1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041320-250635
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 18 juin 2025
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.L., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.L., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.L.________ et A.L.________ se sont mariés le [...] 2000. Deux enfants, [...] et [...], désormais majeures, sont issues de cette union. 1.2Après une première séparation entre 2008 et 2011, les parties se sont définitivement séparées durant l’été 2020. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2020, les parties sont notamment convenues que B.L.________ contribuerait à l’entretien de A.L.________ par le versement d’une pension de 7'500 fr. par mois. 2. 2.1Par demande unilatérale du 30 septembre 2022, B.L.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2.2Par requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2024, B.L.________ a conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Dans ses déterminations du 2 octobre 2024, A.L.________ a conclu au rejet de la requête précitée et au versement d’une pension mensuelle de 22'342 fr. dès le 1 er octobre 2024. Le 1 er septembre 2024, A.L.________ et l’enfant majeure [...] ont quitté la Suisse pour aller s’établir à [...].
3 - 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de son épouse A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'590 fr. du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2025, dite pension étant supprimée dès le 1 er août 2025 (II) et a déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de B.L.________ s’était considérablement péjorée depuis la signature de la convention de mesures protectrices du 3 juillet 2020, puisque les revenus mensuels de l’intéressé étaient passés de 34'288 fr. par mois en 2023 à 18'659 fr. en 2024. Il a en outre estimé que A.L.________ devait savoir, dès le dépôt de la requête de son époux, qu’elle s’exposait au risque de voir sa pension alimentaire réduite, voire supprimée, compte tenu des éléments précités. L’intéressée avait ainsi disposé de suffisamment de temps pour rechercher un travail et pourvoir seule, en application du principe du clean break, à son entretien à compter du 1 er août 2025. Il a dès lors réduit la contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 7'500 fr. à 3'590 fr. par mois du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2025 et l’a supprimée dès le 1 er août 2025. 3.Par acte du 23 mai 2025, A.L.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.L.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'059 fr. 90 du 1 er juillet 2024 au 31 août 2025, de 6'059 fr. 90 du 1 er septembre 2025 au 31 août 2026 et de 5'477 fr. 45 dès le 1 er septembre 2026. Elle a outre requis la suspension partielle de l’exécution du chiffre II du dispositif, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'590 fr. jusqu’à droit connu sur le fond. Elle a produit un lot de pièces nouvelles à l’appui de son appel.
4 - Le 10 juin 2025, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations spontanées du 11 juin 2025, la requérante a confirmé sa requête d’effet suspensif et a produit une attestation de [...] datée du 3 juin 2025.
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, et conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais
5 - pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87). 4.2 4.2.1On comprend de la motivation de la requête d’effet suspensif que la requérante s’oppose à la suppression de sa contribution d’entretien dès le 1 er août 2025, invoquant une atteinte à son minimum vital strict, et qu’elle conclut au versement de la pension réduite par le premier juge, à 3'590 fr. par mois, du 1 er juillet 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel. A cet égard, elle se prévaut de faits nouveaux, et allègue, pièces à l’appui, qu’afin de se réinsérer dans le milieu du travail, elle aurait commencé une formation non rémunérée d’auxiliaire de puériculture qui s’achèvera en septembre 2026. L’intimé soutient, pour sa part, que son épouse percevrait une allocation de [...] et qu’elle pourrait de toute manière bénéficier du revenu de solidarité active français (RSA). Par ailleurs, il fait valoir qu’en cas d’admission de la requête d’effet suspensif, son épouse ne serait pas en mesure de lui reverser l’éventuel trop perçu, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. 4.2.2En l’espèce, après un examen sommaire du dossier et des pièces produites par la requérante, il apparaît que celle-ci a commencé un stage non rémunéré d’auxiliaire de puériculture et ne bénéficie pour l’heure d’aucun revenu, que ce soit auprès de [...] ou dans le cadre de sa formation. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de couvrir ses besoins essentiels, arrêtés à 2'770 fr. par mois dans l’ordonnance entreprise, ce qui l’expose à un préjudice difficilement réparable. De son côté, l’intimé présente, après paiement de ses charges, un disponible mensuel – non contesté – de 4'578 fr. (cf. ordonnance entreprise). Partant, l’intérêt de la requérante à ce que son déficit soit couvert jusqu’à l’issue de la procédure d’appel l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de
6 - l’ordonnance entreprise, étant rappelé que l’aide sociale est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille. De même, le risque économique lié à un éventuel trop perçu doit céder le pas devant l’impératif de protection du minimum vital de la requérante. En principe, la suspension de la pension fixée dans l’ordonnance entreprise permettrait à la requérante de percevoir la pension fixée par convention du 3 juillet 2020, soit de 7'500 fr. par mois, ce qui excède non seulement le manco de la requérante, mais également le disponible de l’intimé, et ne saurait être admis. Il y a donc lieu d’astreindre l’intimé à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'770 fr. dès le 1 er août 2025 et jusqu’à droit connu sur l’appel. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2025 est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce sens que B.L.________ est provisoirement astreint à contribuer à l’entretien de A.L.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 3'590 fr. (trois mille
7 - cinq cent nonante francs) du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2025 et de 2'770 fr. (deux mille sept cent septante francs) dès le 1 er août 2025. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Margaux Thurneysen (pour A.L.), -Me Aurélie Cornamusaz (pour B.L.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :