1113 TRIBUNAL CANTONAL TD22.049252-250231-250454 266
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2025
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique Greffier :M. Curchod
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], et sur l’appel joint interjeté par B.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 26 février 2025, A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’appelante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a requis l’assistance judiciaire en deuxième instance. 1.2Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 3 février 2025, Me Albert Habib étant désigné en qualité de conseil d’office. 1.3Le 3 avril 2025, l’appelante a déposé une requête de nova. 1.4Par réponse et appel joint du 11 avril 2025, B.J.________ (ci- après : l’intimé) a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
1.5Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 11 avril 2025, Me Marina Kilchenmann étant désignée en qualité de conseil d’office. 1.6Mes Albert Habib et Marina Kilchenmann ont produit leur liste des opérations, respectivement, les 16 et 17 juin 2025. 2.Le 16 juin 2025, lors de l’audience d’appel, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 31 janvier 2025 est modifié aux chiffres I à III comme suit : I.dit que dès le 1 er juillet 2025, B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2012, par le
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
4 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les émoluments de décision de deuxième instance, de 1'200 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), sont réduits d’un tiers à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judicaires s’élèvent au total à 1'000 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelante par 600 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr., conformément au chiffre V de la convention, et sont supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.2 4.2.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 4.2.2.1En l’espèce, Me Albert Habib, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 16 h 12 à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Albert Habib s’élève à 2’916 fr. (16 h 12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 58 fr. 30 (2 % de 2'916 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 250 fr. 65, soit 3'344 fr. 95 au total. 4.2.2.2Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 8 h 25 à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Marina Kilchenmann s’élève à 1'515 fr. (8 h 25 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 30 fr. 30 (2 % de 1’515 fr., art. 3bis al. 1 RAJ),
5 - un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 134 fr. 90, soit 1'800 fr. 20 au total. 4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 16 juin 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 31 janvier 2025 est modifié aux chiffres I à III comme suit : I.dit que dès le 1 er juillet 2025, B.J.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J., d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; II. dit que dès le 1 er juillet 2025, B.J. contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; III. supprimé.
6 - II. Les contributions d’entretien qui précèdent ont été arrêtées sans que les parties ne soient parvenues à s’entendre sur les questions de savoir si A.J.________ dispose actuellement d’une capacité de gain, si l’entretien convenable des enfants [...] et [...] comprend une contribution de prise en charge, si A.J.________ peut prétendre au paiement d’une contribution d’entretien pour elle-même et, enfin, sans préjudice de la question de savoir si les nova du 3 avril 2025 sont recevables. III. Les contributions qui précèdent pourront être revues, d’office ou sur requête de l’une des parties, d’une part, dans le cas où les modalités de garde des enfants devaient être modifiées, et d’autre part, une fois connu le résultat de l’expertise dont la présidente du Tribunal a ordonné la mise en œuvre en lien avec la capacité de gain de A.J.. IV. Les chiffres IV et V de l’ordonnance sont confirmés. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.J. par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé B.J.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais sont supportés provisoirement par l’Etat.
7 - IV.L’indemnité d’office de Me Albert Habib, conseil de l’appelante A.J., est arrêtée à 3'344 fr. 95 (trois mille trois cent quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V.L’indemnité d’office de Me Marina Kilchenmann, conseil de l’intimé B.J., est arrêtée à 1'800 fr. 20 (mille huit cents francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert Habib (pour A.J.) -Me Marina Kilchenmann (pour B.J.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :