1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041320-250635 418 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2025
Composition : M. PERROT, juge unique Greffière:MmeLannaz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec G., à [...] le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1G.________ et B.________ se sont mariés [...] 2000. Deux enfants, Z.________ et T., désormais majeures, sont issues de cette union. 1.2Après une première séparation entre 2008 et 2011, les parties se sont définitivement séparées durant l’été 2020. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2020, les parties sont notamment convenues que G. contribuerait à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension de 7'500 fr. par mois. 2. 2.1Par demande unilatérale du 30 septembre 2022, G.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2.2Par requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1 er juillet 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension de cette contribution dès le 1 er juillet 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que cette contribution soit ramenée à 100 fr. dès le 1 er juillet 2024. Le 1 er septembre 2024, B.________ et l’enfant majeure T.________ ont quitté la Suisse pour aller s’établir à [...]. Dans ses déterminations du 2 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, au versement d’une pension mensuelle de 22'342 fr. dès le 1 er octobre 2024,
3 - au versement d’une juste indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens et à ce que l’intégralité des frais de la procédure provisionnelle soient supportés par G.. Dans ses déterminations du 18 décembre 2024, G. a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de B.. Une première audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 décembre 2024. Celle-ci a été suspendue pour permettre la poursuite de pourparlers transactionnels. Les parties n’ayant pas été en mesure de trouver un accord, l’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 31 janvier 2025. G. a pris une conclusion provisionnelle tendant à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2022 soit modifiée en son chiffre V en ce sens que dès et y compris le 1 er juillet 2024, la contribution en faveur de sa fille T.________ est supprimée. Quant à l’intimée, elle a supprimé sa conclusion I reconventionnelle du 2 octobre 2024 et précisé ses allégués 126 et 127 en ce sens que son minimum vital du droit de la famille était d’au moins € 5'848.11, soit CHF 5'531.08 (au cours du jour de l’audience). 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2024 par G.________ (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'590 fr. du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2025, dite pension étant supprimée dès le 1 er août 2025 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient répartis par moitié entre les parties (III), a dit que B.________ verserait à G.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de mesures provisionnelles (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré
4 - l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). 3.Par acte du 23 mai 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'059 fr. 90 du 1 er juillet 2024 au 31 août 2025, de 6'059 fr. 90 du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026 et de 5'477 fr. 45 dès le 1 er
septembre 2026, et à l’irrecevabilité de la conclusion de l’intimé tendant à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2022 soit modifiée en son chiffre V en ce sens que dès et y compris le 1 er juillet 2024, la contribution en faveur de sa fille T.________ est supprimée. L’appelante a outre requis la suspension partielle de l’exécution du chiffre II du dispositif, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'590 fr. jusqu’à droit connu sur le fond. Elle a également requis le versement d’une proviso ad litem complémentaire d’un montant de 6'000 fr. pour la procédure d’appel, ainsi que le versement d’une proviso ad litem d’un montant de 12'000 fr. pour la procédure principale. Subsidiairement, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et pour la procédure principale. Elle a produit un lot de pièces nouvelles à l’appui de son appel. Le 10 juin 2025, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations spontanées du 11 juin 2025, l’appelante a confirmé sa requête d’effet suspensif et a produit une attestation de [...] datée du 3 juin 2025. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Juge unique de la cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante (I), a partiellement suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16
4.1Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6 - 4.2L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), est arrêté à 200 fr. (65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC). En conséquence, les frais s’élèvent au total à 400 francs. Au vu du sort de la cause et conformément à la convention intervenue, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Les dépens sont compensés, conformément à la convention des parties. 4.3 4.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3.2Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 21 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Margaux Thurneysen pour les opérations de la procédure d’appel est fixée à 2'583 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 51 fr. 65 (2 % x 2'583 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 213 fr. 40, soit à 2'848.05 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, mise
7 - provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.. IV. L'indemnité d'office de Me Margaux Thurneysen, conseil de l'appelante B., est arrêtée à 2'848.05 (deux mille huit cent quarante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité versée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Margaux Thurneysen (pour B., -Me Aurélie Cornamusaz (pour G.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).