1107 TRIBUNAL CANTONAL TD22.038666-230643 335 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2023
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffière :Mme Tedeschi
Art. 242 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., en [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 10 mai 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance attaquée soit remplacé comme il suit : « ordre est donné à Q.________ de respecter les appels en visioconférence entre le père et les enfants les mercredis dès 18 h 00 et les samedis dès 16 h 00 pour une durée maximale de vingt minutes, étant précisé que tant la mère que le père sont tenus de s’appeler aux heures et jours convenus », et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que le chiffre II de l’ordonnance précitée soit remplacé comme il suit : « ordre est donné à Q.________ de se conformer au chiffre III du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte du 10 février 2022, lequel rappelle que cette dernière est tenue de respecter scrupuleusement les appels de ses
Par courrier du 29 juin 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile a indiqué aux parties qu’il paraissait que la procédure d’appel était devenue sans objet, eu égard à l’ordonnance précitée, et leur a octroyé un délai au 5 juillet 2023 pour se déterminer. Le 5 juillet 2023, l’intimé a indiqué s’en remettre à justice. L’appelante a considéré que la procédure d’appel était devenue sans objet, précisant que les appels téléphoniques en visioconférences – lesquels faisaient partie du droit aux relations
5.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
5 - nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 18 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.2Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 août 2023 avoir consacré 14 heures et 48 minutes au dossier. Il y a toutefois lieu de réduire ce nombre d'heures qui est excessif eu égard à la nature du litige et à la difficulté de la cause. En particulier, Me Moinat indique avoir consacré 6 heures et 34 minutes à l’« examen du dossier (réplique) », étant souligné qu’en comparaison, seules 4 heures et 6 minutes ont été nécessaires pour l’examen du dossier avant le dépôt de l’appel et la rédaction dudit appel. Partant, il sera pris en compte la moitié de la durée
6 - indiquée pour les opérations en lien avec la réplique, soit 3 heures et 17 minutes. Par conséquent, le nombre d’heures déterminant pour le calcul de l’indemnité d’office s’élève à 11 heures et 31 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 2’073 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 45 (2 % de 2'073 fr.) et la TVA sur le tout par 162 fr. 80 (7.7 % de 2'114 fr. 45), soit 2'277 fr. 25 au total. 5.3Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’intimé, a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 août 2023 avoir consacré 7 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et les divers échanges d’écritures, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 1’410 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 20 (2 % de 1'410 fr.) et la TVA sur le tout par 110 fr. 75 (7.7 % de 1'438 fr. 20), soit 1'548 fr. 95 au total. 5.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet.
7 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs); ils sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l'appelante Q., est arrêtée à 2'277 fr. 25 (deux mille deux cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l’intimé C., est arrêtée à 1'548 fr. 95 (mille cinq cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’appelante Q.________ et l’intimé C.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie-Pomme Moinat (pour Q.), -Me Loraine Michaud Champendal (pour C.) , et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :