1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.045137-250192-250194 208 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeVouilloz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A., à [...], et N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 1’470 fr. pour I.________ et de 1'150 fr. pour U., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès le 1 er janvier 2025 (I et II) et à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 970 fr., dès le 1 er janvier 2025 (III). 1.2Par acte du 17 février 2025, A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1 er janvier 2025, N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 2'687 fr. 50 pour I.________ et de 2'366 fr. 90 pour U., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A., et qu’il contribue à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'700 francs. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 24 février 2025, N.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 1.3Le 17 février 2025, N.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dies a quo des contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants soit fixé au 1 er mai 2024 et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de A.________ dès le 1 er mai 2024. Le 3 avril 2025, A.________ a déposé une réponse. 1.4Par décision du 7 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en
4.1Par ordonnance du 13 mars 2025, l’assistance judiciaire a été octroyée à A.________ pour la procédure de deuxième instance. 4.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3Le conseil de A.________, Me Irina Brodard-Lopez, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes au dossier.
5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, auquel il convient d’ajouter 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience du 5 mai 2025. Il en résulte que l’indemnité de Me Brodard-Lopez s’élève à 3'627 fr. (20 h 09 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 72 fr. 55 (2 % de 3'627 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 309 fr. 40, soit 4'128 fr. 95 au total. 4.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les causes TD21.045137-250192 et TD21.045137-250194 sont jointes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de A.________ par 600 fr. (six cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et mis à la charge de N.________ par 400 fr. (quatre cents francs). III. L'indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’appelante et intimée A.________, est arrêtée à 4'128 fr. 95 (quatre mille cent vingt-huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
6 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irina Brodard-Lopez (pour A.), -Me Mireille Loroch (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :