1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.005652-220309 ES24 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 24 mars 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.N., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.N., née [...] [...] 1981, et A.N., né le [...] 1978, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007. Trois enfants sont issus de cette union :
C.N.________, née le [...] 2007 ;
D.N.________, née le [...] 2012 ;
E.N., née le [...] 2014. 1.2Les parties vivent séparées depuis 2014. Ensuite du dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par B.N., les parties ont signé, lors d’une audience le 5 février 2015, une convention par laquelle ils ont notamment confié la garde sur les trois enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er février 2015. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 11 octobre 2016, par nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale faisant suite à une requête de A.N., le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit que le requérant n’était plus tenu de contribuer à l’entretien des siens, avec effet au 1 er juin 2016. Il a retenu que A.N. était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien des siens, étant précisé que cette suppression était provisoire et que la situation devrait être réexaminée dans le cas où A.N.________ retrouverait un emploi.
3 - 1.3Le 3 février 2021, A.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 31 mai 2021, les parties ont passé une convention partielle portant sur l’autorité parentale et la garde des enfants, ainsi que sur la renonciation à toute contribution d’entretien entre époux après divorce. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 juin 2021, B.N.________ a conclu à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable d’C.N.________ était de 1'535 fr. 95 par mois, celui de D.N.________ de 1'308 fr. 85 et celui de E.N.________ de 1'220 fr. 95, allocations familiales déduites, et à ce que A.N.________ contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement d’un montant de 1'000 fr. par mois, dès le 1 er novembre 2020. Elle a fait valoir que A.N.________ avait retrouvé un travail à tout le moins depuis le mois de novembre 2020. A.N.________ a conclu au rejet par déterminations du 29 septembre 2021, voire à ce que les « éventuelles contributions à l’entretien des trois enfants » soient arrêtées à dire de justice et sans porter atteinte à son minimum vital. Lors de l’audience du 1 er octobre 2021, les parties ont passé une convention à titre superprovisionnel, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. A.N.________ s’engage à s’acquitter dès le 1 er octobre 2021, des coûts directs des enfants, allocations familiales d’ores et déjà déduites à hauteur de 326 fr. par enfant, comme suit :
495 fr. 35 par mois pour C.N.________ qui comprennent la base mensuelle (600 fr.), part au loyer (168 fr.), prime d’assurance LAMal partiellement subsidiée (5 fr. 55), frais médicaux non remboursés (29 fr. 45), frais d’écolage (18 fr. 35) ;
268 fr. 25 par mois pour D.N.________ qui comprennent la base mensuelle (400 fr.), part au loyer (168 fr.), prime d’assurance LAMal partiellement subsidiée (5 fr. 55), frais médicaux non remboursés (2 fr. 35), frais d’écolage (18 fr. 35) ;
4 -
260 fr. 35 par mois pour E.N.________ qui comprennent la base mensuelle (400 fr.), part au loyer (168 fr.), prime d’assurance LAMal entièrement subsidiée, frais d’écolage (18 fr. 35) ; II. Les montants arrêtés ci-dessus pourront, le cas échéant, être revus lors du calcul des contributions d’entretien dues aux enfants dans le cadre de la décision sur mesures provisionnelles à intervenir. Les montants arrêtés ci-dessus ne préjugent pas du versement d’une éventuelle contribution de prise en charge en faveur de B.N.. Les montants qui auront été versés par A.N. en application de la présente convention seront déduits des contributions d’entretien résultant de la décision provisionnelle à intervenir. III. Les parties maintiennent leurs conclusions prises à titre de mesures provisionnelles dans leurs requêtes du 14 juin 2021 et 29 septembre 2021, sous réserve de modifications ultérieures. » 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’entretien convenable d’C.N., allocations familiales déduites par 300 fr., s’élevait à 1'382 fr. 85 jusqu’au 31 août 2022, puis à 746 fr. 35 (I), a dit que A.N. contribuerait à son entretien par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.N.________, allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 2'476 fr. 75, de 1'105 fr. pour la période du 1 er
novembre 2020 au 31 octobre 2021, de 680 fr. pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 615 fr. (II), a dit que l’entretien convenable de D.N.________, allocations familiales déduites par 300 fr., s’élevait à 1'169 fr. 35 jusqu’au 31 mars 2022, à 1'369 fr. 35 du 1 er
avril au 31 août 2022, puis à 732 fr. 85 (III), a dit que A.N.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement, allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà versé de 1'341 fr. 25, de 895 fr. pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021, de 465 fr. pour la période du 1 er novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 600 fr. (IV), a dit que l’entretien convenable de E.N., allocations familiales déduites par 380 fr., s’élevait à 1'081 fr. 45 jusqu’au 31 août 2022, puis à 444 fr. 95 (V), a dit que A.N. contribuerait à son entretien par le régulier versement, allocations familiales non comprises et sous déduction d’un montant d’ores et déjà
novembre 2021 au 31 mars 2022, puis de 310 fr. (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (VII) et la décision sur les indemnités d'office des conseils à une décision ultérieure (VIII), toute autres ou plus amples conclusions étant rejetées en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IX). La vice-présidente a notamment constaté que A.N.________ avait été engagé auprès de la société [...] en qualité de gérant technique dès le 1 er novembre 2020. 3.Par acte du 18 mars 2022, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable d’C.N.________ soit arrêté à 441 fr. 85, allocations familiales déduites par 326 fr. 65, et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement, dès le 14 juin 2021, d’un montant de 441 fr. 85, allocations familiales non comprises, que l’entretien convenable de D.N.________ soit arrêté à 228 fr. 35, allocations familiales déduites par 326 fr. 65, et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement, dès le 14 juin 2021, d’un montant de 228 fr. 35, allocations familiales non comprises, que l’entretien convenable de E.N.________ soit arrêté à 220 fr. 45, allocations familiales déduites par 326 fr. 65, et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement, dès le 14 juin 2021, d’un montant de 220 fr. 45, allocations familiales non comprises. L’appelant a demandé l’effet suspensif. Le 23 mars 2022, B.N.________ a conclu, sous suite de frais, « si la requête d’effet devait être admise, à ce qu’elle le soit partiellement seulement, en ce qui concerne exclusivement l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2022, mais rejetée en revanche s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1 er avril 2022 ». Le même jour, A.N.________ a produit une pièce, soit un acte de défaut de bien établi le 1 er novembre 2021.
4.1A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelant invoque que la solidarité entre époux n’existerait plus, qu’elle soit directe ou par le biais d’une contribution de prise en charge, compte tenu de la séparation du couple en 2014. Il expose que les services sociaux ont été présents pendant toutes ces années, de sorte que ni l’intimée ni les filles n’ont manqué de l’essentiel. Il soutient qu’il ne pourra pas obtenir le remboursement d’un éventuel trop payé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial dès lors que l’intimée a, comme lui, d’innombrables poursuites et actes de défaut de biens. Enfin, au vu des pensions fixées par le premier juge, il fait valoir que son minimum vital est atteint au motif qu’il n’a pas été tenu compte du forfait pour l’exercice du droit de visite et que ses frais de transports ont été mal appréciés, alors que l’intimée aurait pour sa part des ressources lui permettant de continuer à assumer son propre minimum vital pendant la procédure de deuxième instance. L’intimée admet que l’appelant puisse ne pas être en mesure d’acquitter les pensions dues à titre rétroactif mais fait valoir qu’il peut en revanche payer les contributions courantes. Elle expose en outre qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son entretien et à celui de ses filles. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
7 - provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_919/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). En règle générale, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution
8 - d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.3En l’espèce, on ne voit pas bien ce que l’appelant entend tirer des arguments selon lesquels, d’une part, la solidarité entre époux n’existerait plus et, d’autre part, l’intimée et ses filles auraient bénéficié de l’aide sociale et n’auraient manqué de rien. En effet, seule est pertinente à ce stade la question de savoir si l’appelant subit un préjudice irréparable du fait du paiement des contributions fixées par l’ordonnance querellée. L’appelant réalise un revenu mensuel net de 4'998 fr. 03, participation à la voiture de fonction par 400 fr. déduite. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 3'472 fr. 35, retenant que le forfait pour l’exercice du droit de visite ne faisait pas partie du minimum vital de droit des poursuites et qu’il ressortait de son contrat de travail qu’un véhicule de fonction lui était mis à disposition et que son utilisation en part privée lui était accordée moyennant une participation mensuelle de 400 fr. par mois, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte d’autres frais de transport. Ces charges n’apparaissent pas manifestement erronées après un examen prima facie. Compte tenu d’un disponible de 1'528 fr. 68, le premier juge a arrêté les contributions à 1'525 fr. (680 fr. + 465 fr. + 380 fr., puis 615 fr. + 600 fr. + 310 fr.), de sorte que le minimum vital du débirentier est préservé. A ce stade, l’acte de défaut de bien produit par l’appelant, si tant est qu’il soit recevable, ne change rien à cette appréciation. L’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel. Les chiffres II, IV et VI de l’ordonnance attaquée condamnent l’appelant à verser des contributions d’entretien dès le 1 er novembre 2020, soit pour une période antérieure à l’ordonnance et au dépôt de l’appel. Ces contributions ne servent ainsi pas à couvrir les besoins
9 - courants des enfants des parties. Vu les montants en cause et la situation financière de l’intimée, il apparaît en outre vraisemblable que l’appelant ne pourra pas obtenir le remboursement du montant versé en trop en cas de succès de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. Au reste, l’appelant n’apparaît pas en mesure de payer l’arriéré de pensions sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement des pensions arriérées et l’effet suspensif doit être accordé dans cette mesure. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres II, IV et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres II, IV et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2022. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.N.), -Me Raphaël Brochellaz (pour B.N.),
11 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :