1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.015903-241468 74 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2025
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 179, 285 al 1 et 310 CC Statuant sur l’appel interjeté par D.F., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.F., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a maintenu le retrait à D.F.________ et Q.F.________ du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A., née le [...] 2007, B., né le [...] 2012, E., née le [...] 2014 et I., née le [...] 2019, tel qu'ordonné par décision de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2024 (l), a maintenu le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur les enfants A., B., E.________ et I., confié au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) avec la mission de placer les enfants dans des lieux propices à leurs intérêts et à mettre en place le droit de visite de D.F. (Il), a maintenu le mandat de curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC confié par décision du 6 juillet 2023 au SCTP, lequel consiste notamment à représenter les enfants dans leur quotidien sur les plans médical, scolaire et administratif, et a dit que certains de ces aspects pourraient être délégués à Q.F.________ s'agissant des enfants B., E. et I., par exemple quant à la gestion et au règlement des factures qui les concernent (III), a enjoint les parties à reprendre un travail thérapeutique sur leur coparentalité (IV), a confirmé la suspension, dès le 1 er août 2024, du versement des contributions d'entretien en faveur des enfants A., B., E. et I.________ par Q.F.________ (V), a astreint D.F.________ à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 230 fr., payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de Q.F., dès et y compris le 1 er janvier 2025 (VI), a astreint D.F. à contribuer à l'entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 210 fr., payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de Q.F., dès et y compris le 1 er janvier 2025 (VII), a astreint D.F. à contribuer à l'entretien de sa fille I.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 180 fr., payable d'avance le 1 er de chaque
3 - mois en mains de Q.F.________, dès et y compris le 1 er janvier 2025 (VIII), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux (IX), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). En droit, la première juge a considéré que les parties n’avaient pas pris en considération la mise en garde formulée par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) dans son rapport du 7 février
4 - fr. 35, ceux d’E.________ à 658 fr. 55 et ceux d’I.________ à 458 fr. 55, ces frais comprenant le montant de base LP, la part aux frais de logement du père et leur prime LAMal, déduction faite des allocations familiales. Avec un revenu mensuel net de 9'314 fr. 40 et des charges limitées au minimum vital LP de 3'215 fr. 95, Q.F.________ disposait d’un solde mensuel de 6'098 fr. 45. Quant à D.F., la première juge lui a imputé un revenu hypothétique de 4'463 fr. net par mois dès le 1 er janvier 2025 pour un poste d’auxiliaire de crèche, domaine dans lequel elle avait une certaine expérience. Avec un minimum vital LP de 3'843 fr. 65, elle disposait d’un solde mensuel de 619 fr. 35. En vertu du principe de l’équivalence des prestations et du fait que Q.F. couvrait les besoins en nature des enfants, il convenait de dédier l’entier de ce montant à l’entretien des enfants en le répartissant proportionnellement aux coûts directs des trois enfants. Quant à A., l’obligation d’entretien de ses parents serait fixée par le SCPT, dès lors qu’elle était placée. Enfin, il n’y avait pas lieu de fixer une éventuelle contribution d’entretien entre époux, aucun de ceux-ci n’ayant pris de conclusion en ce sens. B.D.F. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I et Il soient supprimés, que le lieu de résidence des enfants B., E. et I.________ soit fixé au domicile de leur mère, que Q.F.________ bénéfice d'un droit de visite sur ses enfants B., E. et I.________ d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, et chaque lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi à la reprise de l'école, que Q.F.________ bénéficie d'un droit de visite sur A.________ à fixer d'entente avec cette dernière, que la curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC soit maintenue, que les chiffres IV et V soient supprimés et que Q.F.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants et d’elle-même par le régulier versement de pensions mensuelles payables d'avance le 1 er de chaque mois à fixer à dire de justice. L'appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ainsi que l'effet suspensif s'agissant
5 - des chiffres l, Il, V à VIII de l'ordonnance attaquée. Elle a par ailleurs produit deux pièces nouvelles et a sollicité l'audition d'A., B. et E.. Le 8 novembre 2024, Q.F. (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 11 novembre 2024, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Dans sa réponse du 29 novembre 2024, Q.F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l'appel. Il a produit plusieurs pièces nouvelles et a requis l'audition de [...] du SCTP et des enseignantes des enfants. Par décisions du 12 décembre 2024, la juge de céans a accordé l’assistance judiciaire aux parties pour la procédure d’appel, avec effet au 1 er novembre 2024. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1976, et l’appelante, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2011. Quatre enfants sont issus de leur union :
A.________, née le [...] 2007 ;
B.________, né le [...] 2012 •
E.________, née le [...] 2014 ;
I.________, née le [...] 2019. 2.Les parties vivent séparées depuis le 1 er janvier 2019. Les modalités de leur séparation ont d'abord fait l'objet d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 par le
6 - Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, dont les chiffres 3 à 7 ont la teneur suivante :
Le curateur [...] est en droit d'étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies. [...] 4. Me [...] (réd. représentante et curatrice des quatre enfants) prendra contact avec A.________ d'ici le 29 février 2020 puis tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite de Q.F.________ sur elle. Me [...]
août 2020. 7. Par décision du 1 er décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a, en substance, provisoirement retiré l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille A., celle-ci étant attribuée au Service de l’enfance et de la jeunesse, a retiré provisoirement l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants B. et E.________ en tant qu'elle concerne le domaine médical, la scolarité et les activités extraordinaires, a instauré une garde alternée sur les enfants B.________ et E.________ et a fixé le droit de visite de l’appelant sur l'enfant I.. 8.L’appelante a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale du 8 avril 2021 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 9. Le 2 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a rendu une nouvelle décision, dont les chiffres I et Il ont la teneur suivante : I. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 est complétée/modifiée comme suit : [...] 4 (intégralement modifié) : Le curateur prendra contact avec A. tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de
une semaine sur deux, la même semaine durant laquelle Q.F.________ exerce son droit de visite sur I.________ le week- end, le lundi de la sortie de l'école jusqu'à 19h30, puis, à compter du 1 er juin 2023, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école ,
un week-end sur deux, du samedi à 9 h 30 au dimanche à 19 h 30. A compter de la rentrée scolaire d'août 2023, ce droit de visite s'exercera dès le vendredi soir à la sortie de l'école ;
à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement. I.________ sera en principe chez son père en même temps que B.________ et E.. Les trajets du lundi soir jusqu'en mai 2023 et du dimanche soir seront assurés par Q.F.. Les autres trajets seront assurés par Q.F.________.
13 - II. En l'état, Q.F.________ n'exerce pas de droit de visite sur A.. Celle-ci est toutefois libre de reprendre contact avec son père si elle le souhaite. Parties sont d'avis qu'il serait opportun qu'A. soit suivie sur le plan psychologique et sur le plan médical. Elles l'encourageront dans ce sens. Parties encouragent A.________ à prendre contact avec ses grands-parents paternels. Ils donnent tous deux leur accord à une sortie bowling, à laquelle I.________ pourra également participer. » 18.a) La présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles en date du 6 juillet 2023, dont les chiffres I à VIII et XIII ont la teneur suivante : I.rappelle la convention partielle signée [...] lors de l'audience du 13 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante : [...] II.dit que D.F.________ et Q.F.________ exerceront une garde alternée sur les enfants B., né le [...] 2012, et E., née le [...] 2014, selon les modalités suivantes : -les enfants seront auprès de Q.F.________ alternativement du vendredi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation aux Toises, et du lundi matin à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation aux Toises ; -les enfants seront auprès de D.F.________ alternativement du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation des Toises au lundi matin à la reprise de l'école, et du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation des Toises au vendredi après-midi à la sortie de l'école, étant précisé qu'ils seront également sous la responsabilité de leur mère le mercredi matin entre la reprise
14 - de l'école, respectivement leur entrée en consultation aux Toises, et la sortie de l'école, respectivement leur sortie de consultation des Toises ;
chaque partie aura les enfants auprès d'elle durant la moitié des vacances scolaires ; chaque parent pourra en outre appeler les enfants deux fois par semaine lorsque ceux-ci seront en vacances chez l'autre parent ; -chaque partie aura les enfants auprès d'elle alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel- An, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ; Ill. dit que le domicile légal des enfants B.________ et E.________ est celui de D.F.________ ; IV.dit que les modalités prévues au chiffre I de la convention signée par les parties lors de l'audience du 13 mars 2023 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles sont complétées de la manière suivante :
chaque parent pourra appeler l'enfant I.________, née le [...] 2019, deux fois par semaine lorsque celle-ci sera en vacances chez l'autre parent ;
lorsque Q.F.________ ira chercher l'enfant I.________ le lundi, il le fera entre 14h50 et 15 heures, chez D.F.________ ; V.dit que D.F.________ et Q.F.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant I.________ dès que celle-ci aura atteint l'âge de six ans, soit dès le 1 er février 2025 ; VI.institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants A., B., E.________ et I.________ ; VII. dit que la mission du curateur consistera notamment à représenter les enfants dans leur quotidien sur les plans médical (y compris dentaire), scolaire et administratif et à élaborer un planning pour l'organisation des vacances de chacun des parents ; VIII. charqe le Service des curatelles et tutelles professionnelles de proposer à l'autorité de céans, dans un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance, l'un de ses collaborateurs pour assumer la mission de curateur décrite sous chiffre VII ci-dessus ;
15 - [...] XIII. dit que la question de la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants A., B., E.________ et I.________ sera traitée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2023 ; [...] b) Par courrier du 17 juillet 2023, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) a informé la présidente que le mandat de curatelle de représentation institué par l'ordonnance précitée serait confié à [...], assistante sociale. c) Par arrêt du 20 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l'appel formé le 19 juillet 2023 par l’appelante (l) et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023 (Il). Le recours de l’appelante au Tribunal fédéral a également été rejeté par arrêt du 2 septembre 2024. 19.A la suite d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par Q.F., une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 4 décembre 2023, en présence de ce dernier assisté de son conseil, du conseil de D.F. – celle-ci ne s'étant pas présentée –, ainsi que de la curatrice des enfants [...]. L'avocate [...] était dispensée de comparution personnelle. La conciliation a été vainement tentée.
« l. astreint Q.F.________ à contribuer à l'entretien de sa fille A.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de [...], allocations familiales en sus, de : -650 fr. (six cent cinquante francs) dès et y compris le 1 er
octobre 2023 ; -620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1 er février 2025 ;
octobre 2023 ;
octobre 2023 ; -550 fr. (cinq cent cinquante francs) dès et y compris le 1 er
février 2025 ; IV. astreint Q.F.________ à contribuer à l'entretien de sa fille I.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de [...], allocations familiales en sus, de : -580 fr. (cinq cent huitante francs) dès et y compris le 1 er
octobre 2023 ; -480 fr. (quatre cent huitante francs) dès et y compris le 1 er
février 2025 ; V.dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux ; » b) Par acte du 9 février 2024, D.F.________ a interjeté appel à l'endroit de l'ordonnance précitée auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Lors de l'audience d'appel du 5 juin 2024, elle a retiré son appel et les parties sont convenues de renoncer à l'allocation de dépens. 21. Le 31 mai 2024, [...] et [...], respectivement cheffe de groupe et responsable de mandats de protection au sein du SCTP, ont déposé un rapport dans le cadre du mandat de curatelle à forme de l'art. 306
17 - al. 2 CC, dont les parties « Détermination quant à la suite du placement » et « Conclusion » ont la teneur suivante : « Détermination quant à la suite du placement Après une relecture du rapport du 7 février 2023 de Mme [...] de I'UEMS, il nous semble indispensable de suivre ses recommandations selon lesquelles en cas d'incompétence de l'un ou l'autre parent, il faudrait penser à un placement ou un transfert chez M. Q.F.. A l'heure actuelle, nous pensons qu'un placement en institution serait néfaste pour les enfants, d'autant plus qu'ils seraient séparés. Nous pensons qu'un transfert de garde chez M. Q.F. serait le plus bénéfique pour les enfants avec un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires chez Mme D.F.. Nous pensons, en effet, que cela permettrait aux enfants d'être davantage posé et d'avoir un cadre clair et une gestion adéquate des éléments qui entourent leur vie, comme peut le faire M. Q.F.. Mme D.F.________ a pu nous montrer au cours de ces derniers mois son amour et son attachement envers ses enfants. Nous avons été frappés lors de notre visite à domicile que beaucoup de choses sont mises en place avec des tableaux pour les aider dans leurs apprentissages et les soutenir. Cependant, nous estimons que son état psychologique ainsi que sa désorganisation au quotidien ne lui permettent pas une prise en charge adéquate de ses enfants. Si le placement des enfants devrait être fait chez M. Q.F., il est important qu'il puisse être effectif pour l'été 2024 car habitant à [...] cela impliquerait un changement de canton et d'école. Il faudrait également trouver des structures parascolaires car Monsieur travaille à 100%. De plus, nous mettrons en place un suivi éducatif renforcé auprès de M. Q.F. car il ne sera pas évident de s'occuper seul de trois enfants qui seront sûrement en désaccord avec cette décision.
18 - De plus, M. Q.F.________ éprouve de grosses difficultés à gérer le conflit avec son ex-femme et peut être vite dépassé par ses émotions et élever la voix. Il est d'après nous terrorisé par le fait d'être vu comme maltraitant ou ne sachant pas gérer ses enfants, ce qui le pousse à devenir trop contrôlant et à envahir les espaces tels que l'école en cherchant à justifier tout ce qu'il fait. Conclusion Nous pensons que le placement des enfants ne doit concerner que B., E. et I.. Concernant A., nous allons l'accompagner pour qu'elle puisse prendre son indépendance à l'approche de ses 18 ans. De plus, elle a trouvé une place d'apprentissage à Lausanne et ses horaires ne lui permettront pas de continuer à vivre à [...]. Il est donc urgent qu'elle puisse trouver un nouveau lieu de vie plus proche de Lausanne.
Nous souhaitons que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) soit prononcé en faveur de A., B., E.________ et I.. Nous placerons ainsi A., dans un studio et B., E. et I.________ chez leur papa, M. Q.F.________. Depuis notre intervention, l'ensemble des membres du réseau partagent nos observations et estiment que c'est la meilleure solution pour la suite dans l'intérêt des enfants et de leur bon développement. Nous vous laissons dès lors le soin de vous déterminer quant à la suite du placement des enfants [...]. » 22.Le 9 juillet 2024, l’appelante a déposé des déterminations sur le rapport précité. Pour sa part, l’intimé s'est déterminé par courrier du 10 juillet 2024 et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
23.L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 11 juillet 2024, en présence des parties, chacune assistée de son conseil, pour l'enfant A., de sa curatrice, l'avocate [...], et pour les enfants B., E.________ et I., de leur curatrice de représentation, [...]. Cette dernière a confirmé les conclusions prises au pied de son rapport du 31 mai 2024. Ensuite de ses explications fournies, les parties se sont accordées sur le fait qu'il serait opportun qu'A. emménage dans un studio à Lausanne dès le début de son apprentissage.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A 215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à
juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît
3.1Invoquant une violation de l'art. 268 CPC, l'appelante invoque l'absence de faits nouveaux depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles de juillet 2023. Elle estime en substance que les événements relatés par la curatrice ne peuvent être considérés comme de nouvelles démonstrations d'incompétence parentale, que les parties ne s'opposent pas à un travail sur la coparentalité et que le rapport rendu le 31 mai 2024 par le SCTP est largement prématuré. Invoquant l'art. 310 CC, l'appelante fait valoir en outre que la situation ne justifie pas un placement, que le placement concernant A.________ n'est pas nécessaire, les parties ayant pu s'accorder sur les mesures qu'il s'agissait de prendre en faveur de cette dernière et qu'une
25 - modification de la garde n'est pas dans l'intérêt des enfants, dès lors que cette solution aura pour effet de renforcer le conflit parental en légitimant la position du père. Elle critique le contenu du rapport rendu le 31 mai 2024 par le SCTP, relevant que les motifs exposés sont insuffisants pour prononcer un placement, cette mesure étant disproportionnée et inadéquate. 3.2 3.2.1 Dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures provisionnelles en cas de divorce peuvent être modifiées en tout temps si des éléments nouveaux le justifient. Cela découle d'une part de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, d'autre part de la règle générale de l'art. 268 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de toute nature. Peuvent être pertinentes à cet égard par exemple un déménagement, des changements d'horaires ou de scolarisation d'un enfant, des modifications de la qualité de ses relations avec ses parents, des nouveautés concernant les revenus, la fortune ou les charges des parties (Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 276 CPC). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_895 2022 précité consid. 10.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1).
26 - En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2022 précité consid. 10.2.1 ; TF 5A_42/2022 précité consid. 4.1). S'agissant de la modification de la garde (art. 179 al. 1, 2 e
phr., art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A 1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont
27 - été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 les réf. citées). 3.2.3L’art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_967/2021 du 24 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1). Il n'y a pas lieu de renouveler l'audition devant l'autorité cantonale supérieure lorsque les circonstances ne se sont pas modifiées de manière essentielle depuis la dernière audition (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3, non publié à l’ATF 142 I 188 ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 7.2.3, FamPra.ch 2013 p. 531), le seul fait que la dernière audition remonte à deux ans n’étant pas suffisant (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 6.3). 3.3
28 - 3.3.1 L’UEMS a déposé son rapport d'évaluation en date du 7 février
29 - épisodes précis avec E., B. et I.. Ils relèvent également le conflit de loyauté dans le lequel se trouve les enfants ; ainsi, A. s'est fait sermonée lorsqu'elle a eu des contacts avec son père ou a émis le souhait de le revoir ; E.________ a des propos qui ne sont pas adaptés à son âge, parlant notamment de traumatisme au motif que son père l'aurait une fois tenue par le bras, suspectant son père d'avoir caché des caméras dans sa chambre et mentionnant que son frère suivait les traces de son père. Les intervenants mentionnent la grande fatigue d'E.________ à l'école, due au conflit parental, la garde partagée n'étant pas gérée par les parents et l'enfant ayant besoin d'un cadre stable, ainsi que le fait que la mère n'arrive pas à protéger ses enfants de ses soucis personnels. S'agissant de la gestion financière, le SCTP a eu des contacts avec le dentiste et l'orthodontiste des enfants, qui ont expliqué que des factures étaient ouvertes pour les trois plus grands enfants, ce qui entravait la poursuite des traitements commencés. Tous ces éléments constatés par le SCTP sont nouveaux et justifient de réexaminer si les précédentes mesures provisionnelles portent atteinte au bien des enfants. Tel est le cas en l'occurrence. En effet, d'une part, la mère entretient les enfants dans un conflit de loyauté. Ainsi, on voit qu'A.________ ne peut se sentir libre de voir son père. E.________ tient des propos qui ne peuvent que lui avoir été soufflés par sa mère. D'autre part, la mère est inadéquate et surprotectrice, ce qui est démontré par le non-respect des avis médicaux concernant l'état de santé des enfants. Par ailleurs, non seulement elle ne suit pas les recommandations des médecins, mais met en péril les traitements dentaires, les factures n'étant pas honorées et peine également à gérer les divers rendez-vous médicaux des enfants. De plus, la garde alternée n'est pas propice à assurer la stabilité des enfants, compte tenu du conflit parental profond et leur manque de stabilité. Au regard de ces éléments, il convient de préserver les enfants du conflit parental massif et de suivre la proposition du SCTP tendant à prévoir un placement ou un transfert chez l’intimé avec un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires chez l’appelante, qui apparaît adéquate. En effet, comme l'a relevé ce service, un placement en institution des enfants serait néfaste, ce d'autant
30 - plus qu'ils seraient probablement séparés. Il est impératif que les enfants disposent désormais d'un cadre clair et d'une gestion adéquate des éléments qui entourent leur vie, ce que l’intimé est à même de leur apporter. Par ailleurs, ainsi qu'il en est fait mention dans le rapport du 31 mai 2024 du SCTP, l'ensemble des membres du réseau des enfants partage cette observation et estime qu'il s'agit de la meilleure solution pour la suite dans l'intérêt bien compris des enfants et de leur bon développement. En outre, cette mesure respecte le principe de proportionnalité, les différentes mesures de curatelles ordonnées tant durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que pendant la présente procédure s'étant révélées insuffisantes. 3.3.3 Les éléments au dossier sont suffisants, de sorte que les mesures d'instruction sollicitées par les parties doivent être rejetées. Les intervenants du SCTP ont rencontré les enfants et une audition supplémentaire de ces derniers ne s'impose pas. 4.L'appelante conteste ensuite les pensions dues à ses enfants, contestant le revenu hypothétique qui lui a été imputé, la prise en charge des coûts directs des enfants entre leurs parents et l’absence de répartition de l’excédent de l’intimé entre tous les membres de la famille. 4.1 4.1.1 L’appelante fait tout d’abord valoir qu'elle se trouve en incapacité de travail à 100% depuis le 19 août 2024, à la suite d'un accident, qu'elle doit subir une opération, si bien qu'on ne peut lui attribuer une capacité de gain de 100% et qu'elle n'est actuellement pas apte au placement. Selon elle, aucun revenu hypothétique ne devait ainsi lui être imputé. 4.1.2Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois
31 - composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_99/2011 du 26
32 - septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A 224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
33 - S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). 4.1.3La première juge a considéré, en substance, que l'appelante n'avait pas produit de documents tendant à démontrer qu'elle se trouverait dans l'incapacité de travailler, que son étant de santé n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer une activité lucrative à plein temps, compte tenu du fait qu'elle n'avait plus la garde des enfants et qu'un délai d'adaptation au 1 er janvier 2025 était suffisant, l’appelante n'ayant plus la garde de ses enfants depuis le 11 juillet 2024. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelante a produit des certificats attestant une incapacité de travail du 19 août 6 novembre 2024, en raison d'un accident survenu le 15 août 2024. L'incapacité a pris fin le 7 novembre 2024. La première juge a donné à l'intéressée un délai d'adaptation de 6 mois. L'appelante n'allègue, ni ne démontre d'aucune manière que son incapacité de travail aurait pu l'empêcher de rechercher un emploi durant cette période. On peut donc confirmer le raisonnement de la première juge. 4.2 4.2.1L’appelante considère ensuite que l’intimé disposerait d’un important disponible de 4'833 fr. 35 dans l’hypothèse où il aurait à sa charge l’entier des coûts directs des enfants, alors qu’elle-même était réduite à son minimum vital si une partie de la charge des coûts directs lui revenait, comme l’a retenu la première juge. Elle considère ainsi implicitement que cette situation justifierait de faire supporter l’entier des coûts directs des enfants par l’intimé même s’il en avait la garde. Cela était selon elle d’autant plus le cas que la décision du premier juge, qui la
34 - réduisait à son minimum vital, ne lui permettrait pas d’assumer financièrement son droit de visite sur les enfants. L’appelante soutient également que les enfants devraient pouvoir chacun bénéficier d’un quatorzième (soit la moitié de l’excédent attribué à hauteur de 1/7 par enfant) du disponible du père quand ils se trouvent chez elle, soit 345 fr. par enfant. Enfin, l’appelante fait également valoir qu’une part de deux septièmes de l'excédent de l'intimé aurait dû lui être attribuée personnellement. Elle soutient ainsi qu’elle aurait droit à une contribution d’entretien, qu’elle ne chiffre toutefois pas dans ses conclusions. 4.2.2 4.2.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, p. 163 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 590). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé que l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265
35 - précité consid. 6.2 ; ATF 141 III 401 consid. 4.1; ATFv140 III 337 consid. 4.3 et les références). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 4.2.2.2Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid.
36 - 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en nature incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). En effet, selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier, lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Cela se justifie en particulier lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant ; d'un autre côté, une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera en considération, lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF
37 - 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3, FamPra.ch 2020 p. 1054 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1, FamPra.ch 2020 p. 1068 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, FamPra.ch 2019 p. 1215). En d’autres termes, ce n’est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Juge délégué CACI 21 juillet 2020/313 ; CACI 8 janvier 2021/10). 4.2.2.3Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle, à laquelle il est toutefois possible de déroger à certaines conditions (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.3De manière générale, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332). Le chiffrage doit impérativement intervenir dans la demande (ATF 148 III 322 consid. 3.2). Les demandes en entretien étant en principe de nature condamnatoire, elles doivent être chiffrées lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2). Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Est irrecevable l'appel qui conclut à l'octroi d'une pension "fixée à dire de justice" (Juge unique CACI 14 août 2012/363, confirmé par TF 5A_713/ 2012 du 15 février 2013 consid. 4.2). Exceptionnellement, il doit toutefois être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel
38 - montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d’office. Même si le tribunal d’appel statue sur les contributions d’entretien envers les enfants sans être lié par leurs conclusions, cela ne l’autorise pas à aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. L’exception de l’art. 282 al. 2 CPC, qui permet au juge, lorsqu’une contribution d’entretien envers l’épouse est contestée, de revoir la contribution d’entretien des enfants même lorsqu’elle n’a pas été attaquée, ne saurait être étendue (TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette erreur procédurale en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302). 4.3 4.3.1En l’espèce, la question de la recevabilité des conclusions de l’appel n’est pas évidente, dans la mesure où l’appelante n’a, d’une part, pas chiffré ses conclusions et, d’autre part, n’a pas pris formellement de conclusions subsidiaires dans l’hypothèse – qui s’est réalisée – où la juge de céans n’admettrait pas son appel sous l’angle de la garde. On déduit toutefois de la motivation de l’appel que l’appelante entendait conclure, dans le cas où elle n’obtiendrait pas la garde, à ce qu’elle ne doive pas verser de contributions d’entretien en faveur de ses enfants, à ce que l’intimé soit astreint à lui verser la moitié de l’excédent dévolus aux enfants, soit 1’035 fr. au total (345 fr. par enfant, soit 1/14 de 4'833 fr.
39 - 35), ainsi que 2/7 de l’excédent de l’intimé, soit 1’381 fr., à titre de contribution d’entretien pour elle-même. 4.3.2La situation financière des parties, telle qu’elle ressort de l’ordonnance et qui n’est pas contestée, laisse apparaître un solde mensuel de 6'098 fr. 45 pour l’intimé et de 619 fr. 35 pour l’appelante. Dans ces circonstances, le fait d’astreindre cette dernière à verser le montant de 620 fr. à titre de contributions d’entretien et de faire supporter à l’appelant le solde par 1'264 fr. 45 (767 fr. 35 + 658 fr. 55 + 458 fr. 55 – 620 fr.) apparaît trop déséquilibré pour être considéré comme équitable, cela même si l’intimé apporte la contribution en nature aux enfants (cf. consid. 4.2.2.2 ci-avant). En effet, alors que l’intimé dispose encore d’un solde de 4'834 fr. après avoir pris en charge sa part de coûts directs des enfants (6'098 fr. 45 – 1'264 fr. 45), l’appelante n’a même pas les moyens de payer ses impôts, qui n’ont pas été pris en compte dans les charges des parties. Or, en faisant supporter les coûts directs des enfants entièrement à leur père, celui-ci disposerait toujours d’un solde important de 4'214 fr., l’appelante se limitant pour sa part au faible disponible de 619 fr. 35. Cette dernière solution apparaît largement la plus équitable. Par surabondance de motif, on relèvera encore – même si cela n’est pas soulevé en appel – que la situation des parties, qui doit être prise dans sa globalité, permet manifestement d’élargir le minimum vital LP au droit de la famille (cf. consid. 4.2.2.1). Si la première juge avait ajouté cette étape en ajoutant en premier lieu les impôts, puis d’autres charges, l’appelante serait très vite parvenue à une situation personnelle déficitaire, au contraire de l’intimé. Pour ce motif, elle n’aurait ainsi de toute manière pas pu être astreinte à verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de ses enfants. 4.3.3En ce qui concerne ensuite l’excédent que revendique l’appelante pour l’exercice de son droit de visite, il n’est pas justifié. Dans la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral, le montant de l’excédent est ajouté aux coûts directs des enfants et est exclusivement dû à celui des époux qui perçoit les contributions d’entretien dues en
40 - faveur de ces enfants, soit à celui qui a la garde de ces derniers (consid. 4.2.2.3). Or, la garde des enfants a été attribuée à l’intimé. Le grief de l’appelante est ainsi sans fondement. On relèvera encore, sur ce point, qu’il peut en revanche être tenu compte, dans les charges du parent qui n’a pas la garde de ses enfants, d’un montant mensuel pour l’exercice du droit de visite, ce que fait d’ailleurs l’ordonnance attaquée à hauteur de 150 francs. 4.3.4Enfin, la conclusion de l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur est irrecevable, l’intéressée n’ayant pas pris une telle conclusion devant la première juge. A noter, à cet égard, que les conditions pour une modification de la demande en appel, rendue possible par l’art. 317 al. 2 CPC, ne sont manifestement pas remplies en l’espèce (absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux).
5.1En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et les chiffres VI à VIII réformés en ce sens que l’appelante est libérée du versement de contributions d’entretien en faveur des enfants (V) et que les chiffres VI, VII et VIII sont supprimés. 5.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument de l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. à titre d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 60 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2), soit par 400 fr. à la charge de l’appelante et par 400 fr. à la charge de l’intimé. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).
41 - 5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Fischer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 17 décembre 2024, l’avocat a produit une liste des opérations effectuées en appel dans laquelle il indique avoir consacré 12 heures et 6 minutes au total. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué peut être admis. L’indemnité d’office de Me Fischer sera fixée à 2'178 fr. (12,1 x 180 fr. ; cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% par 43 fr. 55 et la TVA sur le tout à 8,1% par 179 fr. 95, soit à 2'401 fr. 50 au total. 5.4En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Philippe Baudraz a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 18 décembre 2024, l’avocat a produit une liste des opérations effectuées en appel dans laquelle il indique avoir consacré 17,85 heures au dossier. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué peut être admis. L’indemnité d’office de Me Baudraz sera fixée en tenant compte du tarif horaire d’un avocat breveté, soit une indemnité de conseil d’office de 3’213 fr. (17,85 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% par 64 fr. 25 et la TVA sur le tout à 8,1% par 265 fr. 45, soit à 3'542 fr. 70 au total. 5.5Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
42 - Par ces motifs, La juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à VIII de son dispositif comme il suit : V.dit que D.F.________ est libérée du versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants B., E. et I.________ ; VI.supprimé. VII. supprimé. VIII. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.F.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé Q.F.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’appelante D.F., est arrêtée à 2'401 fr. 50 (deux mille quatre cent un francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Philippe Baudraz, conseil d’office de l’intimé Q.F., est arrêtée à 3'542 fr. 70 (trois mille cinq cent quarante-deux francs et septante centimes), débours et TVA compris.
43 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Fischer (pour D.F.) -Me Philippe Baudraz (pour Q.F.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
44 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :