1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD23.- 512
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2025
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C., à [...], demanderesse, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Durant le mois de juin 2021, un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC a été confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). L'enfant C.C.________ a alors été placé en foyer. Il est retourné vivre auprès de sa mère à la fin du mois de juillet 2025.
« I. L'autorité parentale sur l'enfant C.C., né le [...] 2016, continuera à s'exercer conjointement entre les parents. II. Pour autant que le placement de l'enfant C.C. en foyer soit levé, le lieu de résidence de l'enfant C.C.________ sera fixé au domicile de sa mère qui exercera la garde de fait. III. Pour autant que le placement de l'enfant C.C.________ en foyer soit levé et dès que A.C.________ aura un logement approprié, il pourra, à défaut d'entente, voir son fils, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne fédéral ».
mettre en place une Action éducative en milieu ouvert (AEMO) au domicile de la mère ainsi qu'un Point Rencontre pour les visites du père à la journée, tant que celui-ci n'aurait pas de domicile.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit en substance que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était maintenu à l'ORPM de [...], le président prenant acte du fait que dès le 31 juillet 2025, le placement de C.C.________ en foyer serait levé, l'enfant étant ensuite placé auprès de sa mère (I) et a dit que dès le retour de C.C.________ chez sa mère, le droit de visite du père sur son enfant s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre (II).
5.1 Par acte du 6 juin 2025, A.C.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de l'ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que dès le retour de l'enfant C.C.________ chez la mère, son droit de visite s'exerce, tant qu'il n'aura pas de domicile approprié pour accueillir son fils durant les nuits, tous les dimanches de 14h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher C.C.________ chez sa mère et de l'y ramener, le transfert de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble de la mère sans que les parents se rencontrent, ainsi que durant quatre semaines par année durant les vacances scolaires, selon un planning à fixer semestriellement moyennant un préavis de deux mois. A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2025 dans la procédure d'appel, Me Arnaud Thièry étant désigné en qualité de conseil d'office.
5.2 Le 4 août 2025, B.C.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2025 dans la procédure d'appel, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d'office.
5.3 Par déterminations du 25 août 2025, l'appelant a persisté dans les conclusions de son appel.
5.4 Invitée à déposer une réponse, la DGEJ s'est déterminée par écrit le 5 septembre 2025. Elle a indiqué en substance que l'ordonnance querellée n'était pas conforme aux intérêts de C.C.________, le droit de visite de l'appelant devant s'exercer, dans un premier temps, à l'intérieur des locaux de Point Rencontre uniquement, à raison de deux heures, deux fois par mois.
5.5 Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge unique a relevé Me Fontana de sa mission de conseil d'office de l'intimée avec effet au 5 septembre 2025, a arrêté son indemnité à 662 fr. pour la période du 10 juin au 22 août 2025 et a désigné Me Raphaël Guisan en remplacement de Me Fontana.
5.6 Par courrier du 19 septembre 2025, l'appelant s'est déterminé sur l'envoi de la DGEJ et a persisté dans les conclusions de son appel.
5.7 Par courrier du 23 septembre 2025, l'intimée s'est ralliée aux développements de la DGEJ et aux solutions proposées par celle-ci et a persisté dans les conclusions de sa réponse.
6.1 Le 1 er octobre 2025, l'enfant C.C.________ a été entendu par le premier juge.
6.2 Le 2 octobre 2025, lors de la reprise de l'audience de premières plaidoiries, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. Le chiffre II de la convention sur les effets du divorce qu'elles ont conclu à l'audience du 19 mars 2025 est modifié comme il suit : II. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant appartient à ses deux parents, le lieu de résidence de l'enfant étant fixé au domicile de sa mère qui exerce la garde de fait. II. Le chiffre III est supprimé et les parties sollicitent qu'un délai leur soit octroyé pour déposer des conclusions motivées relatives au droit aux relations personnelles une fois droit jugé sur l'appel pendant devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. III. Pour le surplus les parties confirment leur accord avec le solde de la convention conclue à l'audience du 19 mars 2025 ».
7.1 Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l'audience d'appel du 28 octobre 2025. D.________, assistant social auprès de la DGEJ, ORPM de [...], a également été entendu. A cette occasion, les parties ont passé une convention, consignée au procès-verbal et ainsi libellée :
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformée comme il suit s’agissant du droit aux relations personnelles : dès
le retour de C.C.________ chez la mère, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre. Les visites s’organiseront comme suit : tout d’abord, trois visites effectives à l’intérieur des locaux, puis, dans un deuxième temps, trois visites effectives avec possibilité de sortir des locaux ; puis, dans un troisième temps, le Point Rencontre interviendra uniquement en qualité de lieu de passage avec des visites à la journée tant que le père n’aura pas de logement approprié. Ce qui précède est accepté par l’appelant A.C.________, dans l’intérêt de son fils, sans reconnaissance du contenu des écritures déposées par la DGEJ.
Il est précisé que ce qui précède interviendra en fonction du calendrier d’ouverture de Point Rencontre et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre » qui est obligatoire pour les deux parents, étant précisé que cet organisme détermine le lieu des visites, les parents étant tenus de prendre contact avec celui-ci pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2025 est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016), étant réunies et la convention apparaissant
comme étant conforme à l’intérêt de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
7.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
8.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
8.2 En l’espèce, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 6 al. 3 TFJC, et ramené à 200 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 100 fr. pour l’appelant et de 100 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre III de leur convention. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III précité de la convention.
9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
9.2 Le conseil de l'appelant, Me Arnaud Thièry, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 36 minutes au dossier et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thièry doit être fixée à 2'088 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 41 fr. 76 et la TVA sur le tout par 182 fr. 20, soit 2'431 fr. 96 au total, arrondis à 2'432 francs.
9.3 Le conseil de l'intimée, Me Raphaël Guisan, a indiqué pour sa part dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures et 45 minutes au dossier, a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Guisan doit être fixée à 1'035 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. 70 et la TVA sur le tout par 95 fr. 20, soit 1'270 fr. 90 au total, arrondis à 1'271 francs.
9.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 28 octobre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est réformée comme il suit s’agissant du droit aux relations personnelles : dès le retour de C.C.________ chez la mère, le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre. Les visites s’organiseront comme suit : tout d’abord, trois visites effectives à l’intérieur des locaux, puis, dans un deuxième temps, trois visites effectives avec possibilité de sortir des locaux ; puis, dans un troisième temps, le Point Rencontre interviendra uniquement en qualité de lieu de passage avec des visites à la journée tant que le père n’aura pas de logement approprié. Ce qui précède est accepté par l’appelant A.C.________, dans l’intérêt de son fils, sans reconnaissance du contenu des écritures déposées par la DGEJ.
Il est précisé que ce qui précède interviendra en fonction du calendrier d’ouverture de Point Rencontre et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre » qui est obligatoire pour les deux parents, étant précisé que
cet organisme détermine le lieu des visites, les parents étant tenus de prendre contact avec celui-ci pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2025 est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.C.________ par 100 fr. (cent francs) et de l'intimée B.C.________ par 100 fr. (cent francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant A.C.________, est arrêtée à 2'432 fr. (deux mille quatre cent trente-deux francs), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Guisan, conseil d'office de l'intimée B.C.________, est arrêtée à 1'271 fr. (mille deux cent septante et un francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaire de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :