380 fr. pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 310 fr. (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (VII) et la décision sur les indemnités d'office des conseils à une décision ultérieure (VIII), toute autres ou plus
3 - amples conclusions étant rejetées en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IX). 1.2Par courrier du 10 mars 2022, A.V.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en vue du dépôt d’un appel contre l’ordonnance précitée. Par acte du 18 mars 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ladite ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 24 mars 2022, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), en ce sens que l’exécution des chiffres II, IV et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du versement des contributions d’entretien échues du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2022, ladite requête ayant été rejetée pour le surplus (II). Elle a en outre dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Par ordonnance du même jour, la juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 10 mars 2022. Le 8 avril 2022, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 11 avril 2022, la juge déléguée a fait droit à cette requête, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé à l’intimée dans la procédure d’appel avec effet au 19 mars 2022.
4 - Le 13 avril 2022, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de l’intimée. Une audience d’appel a eu lieu le 4 mai 2022, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la juge déléguée a, d’entente avec les parties, suspendu la cause, en précisant qu’une audience serait réappointée au début du mois de juillet 2022. 1.3Le 5 juillet 2022, une nouvelle audience d’appel a eu lieu en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 9 mars 2022 est réformée de la façon suivante : I. DIT que l’entretien convenable de U., née le [...] août 2007, allocations familiales déduites par 300 fr. (trois cents francs), s’élève à : -1'382 fr. 85 (mille trois cent huitante-deux francs et huitante cinq centimes) jusqu’au 31 mai 2022 ; -772 fr. 35 (sept cent septante-deux francs et trente-cinq centimes) dès le 1 er juin 2022 ; II. DIT que A.V. contribuera à l’entretien de U., née le [...] août 2007, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., née [...], allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 2'476 fr. 75, d’un montant de : -1'085 fr. (mille huitante-cinq francs) pour la période du 1 er
novembre 2020 au 31 octobre 2021 ; -660 fr. (six cent soixante francs) pour la période du 1 er
novembre 2021 au 31 décembre 2021 ; -510 fr. (cinq cent dix francs) dès le 1 er janvier 2022 ; III. DIT que l’entretien convenable de R.________, née le [...] avril 2012, allocations familiales déduites par 300 fr. (trois cents francs), s’élève à :
5 - -1'169 fr. 35 (mille cent soixante-neuf francs et trente-cinq centimes) jusqu’au 31 mars 2022 ; -1'369 fr. 35 (mille trois cent soixante-neuf francs et trente- cinq centimes) dès le 1 er avril et jusqu’au 31 mai 2022 ; -758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes) dès le 1 er juin 2022 ; IV. DIT que A.V.________ contribuera à l’entretien de R., née le [...] avril 2012, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., née [...], allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 1'341 fr. 25, d’un montant de : -875 fr. (huit cent septante-cinq francs) pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ; -445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs) pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2021 ; -490 fr. (quatre cent nonante francs) dès le 1 er janvier 2022 ; V. DIT que l’entretien convenable de M., née le [...] juin 2014, allocations familiales déduites par 380 fr. (trois cent huitante francs), s’élève à : -1'081 fr. 45 (mille huitante-et-un francs et quarante-cinq centimes) jusqu’au 31 mai 2022 ; -449 fr. 95 (quatre cent quarante-neuf francs et nonante- cinq centimes) dès le 1 er juin 2022 ; VI. DIT que A.V. contribuera à l’entretien de M., née le [...] juin 2014, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., née [...], allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 1'301 fr. 75, d’un montant de : -785 fr. (sept cent huitante-cinq francs) pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ; -360 fr. (trois cent soixante francs) arrondi pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2021 ; -200 fr. (deux cents francs) dès le 1 er janvier 2022 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
6 - II. Chaque partie s’engage à ne pas procéder au recouvrement forcé des arriérés ou des surplus de pensions en relation avec le chiffre I ci-dessus jusqu’à jugement de divorce définitif et exécutoire, l’action éventuelle de l’Etat étant réservée. Il est précisé que la convention qui précède est fondée sur la situation actuelle des parties et ne tient pas compte de la résiliation du contrat de travail de A.V.________ au 30 septembre 2022, les droits de celui-ci en relation avec cet évènement nouveau étant réservés. III.Les frais sont partagés par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l'allocation de dépens. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ce dont les parties ont pris acte. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 266 fr. (art. 65 al. 2 et 60 TFJC par analogie). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 133 fr. pour chacune d’elles. Ces frais seront toutefois laissés provisoirement à la
4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2En l’espèce, Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelant, a produit, le 6 juillet 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 16,35 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 17 pages, ainsi que la préparation et la participation aux deux audiences d’appel – ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Emmanuel Hoffmann pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'943 fr. (16,35 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 58 fr. 85 (2% de 2'943 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les deux audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 249 fr. 60 (7,7% de 3'241 fr. 85). L’indemnité d’office de Me Hoffmann sera dès lors arrêtée à un
8 - montant total arrondi de 3'492 francs. 4.3Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’intimée, a quant à lui produit, également le 6 juillet 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 19 heures et 45 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, ce nombre d’heures apparaît trop important et ne peut être intégralement admis. En particulier, Me Brochellaz indique avoir consacré une durée totale de 2h55 à échanger de la correspondance avec sa cliente, ce qui paraît excessif au regard de la complexité toute relative de la cause et des questions susceptibles de se poser dans ce cadre. Ces opérations seront ainsi ramenées à une durée de 1h30 (- 1h25), qui compense adéquatement le travail que l’avocat d’office peut raisonnablement être amené à effectuer à ce titre au vu de la nature du présent litige. Pour les mêmes motifs, le temps comptabilisé à titre d’entretiens avec la cliente – de 2h25 au total – sera ramené à 1h30 (- 55 minutes). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Brochellaz dans le cadre de la procédure d’appel sera arrêté à 17h25 (19h45 – 1h25 – 0h55). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Raphaël Brochellaz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 3'135 fr. (17h25 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 62 fr. 70 (2% de 3'135 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les deux audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 264 fr. 70 (7,7% de 3'437 fr. 70). L’indemnité d’office de Me Brochellaz sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3’703 francs.
9 - 4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 133 fr. (cent trente-trois francs) pour l’appelant A.V.________ et par 133 fr. (cent trente-trois francs) pour l’intimée B.V.. II. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelant A.V., est arrêtée à 3'492 fr. (trois mille quatre cent nonante-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l'intimée B.V.________, est arrêtée à 3'703 fr. (trois mille sept cent trois francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
10 - V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.V.), -Me Raphaël Brochellaz (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :