1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.036276-241006 484
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 22 juillet 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.2Le 19 août 2024, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.3Par décision du 22 août 2024, la Juge unique de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.4A l’audience d’appel du 1 er octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La Juge unique de céans en a pris acte, a informé les parties qu’au vu des circonstances, les frais seraient laissés à la charge de l’Etat et a imparti un délai aux conseils d’office des parties pour produire leur liste des opérations. Les parties ont confirmé pour le surplus qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. 1.5La Juge unique de céans ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. 2.1Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office.
octobre 2024. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé. 2.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
4 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.V.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelant A.V., est arrêtée à 1'641 fr. 40 (mille six cent quarante et un francs et quarante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris. V. L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’intimée B.V., est arrêtée à 1'750 fr. 60 (mille sept cent cinquante francs et soixante centimes), débours, frais de vacations et TVA compris.
5 - VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour A.V.), -Me Cléo Buchheim (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la