1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.015095-250097 244 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2025
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 242 et 334 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], contre le prononcé rendu le 7 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet 2024, les parties ont signé une convention, laquelle a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.Parties s’engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales. Chacune prendra contact immédiatement avec ledit organisme en vue de fixer un premier rendez-vous. II.Le lieu de résidence des enfants D.Y., né le [...] 2009, et E.Y., né le [...] 2011, est fixé au domicile du père, qui en exerce la garde de fait. III.Le lieu de résidence de C.Y., née le [...] 2008, et F.Y., née le [...] 2016, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV.B.Y.________ exercera un droit de visite sur ses enfants D.Y.________ et E.Y.________ de la manière suivante : Jusqu’à la rentrée des vacances d’octobre 2024 : -D.Y.________ un week-end sur deux du vendredi 18h00 jusqu’au samedi 18h00 ; -E.Y.________ un week-end sur deux du samedi 18h00 au dimanche 18h00 ; Dès la rentrée des vacances d’octobre 2024 et jusqu’à la rentrée des vacances de Noël :
3 - -D.Y.________ et E.Y.________ un week-end sur deux du vendredi à la sortie d’école au lundi matin à la rentrée d’école ; Dès la rentrée des vacances de Noël, en plus de ce qui précède : -D.Y.________ et E.Y.________ un jour par semaine, un mercredi sur deux, soit celui de la semaine au cours de laquelle ils ne sont pas chez elle le week-end, de 11h50 jusqu’au jeudi matin ; V.A.Y.________ exercera un droit de visite sur sa fille F.Y.________ de la manière suivante : Jusqu’aux vacances de Pâques 2025 : -un week-end sur deux du vendredi à la sortie d’école au lundi matin à la rentrée d’école ; -un jour par semaine, un mercredi sur deux, soit celui de la semaine où il a les garçons, de 11h50 jusqu’au jeudi matin ; VI.Dès la rentrée des vacances de Pâques 2025, les parents exerceront une garde alternée sur leurs trois enfants D.Y., E.Y. et F.Y.________ de la manière suivante : -Les enfants seront auprès de leur père une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mercredi à 19h00 et auprès de leur mère depuis lors jusqu’au lundi au retour à l’école ; -L’autre semaine, ils seront auprès de leur père du lundi à l’entrée à l’école au mercredi à l’entrée à l’école et depuis lors auprès de leur mère jusqu’au vendredi à la sortie de l’école ; -Chaque parent aura les enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires. VII.Dès la rentrée des vacances d’été 2024, les vacances des enfants se répartiront entre les parties comme par le passé. VIII.C.Y.________ entreprendra une thérapie avec son père, A.Y., dès que possible et d’entente avec sa thérapeute actuelle. IX.A.Y. s’engage à entreprendre une thérapie individuelle notamment dans le but de travailler sur ses propres limites. X.B.Y.________ s’engage à poursuivre sa thérapie. ». La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et les parties se sont déterminées sur la question de l’interprétation des chiffres IV et V de cette convention les 23, 30 juillet et 2 août 2024. 3.2Par prononcé du 7 janvier 2025, le président a dit que la formulation « un jour par semaine » figurant aux chiffres IV, dernier paragraphe, et V, deuxième tiret, de la convention de mesures provisionnelles du 15 juillet 2024 se référait à un mercredi sur deux, sans donner droit à un jour supplémentaire de droit de visite.
4 -
4.1Par acte du 20 janvier 2025, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le chiffre I du dispositif soit modifié comme il suit : « dit que la formulation [un jour par semaine] figurant au chiffre V., deuxième tiret, de la convention de mesures provisionnelles du 15 juillet 2024 se réfère à un jour supplémentaire, en sus du droit de visite du mercredi sur deux en vigueur depuis le 27 novembre 2020 ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 7 février 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance. 4.2Dans sa réponse du 20 février 2025, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 26 février 2025, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure de deuxième instance. 4.3Par déterminations du 24 février 2025, la DGEJ a conclu au rejet de l’appel 4.4Le 12 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 5.L’appel a pour objet l’interprétation du chiffre V de la convention signée par les parties s’agissant de savoir ce que la formulation « un jour par semaine » signifiait.
7.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
6 - CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2Me Catherine Bouverat, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations du 22 mai 2025 avoir consacré 3 heures et 26 minutes au dossier.
7 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Bouverat doit être fixée à 618 fr. (3 h 26 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 12 fr. 35 (2 % de 618 fr.) et la TVA sur le tout par 51 fr. 05 (8,1 % de 630 fr. 35), soit 681 fr. 40 au total. 7.3Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations du 22 mai 2025 avoir consacré 11 heures et 21 minutes au dossier. Il y a toutefois lieu de réduire ce nombre d'heures qui est excessif eu égard à la nature du litige, à la difficulté de la cause et à la connaissance préalable du dossier. En particulier, Me Micsiz indique avoir consacré 3 heures à une « première prise de connaissance du dossier ». Or, pour une procédure de deuxième instance ne présentant pas de difficultés particulières, un seul objet étant litigieux, à savoir l’interprétation d’un chiffre d’une convention de mesures provisionnelles, cette durée est exagérée. Il ne sera tenu compte que des 5 heures et 30 minutes comptabilisées pour la rédaction de la réponse, ce qui paraît déjà suffisant pour permettre à Me Micsiz de se déterminer sur cette seule question. Par conséquent, le nombre d’heures déterminant pour le calcul de l’indemnité d’office s’élève à 8 heures et 21 minutes. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 1’503 fr. (8 h 21 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 05 (2 % de 1'503 fr.) et la TVA sur le tout par 124 fr. 20 (8,1 % de 1'533 fr. 05), soit 1’657 fr. 25 au total. 7.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Catherine Bouverat, conseil de l'appelant A.Y., est arrêtée à 681 fr. 40 (six cent huitante et un francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimée B.Y., est arrêtée à 1’657 fr. 25 (mille six cent cinquante-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Catherine Bouverat (pour A.Y.), -Me Mathias Micsiz (pour B.Y.),
9 - -la DGEJ, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :