1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.037357-240318 340
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 105 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], intimée, et sur l’appel interjeté par B.S., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.S., née [...] le [...] 1968, et B.S., né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Un enfant, devenu majeur en cours de procédure, est issu de cette union : [...], né le [...] 2006. 1.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment admis partiellement la requête déposée le 26 septembre 2023 par B.S.________ (I), a imparti à A.S.________ un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision afin de trouver une activité lucrative (II), a supprimé la contribution d’entretien mensuelle due par B.S.________ à A.S.________ dès le premier jour du mois suivant l’échéance du délai précité (IV), a dit qu’B.S.________ devait contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 536 fr., payable en mains de A.S., lorsque celle-ci réside en Suisse et exerce effectivement la garde alternée sur [...] (V), B.S. étant exempté de cette pension lorsque l’enfant est exclusivement chez lui alors qu’il devrait être auprès de sa mère compte tenu du système de garde alternée en vigueur dès lors qu’il lui appartiendrait alors de payer l’intégralité des charges de son fils (VI). 1.3Par acte du 6 mars 2024, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2023 soit rejetée et que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2022 soit maintenue dans son intégralité. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3 - Par acte du 7 mars 2024, B.S.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance du 23 février 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de A.S.. 1.4Par ordonnance du 12 mars 2024, la Juge unique de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par A.S. et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.5Une audience d’appel a eu lieu le 5 juin 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Une convention partielle relative à l’entretien de leur enfant a été protocolée au procès-verbal mais n’a pas été signée par les parties, compte tenu de son chiffre VIbis nécessitant l’accord du fils, majeur quelques jours plus tard. Ledit accord était ainsi libellé : « I. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés comme il suit et par l’ajout d’un chiffre VIbis : V nouveau. dit que les coûts directs de l’enfant [...], né le [...] 2006, tels qu’ils ont été arrêtés au considérant 8 de l’ordonnance attaquée, sont assumés directement par [...], dès le 1 er juillet 2024, étant précisé qu’il s’agit des frais courus dès cette date ; à cet effet, [...], ainsi que [...] s’engagent à transmettre au débiteur l’ensemble des factures y relatives. Il est également donné acte à [...] qu’il est autorisé à s’annoncer auprès des créanciers d’[...] afin que les factures lui soient directement notifiées. Il est précisé que les allocations familiales restent acquises au débiteur de l’entretien. VI nouveau. [...] versera en mains de [...], une contribution à l’entretien de l’enfant [...] de 500 fr. (cinq cents francs) par mois couvrant sa part au logement ainsi que les frais de nourriture et entretien courants. VIbis. La présente réglementation est soumise expressément à la ratification d’[...], lequel sera majeur lors de l’entrée en vigueur de cette règlementation. » La Juge unique de céans a informé les parties que ladite convention serait soumise à [...] dès le 27 juin 2024 (date de sa majorité)
4 - pour ratification et qu’une nouvelle audience serait d’ores et déjà appointée afin de permettre aux parties de concrétiser un éventuel accord sur le reste des griefs soulevés dans les appels selon les pourparlers engagés ou, à défaut, de procéder aux plaidoiries. 1.6Par courrier du 30 juin 2024, [...], désormais majeur, a indiqué avoir pris connaissance de la convention du 5 juin 2024 relative à son entretien et a relevé ne pas être d’accord avec son chiffre V. Il a déclaré avoir convenu avec son père que celui-ci lui verserait directement une pension et a précisé souhaiter que son père le représente dans la procédure d’appel. 1.7La reprise d’audience a eu lieu le 10 juillet 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres IV, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés comme il suit et par l’ajout de chiffres IVbis nouveau et IVter nouveau : IV. La contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, due par [...] en faveur de son épouse [...] s’élèvera, du 1 er juillet au 31 décembre 2024, à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), puis dès le 1 er janvier 2025, à 2'000 fr. (deux mille francs). Dès le 1 er
janvier 2026, aucune contribution d’entretien ne sera due entre époux. IVbis. [...] versera, en sus de la contribution d’entretien prévue sous chiffre IV, 50% du prochain bonus annuel « cible » 2024 qu’il percevra en 2025. IVter. Au bénéfice de ce qui précède, les parties renoncent réciproquement à toute contribution pour leur entretien propre (contribution mensuelle et part au bonus) après divorce, la présente clause étant soumise à la ratification du tribunal du divorce pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. V. Il est convenu, d’entente avec l’enfant [...], né le 27 juin 2006, un budget totalisant 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois, allocations familiales en sus, destinés à couvrir les frais courants qui figurent sur le budget annexé (partie intégrante de la convention). L’enfant [...] s’engage à régler seul et directement ses factures, sous la
100 fr. par semaine 4'000 fr. (quatre mille francs) par an : loisirs, sports et divers -> 333 fr. par mois Le budget annexé est sujet à modifications selon entente entre les parties et évolution des circonstances de la vie de l’enfant [...]. » 1.8Le 11 juillet 2024, Me Sebastien Pedroli, conseil de A.S.________, a déposé sa liste des opérations.
3.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 3.2Dans la mesure où elle réalise les deux conditions cumulatives précitées, A.S.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 mars 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Pedroli.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 par renvoi de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et de l’émolument relatif aux deux appels, par 600 fr. chacun (art. 65 al. 2 TFJC), réduits des deux tiers à 200 fr. chacun compte tenu de l’accord transactionnel (art. 67 al. 1 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 600 francs. Les parties sont convenues de garder leurs frais si bien que ceux-ci doivent être mis à la charge de A.S.________ par 400 fr. (relatifs à son appel et à sa requête d’effet suspensif), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui a été octroyé à celle-ci (art. 122 al. 1 let. b CPC), et à la charge d’B.S.________ par 200 fr. (relatifs à son appel). Il n’y a, pour le surplus, pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé aux termes du chiffre II de leur convention. 5. 5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du
8 - conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.2Dans sa liste des opérations du 11 juillet 2024, Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de A.S.________, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 19 heures et 5 minutes. L’opération « reprise dossier, préparation séance » du 10 juillet 2024, comptabilisée à 90 minutes, doit être réduite à 30 minutes dans la mesure où il s’agissait de préparer la seconde audience, qu’une opération identique a été comptabilisée le 5 juin 2024 pour la première audience et que la quasi-totalité des pourparlers ont été menés juste avant l’audience, dans les pas perdus puis continués en audience. En définitive, c’est un total de 18 heures et 35 minutes qui doit être retenu. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 3'345 fr. (180 fr. x 18 heures et 30 minutes). S’agissant des débours, Me Pedroli ne fait pas valoir l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’arrêter les débours à un montant supérieur à celui prévu par les forfaits de l’art. 3bis al. 1 RAJ (art. 3bis al. 4 RAJ). En conséquence, les débours seront arrêtés à 66 fr. 90 (2% x 3'345 fr.). Il convient d’ajouter les vacations par 240 fr. et la TVA à 8.1% sur le tout, par 295 fr. 80 (8.1% x 3'651 fr. 90), pour un total de 3'947 fr. 70, arrondi à 3'948 francs. 5.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 10 juillet 2024, et le budget y annexé pour en faire partie intégrante, sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, leur teneur étant la suivante : II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de A.S.________ par 400 fr. (quatre cents francs) mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat et mis à la charge dB.S.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. La requête d’assistance judiciaire de A.S.________ est admise, Me Sébastien Pedroli étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de A.S.________, est arrêtée à 3'948 fr. (trois mille neuf cent quarante-huit francs), TVA, vacations et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Pedroli (pour A.S.), -Me Sophie Beroud (pour B.S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :