1113 TRIBUNAL CANTONAL TD23.024094-240065 101 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Les parties s’opposent dans une procédure de divorce introduite le 18 juillet 2023 par B.D.. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2023 par B.D. à l’encontre de A.D.________ (I), a dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de sa fille P.________ par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 460 fr. dès et y compris le 1 er août 2023 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). 3. 3.1Par acte du 15 janvier 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.D.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille P.________ par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 956 fr., dès le 1 er août 2023. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
4.1Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 354 fr. 30 au total (200 fr. [art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] + 154 fr. 30 [frais d’interprète ; art. 91 TFJC]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5.2 5.2.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
5 - avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2.2En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré personnellement 8 heures et 35 minutes au dossier et sa stagiaire 1 heure et 40 minutes. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Lionel Ducret doit être fixée à 1'728 fr. 33 ([8.583h x 180 fr.] + [1.66h x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 34 fr. 56 (2 % de 1'728.33), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 149 fr. 30, portant l’indemnité totale à 1'992 fr. en chiffres arrondis. Le conseil d’office de l’intimé indique pour sa part avoir consacré 16 heures et 45 minutes au dossier. Le décompte peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Alain Pichard doit être fixée à 3'015 fr. (16.75 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 60 fr. 30 (2 % de 3'015 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 258 fr. 82, portant l’indemnité totale à 3'454 fr. en chiffres arrondis. 5.2.3Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention conclue entre l’appelante A.D.________ et l’intimé B.D.________ à l’audience du 27 février 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 décembre 2023, sa teneur étant la suivante : « I.Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2023 est modifié comme il suit : IIdit que B.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille P., née le [...] 2011, par le régulier versement en mains de A.D., d’avance le 1 er de chaque mois, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 600 fr. (six cents francs) dès et y compris le 1 er septembre 2023. II.Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens. ». II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 354 fr. 30, sont mis à la charge de l’appelante A.D., par 177 fr. 15 (cent septante-sept francs et quinze centimes), et de l’intimé B.D., par 177 fr. 15 (cent septante-sept francs et
7 - quinze centimes), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Lionel Ducret, conseil d’office de l'appelante A.D.________ est arrêtée à 1'992 fr. (mille neuf cent nonante-deux francs), TVA, frais de vacation et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Alain Pichard, conseil d’office de l'intimé B.D.________ est arrêtée à 3'454 fr. (trois mille quatre cent cinquante-quatre francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Ducret (pour A.D.), -Me Alain Pichard (pour B.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :