1106 TRIBUNAL CANTONAL TD21.006376-250519 ES65
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
Du 11 juillet 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 261 ss et 315 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 4 juillet 2025 par A.S., à [...], dans la cause la divisant d’avec B.S., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - présidente) a notamment confirmé le maintien de la garde des enfants [...] et [...] à leur mère, A.S., auprès de laquelle ils sont domiciliés (II), a dit que l'exercice du droit de visite de B.S. sur ses enfants [...] et [...] s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, les enfants étant notamment, les années paires, auprès de leur père les semaines 1, 2, 5 et 7 des vacances d’été et auprès de leur mère le reste des vacances d’été et, les années impaires, auprès de leur mère les semaines 1, 2, 5 et 7 des vacances d’été auprès de leur père le reste des vacances d’été (III), a ordonné un avis aux débiteurs à l’encontre de B.S.________ d’un montant de 1'480 fr., pour les contributions d’entretien des enfants (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII). 3.Par acte du 30 avril 2025, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.S.________ sur ses enfants [...] et [...] s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, réparties comme suit : « les enfants seront auprès de leur père durant les vacances d’été la semaine du 18 juillet, date d’anniversaire de B.S.________, et la semaine du 1 er août, et seront auprès de leur mère le reste des vacances ; en dérogation à ce qui précède et durant l’été 2025, les enfants seront auprès de leur père la première et la troisième semaine des vacances d’été et seront auprès de leur mère le reste des vacances. »
4 - 4.a) Le 4 juillet 2025, A.S.________ (ci-après : la requérante) a saisi le juge unique d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que l’exercice du droit de visite de B.S.________ sur ses enfants [...] et [...] soit suspendu. La requérante a produit un bordereau de pièces. La requérante indique, en substance, que l’intimé n’aurait pas honoré son droit de visite les week-ends des 7 au 10 mars 2025, 4 au 7 avril 2025, 9 au 12 mai 2025, 23 au 26 mai 2025, 9 au 6 juin 2025 et 20 au 23 juin 2025 ainsi que lors des vacances du 19 au 26 avril 2025. Il aurait systématiquement laissé les enfants [...] et [...] dans l’expectative de le voir et aurait laissé planner le doute quant à sa volonté de s’occuper des enfants durant les vacances à venir, soit à partir du 12 juillet 2025. La communication entre les parties serait difficile et rendue laborieuse par l’attitude oppositionnelle de l’intimé, qui tenterait notamment d’obtenir des modifications de dernière minute de son droit aux relations personnelles. L’attitude de l’intimé ne tiendrait compte ni de l’intérêt des enfants ni des obligations d’organisations qu’il ferait peser à la requérante, et justifierait la suspension de son droit de visite. b) Par déterminations du 9 juillet 2025, B.S.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la requête adverse et, à titre subsidiaire, à son rejet. L’intimé a produit un bordereau de pièces. L’intimé indique, en substance, souffrir de problèmes médicaux et ne disposer d’aucune ressource financière lui permettant d’assurer ses déplacements ainsi que la prise en charge des enfants [...] et [...], à qui il ne serait pas en mesure d’offrir des conditions d’accueil dignes. Le maintien de l’avis aux débiteurs décidé par l’autorité précédente, par un montant de 1'480 fr., l’empêcherait de couvrir ses dépenses vitales, ce qu’il aurait fait valoir en appel et serait dans l’attente de l’arrêt cantonal à intervenir. Il indique devoir provisoirement renoncer à
5 - prendre en charge ses enfants, continuant toutefois d’entretenir de fréquents liens par messages et visioconférences avec [...] et [...], en espérant que la situation juridique puisse être rapidement décantée afin de pouvoir offrir des conditions adéquates d’accueil aux enfants. c) Par déterminations du 9 juillet 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a indiqué renoncer à prendre position sur la requête susmentionnée.
5.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 9 juin 2023/ES53 ; Juge délégué CACI 15 avril 2020/139 ; Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Ainsi, lorsque l'appel porte sur la contribution d'entretien, d'autres aspects de la relation parents-enfant ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure d’appel (cf. TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). 5.2En l’espèce, en déposant son appel, la requérante a donné à l'autorité de deuxième instance la compétence pour statuer sur les éléments de l'ordonnance de mesures provisionnelles dans la mesure des conclusions prises en appel. Or, même si la conclusion figurant sous chiffre
7 - Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Mireille Loroch (pour A.S.) -Me Mathias Micsiz (pour B.S.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
8 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :